2023 QCCQ 7884, 2023 QCCQ 7884
Opinion
Protection de la jeunesse — 234497 2023 QCCQ 7884 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-001185-230 DATE : 11 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur et X, né le […] 2019 Enfant-intimé et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION RECTIFIÉ ( art. 38 ,
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] concernant la situation de l’enfant X, né le […] 2019. [ 2 ] À l’audience, l’enfant est représenté par une avocate. La mère assiste à l’audience par visioconférence à partir de Ville A et elle est assistée d’une avocate. Le père n’est pas présent; il serait en détention préventive. Son avocate fut autorisée à cesser de le représenter. L’intervenante a tenté de communiquer avec lui à plusieurs reprises, sans succès. L’enfant fait l’objet d’un placement provisoire depuis février 2023 et son intérêt milite en faveur de procéder en l’absence du père.
Questions en litige : [ 3 ] Est-ce que le Tribunal a une preuve prépondérante de la toxicomanie de la mère et du père? [ 4 ] Est-ce que la mère a la capacité de protéger l’enfant? [ 5 ] Quelle est la mesure appropriée pour enrayer la compromission? Les faits : [ 6 ] Les parties ont fait plusieurs admissions. [ 7 ] L’enfant, sujet de la présente cause, est le premier enfant des parents et le cinquième de la mère.
Il est à temps plein en milieu familial et ne fréquente aucune garderie ou aucun milieu scolaire. [ 8 ] Depuis plus de quinze ans, la mère est connue du Directeur de la protection de la jeunesse pour ses quatre enfants plus âgées qui ont entre huit et dix-huit ans.
Ces enfants ont toutes été placées jusqu’à majorité dans des milieux familiaux substituts. [ 9 ] Les deux parents présentent différents antécédents criminels en matière d’infraction contre la personne ou les agents de la paix, de possession et de production de stupéfiants, de conduite dangereuse et de conduite avec les facultés affaiblies. [ 10 ] Le père présente différents problèmes de santé mentale, dont un trouble de la personnalité limite (TPL), un trouble du déficit de
l’attention avec hyperactivité (TDAH), un post-trauma ( sic ) et un historique de tentatives de suicide. [ 11 ] Les parents ont une relation conjugale marquée par des conflits et de la violence, ce que la mère a déjà vécu lors de relations antérieures. [ 12 ] Le ou vers le 18 janvier dernier, la mère quitte le domicile familial situé à Ville A avec l’enfant pour se réfugier dans une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence en région A, Maison d’hébergement A à Ville B. [ 13 ] Le ou vers le 6 février, la mère est expulsée de la maison d’hébergement avec l’enfant.
La mère réfute tous les motifs menant à son éviction, dont toute consommation de drogues. Considérant que la mère n’a plus aucun endroit où se réfugier avec l’enfant, ce dernier est confié à la grand-mère maternelle. [ 14 ] Le lendemain, le père est rencontré par les intervenants du Directeur de la protection de la jeunesse A. Il est calme, sobre et collaborateur.
Ainsi, il est discuté de lui confier l’enfant. [ 15 ] Depuis, la grand-mère maternelle ne donne pas suite aux sollicitations du Directeur de la protection de la jeunesse, ce qui est déjà survenu par le passé. [ 16 ] Le 9 février, le père se présente au bureau du Directeur de la protection de la jeunesse à Ville C. Le père est armé d’un couteau de chasse. Lors de cet événement, l’enfant est à proximité du père, rendant possible qu’il en soit victime. Les policiers interviennent et conduisent le père à l’hôpital.
Il obtient son congé le lendemain. [ 17 ] L’enfant présente un état d’hypervigilance, craignant pour sa sécurité et celle de son père, précisant que les policiers vont les tuer. Aussi, à plusieurs reprises, il verbalise la présence d’une arme à feu dans le camion de son père. [ 18 ] L’enfant fait alors l’objet d’une mesure de protection immédiate en famille d’accueil qui a été prolongée le 14 février par un juge de la Cour du Québec du district A jusqu’au 17 février, midi.
