2022 QCCA 667, 2022 QCCA 667
Opinion
Yombo c. R. 2022 QCCA 667 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007593-211 (500-01-207272-201) (500-01-210405-202) DATE : 10 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. ÉMILE YOMBO APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Émile Yombo, (« l’appelant ») se pourvoit contre un jugement rendu le 13 mai 2021 par l’honorable Yvan Poulin de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal, qui le déclare coupable de deux agressions sexuelles et de deux omissions de se conformer aux conditions d’une ordonnance de surveillance de longue durée. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Cournoyer et Bachand, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Émile Yombo Non représenté Me Jean-Simon Larouche Me Maël Tardif DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine Date d’audience : 3 mai 2022 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR
[ 4 ] L’appelant était accusé d’avoir touché les fesses de deux femmes, à deux occasions, lors de déplacements en ville. Aux moments pertinents, il était tenu de se conformer aux conditions d’une ordonnance de surveillance de longue durée et il résidait dans un centre correctionnel communautaire situé à Montréal. Par conséquent, trois chefs d’accusation pour l’omission de se conformer à son OSLD ont également été déposés. Un de ces chefs a été abandonné et un acquittement a été prononcé. Voir : R. c. Yombo , 2021 QCCQ 3733 . [ 5 ] En plus de l’appel de sa culpabilité, l’appelant a déposé une requête en rejet
sommaire du mémoire de l'intimée. Cette requête a été déférée à la formation : 2022 QCCA 336 . Il y a lieu d'en traiter immédiatement. La requête [ 6 ] Cette requête est présentée parce que, selon l’appelant, le mémoire de l’intimée contient des affirmations mensongères lui attribuant des menaces faites au juge lors des échanges sur une demande de récusation. Il est possible de disposer rapidement de la requête.
En effet, il appert des transcriptions que le juge lui-même ne voit pas de menaces dans les propos tenus par l’appelant, mais plutôt, et avec raison, un comportement généralement insultant et inadmissible. La mention de « menaces » au mémoire du ministère public était inutile. Comme l’avocat le précise à l’audience, cela participe plutôt de son interprétation des événements. Entre l’interprétation du juge et celle du ministère public, la Cour retient celle du premier.
Malgré l’impair, la réparation proposée par l’appelant, soit le rejet mémoire, est inappropriée. La réparation adaptée est d’écarter la mention que l’appelant aurait proféré des menaces. La requête est donc rejetée quant au reste. L’appel [ 7 ] Pour ce qui est de l’appel lui-même, un survol des faits est utile. [ 8 ] Le premier événement survient le 29 juin 2020. Le juge retient que l’appelant a suivi pendant plusieurs minutes la plaignante dans une station du métro dans le but de se retrouver immédiatement derrière elle dans la montée d’un escalier mécanique. Il lui a alors touché une fesse.
Le toucher aurait duré au plus une seconde. [ 9 ] Le second événement survient le 1 er juillet 2020. Le juge retient cette fois que l’appelant a suivi une femme de la sortie du métro Laurier jusqu’à l’entrée d’un immeuble voisin. Profitant du fait qu’elle ouvrait la porte principale de l’immeuble en le précédant, il lui a touché une fesse avec sa main pendant une fraction de seconde. [ 10 ] Dans les deux cas, des caméras ont capté certaines parties des événements et les enregistrements vidéo ont été déposés en preuve.
Les agressions ont immédiatement pris fin lorsque les deux femmes ont exprimé leur surprise et leur indignation à l’appelant qui, dans les deux cas, a quitté les lieux. Elles ont témoigné avoir eu peur et avoir réagi fortement aux agressions commises par cet inconnu. Pour l’événement de juillet, cette réaction a été captée par une caméra. [ 11 ] En défense, l’appelant a témoigné. Il a expliqué l’incident de juin par le fait qu’il avait perdu son portefeuille et qu’il s’affairait à le retrouver lorsqu’il a rapidement monté l’escalier mécanique.
Il a admis avoir accroché ou frôlé la plaignante, mais avec son épaule et son bassin. Il a admis que cela avait suscité une réaction de la plaignante. Il lui a expliqué qu’il cherchait quelque chose et a poursuivi son chemin. [ 12 ] Concernant l’événement de juillet, l’appelant a témoigné qu’il se rendait à la station de métro Laurier pour rencontrer un ami. Il avait aperçu la plaignante dans un wagon du métro. Elle est sortie à la même station. À l’extérieur, l’appelant cherchait comment se rendre à une intersection.
Voyant la plaignante entrer dans un immeuble, il l’a approchée pour lui demander la direction à prendre. L’appelant a précisé avoir fait un mouvement avec sa main droite pour ouvrir la porte d’entrée de l’immeuble.
