2012 QCCA 1883, 2012 QCCA 1883
Opinion
2012 QCCA 1883 Quebequencia inc. c. Gestion Danielle Luc inc. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022968-127 (700-17-009069-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 octobre 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT QUEBEQUENCIA INC. Me François Beauvais PARTIES INTIMÉES AVOCAT GESTION DANIELLE LUC INC. LES PLACEMENTS BUSSEY INC. Me Benoit Morissette LALONDE GERAGHTY RIENDEAU LAPIERRE MIS EN CAUSE AVOCAT L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE VERCHÈRES
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 31 AOÛT 2012 PAR L’HONORABLE MICHEL DELORME DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h20 : Début de l’audience. Argumentation par Me Beauvais. 11h27 : Argumentation par Me Morissette. 11h36 : Réplique de Me Beauvais. 11h38 : Supplique de Me Morissette. 11h40 : Suspension. 11h44 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Considérant les circonstances expliquées à l'audience; [ 2 ] Considérant que le jugement contre lequel la permission d'appeler est recherchée a refusé à la requérante la production d'un avis dénonciation des moyens de défense à l'encontre d'un recours en délaissement forcé pour fins de prise en paiement; [ 3 ] Considérant que, par la suite, le juge a renvoyé le dossier au greffe pour la preuve; [ 4 ] Considérant que jugement sur le fond du recours des intimées n'est pas encore rendu;
[ 5 ] Considérant qu'advenant un jugement sur le fond accueillant le recours des intimées, la requérante disposerait de d'autres recours efficaces, que ce soit en rétractation du jugement ou en appel; [ 6 ] Considérant que dans les circonstances il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler; [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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