Compromission : [ 19 ] Les parties présentes à l’audition admettent la compromission selon les alinéas c) – mauvais traitements psychologiques (problèmes de santé mentale chez la mère et chez le père), b) 2 o – risque sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolus chez la mère ) et e) 2 o – risque sérieux d’abus physiques (entre autres le comportement dangereux de la part du père) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [2] [ 20 ] Les problèmes de toxicomanie des parents ne sont pas admis. Position des parties : [ 21 ] La mère réclame le retour de son fils chez elle à Ville A. [ 22 ] L’avocate de l’enfant ne croit pas la mère capable de protéger l’enfant. Elle demande donc le placement de X en famille d’accueil pour la prochaine année. Analyse : La toxicomanie des parents [ 23 ] La mère a témoigné sur sa toxicomanie. Elle précise être sobre depuis plusieurs années.
Lorsque contre-interrogée, elle mentionne qu’en juillet 2023, [au] festival à Ville C, elle avait pris de l’alcool et fumé du cannabis. [ 24 ] En janvier 2023, elle fut expulsée de la Maison d’hébergement A de Ville B. La preuve prépondérante est qu’elle fut expulsée pour non-respect des règlements internes, y compris la consommation d’alcool et de drogues. [ 25 ] La mère admet qu’elle prend du « biphentin », un médicament qui lui est prescrit par son médecin. [ 26 ] Quant au père, le Tribunal n’a pas de preuve sur les habitudes de consommation d’alcool ou de drogues de ce dernier.
La preuve présentée par le demandeur ne permet pas au Tribunal de conclure à la toxicomanie du père. Les événements impliquant ce dernier peuvent être liés à ses problèmes de santé mentale . [ 27 ] Le Tribunal ne peut conclure à la toxicomanie des parents. C’est possible, mais le demandeur ne l’a pas prouvé de façon prépondérante. Les mesures applicables : [ 28 ] Le demandeur réclame un placement d’un an en famille d’accueil. [ 29 ] La mère demande au Tribunal de lui confier l’enfant ou subsidiairement un court placement avec réintégration chez elle.
[ 30 ] L’avocate de l’enfant n’est pas convaincue que la mère ait les capacités nécessaires pour protéger l’enfant. [ 31 ] Tous s’entendent pour dire que, si l’enfant devait être confié à la mère, ne serait-ce que pour une visite, ce devrait être à l’exclusion du père. [ 32 ] En avril 2023, la mère s’installe dans un logement (un HLM à 288$ par mois) à Ville A, soit à plus de sept heures de route de Ville C. Elle laisse derrière elle ses enfants, toutes placées en famille d’accueil en région A. Pourtant, lorsqu’elle était dans la région de Ville C, elle voyait son fils trois heures par semaine.
Depuis, elle le voit en « FaceTime » une heure par semaine. [ 33 ] Qu’est-ce qui justifie un tel choix? Madame ne travaille pas à Ville A, sa famille demeure dans la région de Ville C, ses filles sont placées en famille d’accueil à Ville B et son fils X fait l’objet d’un placement provisoire à Ville C depuis février 2023. [ 34 ] En mars 2023, le demandeur était prêt à procéder et il réclamait un placement de neuf mois en famille d’accueil avec réintégration chez la mère dans les 60 derniers jours. L’audition fut reportée pour permettre au père d’être assisté d’une avocate.
La mère, elle, ne souhaitait pas d’avocat. Le Tribunal conclut qu’elle était d’accord avec la mesure proposée par le demandeur. [ 35 ] Depuis la remise de mars 2023, plusieurs faits nouveaux se sont produits et le demandeur réclame maintenant un placement d’un an avec une certaine planification d’un projet de vie à long terme. Le retour de l’enfant chez la mère serait exclu.
Le demandeur avait comme plan une réintégration chez la mère, mais le fait qu’elle ait déménagé aussi loin de l’enfant complique la situation. [ 36 ] En août, la mère a hébergé le père avant son arrestation et elle communique toujours avec lui. La mère n’a aucune raison d’habiter à Ville A, mais elle a trouvé à cet endroit un logement abordable et le père de X est originaire de cet endroit.
Le Tribunal doit conclure que c’est pour se rapprocher du père qu’elle a quitté la région A. [ 37 ] Donc, d’avril à août 2023, la mère n’avait plus la même disponibilité pour travailler une éventuelle réintégration. [ 38 ] En juillet 2023 à Ville C, pendant le festival H20, les policiers sont intervenus auprès de la mère. Cette dernière admet qu’elle a eu une altercation physique avec d’autres femmes et qu’elle avait consommé de la « wax », un concentré de cannabis, ainsi qu’un peu d’alcool.
