2013 QCCQ 7790, 2013 QCCQ 7790
Opinion
Protection de la jeunesse — 131335 2013 QCCQ 7790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-003463-128 DATE : 15 FÉVRIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- X , né le […] 1997, Adolescent - intimé -et- A , mère B , père Parents - intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescent. Il allègue une situation de troubles sérieux de comportement.
Il demande, comme mesure principale, l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de neuf (9) mois. [ 2 ] Les parents et l'adolescent admettent la situation de compromission. [ 3 ] Les parents sont en accord avec les mesures proposées par la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. Toutefois, ils souhaitent que le séjour de leur garçon en centre de réadaptation soit de trois (3) mois. Ils voient en ces trois mois un temps d'arrêt où l'adolescent pourrait se remettre en question. [ 4 ] Au début de l'audition, l'adolescent demandait son retour chez sa mère.
En cours d'audition, il a changé sa position. Il consent maintenant à un hébergement en centre de réadaptation jusqu'à la fin de la présente année scolaire. Il suggère même au Tribunal de séjourner en famille d'accueil à la fin de son séjour en centre de réadaptation. [ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescent dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 6 ] De nombreux documents et rapports sont aussi déposés en preuve. [ 7 ] L'adolescent a 15 ans.
Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 1 er octobre 2012. Sa situation a aussi été signalée à de nombreuses reprises au cours des dernières années. Il a déjà fait l'objet de mesures de protection ordonnées par cette Cour. [ 8 ] Les parents ne font plus vie commune depuis une dizaine années. L'adolescent habite habituellement avec sa mère. La preuve révèle que les parents entretiennent toujours une relation difficile. Ils ont tendance à faire reposer en grande
partie sur l'autre parent les difficultés vécues par leurs fils. [ 9 ] L'adolescent manifeste des troubles de comportement sérieux. Il manifeste de l'agressivité verbale ainsi que de l'agressivité physique. Il commet des délits. La mère a même été obligée de mettre une serrure sur la porte de sa chambre. Il s'oppose à toute forme d'autorité. Il va à l'école lorsque cela lui plaît. Les policiers ont dû intervenir à au moins une demi-douzaine de fois au domicile de la
mère en raison des problèmes de comportement de l'adolescent et ce, au cours des dix derniers mois. [ 10 ] Les problèmes de comportement de l'adolescent sont récurrents. Le manque manifeste d'encadrement qu'il a eu au cours des dernières années est une des causes de ses troubles de comportement. L'adolescent a habillement réussi à trianguler entre ses parents pour échapper à toute forme de contrainte et d'autorité.
Il sait comment manipuler sa mère qui, en voulant trop le protéger, minimise grandement la situation. [ 11 ] L'adolescent a une tendance marquée à s'allier à des pairs non recommandables et à s'embarquer dans des situations à risque. Par exemple, le 8 janvier, vers 23 heures, il a pris la voiture de sa grand-mère sans sa permission pour aller chercher un copain en fugue, et ce, bien qu'il n'ait pas de permis.
Ils se sont baladés et l'adolescent a fait un accident, ils ont été interceptés par les policiers. [ 12 ] Par le passé, plusieurs interventions ont été tentées pour solutionner la situation de l'adolescent, notamment un hébergement en famille d'accueil et l'application à deux reprises du PMMF (Programme de maintien en milieu familial). [ 13 ] Vu ce qui précède, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement. [ 14 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que l'essentiel des mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse est dans l'intérêt de l'adolescent et approprié dans les circonstances pour répondre à ses besoins. [ 15 ] En effet, l'adolescent a besoin d'un encadrement important et d'une période assez longue pour que la réadaptation ait un effet à long terme sur lui.
Un hébergement jusqu'au 1 er septembre 2013 apparaît approprié. Cela correspond avec la nouvelle année scolaire. Selon l'évolution de la situation, la Loi permet au Directeur de la protection de la jeunesse de tenter une réintégration progressive de l'adolescent chez sa mère durant l'été. Advenant que l'orientation préconisée par le Directeur de la protection de la jeunesse en soit une autre à ce moment, les parties auront alors le loisir de ressaisir le Tribunal de la situation de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 18 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescent et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : [ 19 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 1 er septembre 2013; [ 20 ] ORDONNE à l'adolescent et ses parents de participer activement aux mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 22 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Linda Trudel MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e François Rioux Avocat pour l'adolescent M e David Grégoire Avocat pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 23 janvier 2013
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