2017 QCCQ 9329, 2017 QCCQ 9329
Opinion
Droit de la famille — 171857 2017 QCCQ 9329 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-51-001812-164, 505-51-001813-162, 505-51-001814-160 505-51-001815-167, 505-51-001816-165 DATE : 28 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MIREILLE ALLAIRE ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DES ENFANTS : X (née le [...]/2001), Y (né le [...]/2003), Z (né le [...]/2006), A (né le [...]/2007), B (né le [...]/2009) C Demandeur c.
D Défenderesse et [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMEN T DE GARDE (Article 37, alinéa 3 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande introductive d’instance pour garde d’enfants concernant Y, Z, A et B en vertu de l’article 411 et 37 C.p.c. [ 2 ] Les enfants font l’objet d’une décision du Tribunal en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse, rendue le 23 mars 2017. [ 3 ] La mère s’objecte à la requête et demande une remise, que la Cour a refusée parce que, depuis longtemps, madame connaissait la date d’audition, laquelle avait été reportée à deux reprises, depuis novembre 2016. [ 4 ] Madame a été représentée par plusieurs procureurs, depuis que la Cour est saisie des dossiers de ses enfants et elle les a tous révoqués. [ 5 ] La procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse et les procureurs des garçons consentent à la requête et à ce que la garde légale des garçons soient confiée au père, considérant qu’en vertu de l’ordonnance rendue le 23 mars 2017, les garçons sont confiés au père. [ 6 ] Quant à X, tant la Directrice de la protection de la jeunesse, ainsi que X, par son avocate, s’objectent à ce que la garde soit confiée à son père. [ 7 ] L’intervenante, madame [intervenante 2], est d’avis que X poursuit son cheminement en centre de réadaptation et qu’elle est en train de recréer une relation avec son père.
Toutefois, l’évolution se fait à petits pas. [ 8 ] Elle ne croit pas que de confier la garde légale au père serait positif pour X, au point où elle en est rendue. Actuellement, elle refuse d’aller vivre chez son père. [ 9 ] Le père, pour sa part, croit que si la garde légale de sa fille lui était confiée, elle sentirait faire
partie de la famille, ce qui n’est pas le cas actuellement. [ 10 ] La Cour n’est pas de cet avis. X est l’enfant qui a le plus souffert de l’aliénation parentale, que la mère leur a fait vivre sur une
longue période. [ 11 ] Le placement des enfants a été nécessaire afin de recréer un lien avec leur père et pour les garçons, le cheminement a été positif. [ 12 ] Pour X, le processus est difficile et sera long. Confier la garde légale à son père, contre sa volonté, risquerait de cristalliser davantage sa position. [ 13 ] La Cour est d’avis qu’il n’y a pas urgence de statuer sur la garde légale concernant X à ce stade du travail de reconstruction des liens avec son père.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la demande concernant les enfants Y, A, Z et B ; [ 15 ] CONFIE la garde légale à leur père, monsieur C; [ 16 ] REJETTE la requête concernant X ; __________________________________ Mireille Allaire, J.C.Q. Me Julie Langlois Avocate de la D.P.J. Me Marie-Josée Langlois Avocat de l'enfant B Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat des enfants X, Y, Z et A
Loading document…