Elle admet aussi que les policiers l’ont conduite à l’hôpital, parce qu’elle menaçait de se jeter dans la rivière à partir de la passerelle (pont piétonnier). Lors de cet événement malheureux, la mère n’avait pas la responsabilité de son fils. Cet événement démontre la difficulté qu’a la mère de faire de bons choix. [ 39 ] Depuis février 2023, l’enfant X (4 ans) vit en famille d’accueil. Le Tribunal doit s’assurer de la stabilité de l’enfant et une vraie tentative de réintégration de l’enfant chez la mère nécessiterait un changement de famille d’accueil.
L’enfant pourrait être déplacé dans une famille d’accueil dans la région B pour faciliter les contacts mère-fils. L’intérêt de l’enfant milite en faveur de la stabilité. Il appartient ici à la mère de se rapprocher de son fils, si elle veut réellement se rendre disponible à le reprendre. [ 40 ] Quelle est la meilleure mesure pour protéger l’enfant et enrayer la compromission? [ 41 ] La mère aime l’enfant et est capable de le nourrir, le loger et le vêtir correctement. Cependant, elle a d’importantes lacunes sur le plan de sa capacité à le protéger.
Pour recevoir l’enfant, elle doit démontrer qu’elle peut le protéger. C’est ce qui doit être travaillé avant de penser à une réintégration chez elle. [ 42 ] La mesure applicable demandée doit être accordée, puisqu’elle permet une stabilité pour l’enfant et permet aussi d’accorder une période suffisamment longue à la mère pour redéfinir ses priorités.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, né le […] 2019, sont compromis pour les motifs suivants : 38 c) – mauvais traitements psychologiques, problème de santé mentale chez la mère et chez le père – 38 b) 2 o – risque sérieux de négligence, antécédents de négligence non résolus chez la mère – 38 e) 2 o – risque sérieux d’abus physiques, entre autres le comportement dangereux de la part du père; [ 45 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil pour une période d’un an; [ 46 ] ORDONNE qu’un organisme ou un établissement dispense aide, conseils et assistance à l’enfant jusqu’au 30 août 2024; [ 47 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés aux parents conditionnellement à ce que ceux-ci collaborent avec la direction de la Protection de la jeunesse en adoptant un comportement et un langage respectueux exempts de violence, tant verbale, physique que psychologique, et ce, jusqu’au 30 août 2024; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités ainsi que la présence d’une tierce personne, si jugée requise, et que ceux-ci soient exercés dans le meilleur intérêt de l’enfant en prenant en considération l’état respectif des parents au moment de l’exercice des contacts; [ 49 ] ORDONNE que l’identité de la famille d’accueil demeure confidentielle pour les deux parents; [ 50 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant; [ 51 ] ORDONNE que les parents ne consomment ni drogues ni alcool en présence de l’enfant et qu’ils ne soient pas en état d’intoxication en présence de l’enfant;
[ 52 ] AUTORISE l’échange d’informations, tant verbalement que par écrit, entre les professionnels dispensant des services à la famille et la Directrice de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, la collaboration, l’évolution de la situation ainsi que leurs recommandations; [ 53 ] RECOMMANDE au père qu’il maintienne un suivi thérapeutique requis par son état de santé mentale par le professionnel de son choix et qu’il applique les recommandations émises par celui-ci; [ 54 ] RECOMMANDE que la mère bénéficie d’un suivi thérapeutique requis par ses difficultés personnelles par le professionnel de son choix et qu’elle applique les recommandations émises par celui-ci; [ 55 ] AUTORISE des visites non avisées dans tous les lieux où se trouve l’enfant lors de l’exercice de contacts auprès des parents, s’il devait y en avoir; [ 56 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement, avec transparence, au suivi avec le délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils appliquent les conseils et moyens qui leur seront suggérés; [ 57 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance, si requis par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 58 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse qui verra à l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette & Martel Avocate du demandeur Me Angèle Tommasel Avocate de l’enfant-intimé Me Carole Bouffard Centre communautaire juridique A Avocate de la mère-intimée M. B Absent à l’audience Dates d’audience : 29, 30 et 31 août 2023
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