Il a nié avoir touché la plaignante, même s’il a reconnu qu’elle avait eu peur et qu’elle lui avait demandé de quitter les lieux. * [ 13 ] Le juge annonce d’emblée que les questions à résoudre reposent sur la crédibilité et la fiabilité des témoignages. [ 14 ] Pour l’événement de juin, le juge explique que les caméras de surveillance ont capté les scènes avant et après l’incident, mais que l’escalier mécanique n’était pas sous surveillance vidéo directe. [ 15 ] Le juge détermine que le témoignage de l'appelant est incompatible avec la preuve et plus particulièrement avec la preuve vidéo.
Selon lui, concernant l’événement de juin, les images s’accordent difficilement avec le récit de l’appelant qui se disait quelque peu affolé, cherchant son portefeuille perdu. Le juge rejette que le contact ait été accidentel dans l’escalier mécanique. Les images démontrent plutôt que la démarche de l’appelant est assurée, qu’il attend la plaignante et qu’il place son capuchon sur sa tête au moment de se diriger vers elle. Par conséquent, le juge rejette son témoignage, ne l’estimant aucunement crédible.
Le juge accepte par ailleurs la version de la plaignante, détaillée et précise, qui a dit avoir senti distinctement les doigts et le pouce de l’appelant sur ses fesses. Le juge ne croit pas que des incohérences soulevées par la défense puissent affecter la crédibilité de la plaignante ou la fiabilité de son témoignage. [ 16 ] Pour l’événement de juillet, le juge rejette aussi la version de l’appelant qui prétendait vouloir localiser une intersection et plus spécifiquement la rue Saint-Denis.
Le juge conclut que la preuve montrait que l’appelant avait croisé cette rue sans s’arrêter alors qu’il suivait la plaignante depuis la sortie du métro jusqu’à l’entrée de l’immeuble.
Pour le juge, malgré des images vidéo obstruées par moment, surtout lorsque la porte de l’immeuble s’ouvre, elles permettent d’une part de voir la main gauche de l’appelant à hauteur des fesses de la plaignante et, d’autre part, elles offrent une preuve confirmative du récit de la plaignante. [ 17 ] Le juge se dit convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant quant aux gestes reprochés et des contraventions conséquentes à l’ordonnance de surveillance de longue durée.
** [18] Trois moyens d’appel sont avancés. [19] En premier lieu, au moment du procès, l’appelant est détenu. Il prétend que le juge aurait dû l’informer que l’enquêteuse audossier s’était offerte pour se rendre aux cellules afin de le calmer. Cet épisode se produit au retour de la pause pour le repas du midi.Pour comprendre, il faut savoir que la première journée de procès avait commencé par des requêtes préliminaires. L’appelant demandaitnotamment une remise et la récusation du juge. Le juge rejette les requêtes de l’appelant. [20] Le ministère public avait également des requêtes.
À la suite d’une pause, pour permettre à l’appelant de préparer sa réponse à unerequête visant à réunir les accusations, l’appelant a pris la position qu’il se considérait inhabile parce qu’il se représentait seul, ajoutantqu’il était « inhabile à tout » dans ce dossier et plus particulièrement « inhabile par rapport à un conflit d'intérêts ».
Le juge accueille lesrequêtes du ministère public, puis il y a la pause du dîner. [21] Comme je l’ai mentionné, au retour de la pause du midi, l’appelant refusait d’être amené à la salle d’audience pour la reprise.C’est à ce moment que, malhabilement, le procureur de la poursuite mentionne alors au juge que l’enquêteuse au dossier s’offrait pourraisonner l’appelant, estimant qu’elle avait eu de bons contacts dans le passé avec lui. [22] Sans doute surpris par la proposition, avec raison, le juge a poliment dit en prendre note et il a préféré entendre les deux agentscorrectionnels assignés à sa salle pour faire le point.
Le juge a appris que l’appelant était calme et coopératif, mais qu’il semblait décidé àne pas reprendre le procès. Le juge a prié les agents d’obtenir le consentement de l’appelant pour l’amener dans la salle avant d’utiliserune certaine force pour ce faire. Avant de suspendre de nouveau, le juge s’est adressé à l’avocat du ministère public pour lui préciser que,avec raison, il estimait inapproprié de mêler l’enquêteuse au dossier à la situation puisqu’elle devait témoigner. [23] L’appelant s’est finalement présenté sans problème et le procès a repris avec le témoignage de l’enquêteuse.
