2023 QCCQ 9639, 2023 QCCQ 9639
Opinion
Protection de la jeunesse — 234398 2023 QCCQ 9639 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003422-191 DATE : 23 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X , né le […] 2006 adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 & 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 17 ans, toujours compromis et invoquant des faits nouveaux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 15 juillet 2022. [ 2 ] À cette date, le soussigné ordonnait que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période de 6 mois, avec un suivi social d’une durée de 12 mois. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance du 15 juillet 2022 que sur les mesures appropriées dans les circonstances. [ 4 ] L’entente reflète la volonté des parties et respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse , elle répond à l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 5 ] Dans les circonstances, il y a lieu d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire. [ 6 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance du 15 juillet 2022; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement et en fait
partie intégrante; [ 11 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A;
__________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Sophie Cadieux Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescent Date d’audience : 23 août 2023 [ [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement l’entente.]
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