2018 QCCQ 8642, 2018 QCCQ 8642
Opinion
Jaffray c. Bourque 2018 QCCQ 8642 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700772-170 DATE : 9 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ MATTHEW JAFFRAY [...] Québec (QC) [...] Demandeur c.
JOËL BOURQUE [...] Québec (QC) [...] Défendeur ET/ JOËL BOURQUE INC. 1318, rue Gaudar Québec (QC) G3J 0B7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] CONSIDÉRANT la demande introductive d’instance datée du 23 mai 2017; [ 2 ] CONSIDÉRANT l’avis public de notification au défendeur Joël Bourque et les articles 137 et 138 du Code de procédure civile du Québec ; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’en date du 31 mai 2018, Me Amélie Lachance, greffière spéciale, déférait le dossier au juge « vu la nature des dommages réclamés et les motifs au soutien de la demande »; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le dossier tel que constitué à la Cour fait état d’une faillite personnelle du défendeur Joël Bourque, mais que celle-ci est toutefois survenue le 24 octobre 2016 alors que les faits mentionnés à la demande introductive d’instance se sont déroulés postérieurement, à savoir le 13 mars 2017; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demande introductive d’instance réfère à la fois à Joël Bourque ainsi qu’à la société Joël Bourque Inc., à
titre de défendeurs; [ 6 ] CONSIDÉRANT la facture portant le numéro 3145, datée du 13 mars 2017 au montant de 1 007 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que ladite facture, telle que déposée au Tribunal, ne précise pas l’identité de son émetteur; [ 8 ] CONSIDÉRANT toutefois l’ensemble de la preuve déposée, incluant un relevé bancaire du demandeur référant à Joël Bourque dans une inscription au montant de 1 007 $ en date du 13 mars 2017; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé les allégations essentielles de sa réclamation pour la somme de 1 007 $; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les allégations du demandeur sont demeurées non contestées; [ 11 ] CONSIDÉRANT le défaut en défense; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur Joël Bourque à payer au demandeur la somme de 1 007 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 mars 2017; REJETTE la demande à l’encontre de la défenderesse Joël Bourque Inc.; LE TOUT avec frais de justice de 100 $ à l’encontre du défendeur Joël Bourque. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q.
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