Le juge n’a pasinformé l’appelant des discussions et de la proposition de l’enquêteuse pour dénouer l’impasse. Selon l’appelant, cette omission est fatalepuisqu’il aurait pu alors décider de participer à son procès, en contre-interrogeant la policière, ce qu’il n’a pas fait après le retour de lapause. Pour l’appelant, il appartenait au juge d’affirmer son indépendance en dénonçant « les actions illégales » qui se sont produites enson absence. [24] À mon avis, ce moyen doit être rejeté.
La proposition de l’enquêteuse, quoique surprenante, était sans doute faite de bonne foidevant le désarroi de l’appelant, démontré ou perçu, lors des débats de l’avant-midi. J’ajoute, par contre, que le procureur du ministèrepublic devait agir comme filtre, ce qu’il n’a pas fait. Or, la « solution », manifestement, n’en était pas une, et ce, pour les raisons donnéespar le juge. [25] Cet épisode était toutefois plutôt anodin et l’appelant ne démontre pas ce qu’il aurait pu faire avec cette information. Il fautsouligner que l’appelant portait l’entière responsabilité de son absence à ce moment.
Dans ce contexte, le juge n’a pas l’obligation derésumer toutes les discussions menées pour trouver une solution à cette absence. Il peut le faire et il est même souhaitable qu’il le fasse,mais en l’espèce, je ne suis pas convaincu que les propos et l’incident visaient autre chose qu’un aspect administratif, en marge duprocès : voir R. c.
Fontaine, 2014 QCCA 405. [26] En second lieu, l’appelant prétend que le juge a erré en omettant d'intervenir lorsque le représentant du ministère public a tenudes propos sarcastiques, selon la qualification qu’en fait l’appelant. [27] Il a raison de dire que le sarcasme n’a pas sa place dans une salle de cour. Cependant, les commentaires en cause visaientl’équipement informatique désuet fourni aux procureurs par le ministère de la Justice. Cet équipement, qui ne fonctionnait pasadéquatement, causait des retards et des difficultés techniques inutiles.
Les commentaires traduisaient une exaspération certaine face àces appareils vieillissants. En fait, jamais les propos n’ont visé la preuve, les témoins ou les parties et ils n’ont pas autrement portéatteinte au décorum des audiences. Il n’y a pas lieu de s’attarder plus longuement sur ce moyen qui, en définitive, n’a aucun mérite. [28] Finalement, en troisième lieu, l’appelant avance que le juge a erré en droit dans l'application des critères de R. c. W.(D). et dansson analyse de la crédibilité des deux plaignantes.
Selon lui, le juge a omis de prendre en considération certains éléments du contre-interrogatoire et des vidéos. [29] À l’audience, l’appelant décrit avec justesse quelques scènes vidéo pour soutenir sa position. Il plaide l’absurdité de croire quel’individu, aperçu sur les vidéos, n’ait pas réagi dans les circonstances puisque, au moment de l’agression, il se trouvait à proximité dansl’escalier mécanique. Il évoque également que la plaignante avait omis de déclarer à la police qu’elle avait perçu les doigts de l’appelantsur sa fesse.
Il réitère que les plaignantes ne pouvaient pas préciser s’il s’agissait de sa main droite ou gauche. Sur l’événement de juillet,il plaide que l’image ne confirme pas le toucher et que la plaignante avait une mémoire défaillante, se contentant de répondre qu’elle« ne se souvenait pas » à de nombreuses questions. [30] Ce moyen n’a également aucun mérite. À l’audience, l’appelant ne conteste pas, avec raison, que le juge pouvait rejeter sontémoignage puisque cela relève de la prérogative du juge.
J’ajoute ici que cela est également vrai pour les témoignages des plaignantes.Il appartient au juge de conclure sur les faits. [31] Pour paraphraser la Cour suprême dans de nombreuses décisions, une cour d’appel ne doit pas juger de nouveau ni substituer sonopinion à celle du juge du procès en fonction de ce qu’elle pense que la preuve démontre. [32] L’affaire était fort simple et les deux agressions sexuelles se sont produites en moins d’une seconde par un toucher aux fesses desdeux plaignantes, par-derrière, que l’appelant avait suivies et surprises par ce geste.
Les trames factuelles des deux événements étaient enpartie soutenues par des images de caméras de surveillance. Celles-ci confirmaient certains aspects du témoignage des plaignantes.L’appelant s’attaque réellement au poids des récits, qu’il réinterprète, mais il n’identifie aucune erreur factuelle dans les conclusions dujuge. Le juge n’est pas tenu d’énumérer tous les faits dans son jugement : voir notamment l’arrêt R. c. R.E.M. 2008 CSC 51 ,[2008] 3 R.C.S. 3.
[ 33 ] Je propose de rejeter l'appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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