2014 QCCQ 9021, 2014 QCCQ 9021
Opinion
Drouin c. Coulombe (Toutou Spa) 2014 QCCQ 9021 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058770-131 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LORETTE DROUIN […]Saint-Anselme (Québec) […]
Partie demanderesse c. CHANTAL D. COULOMBE faisant affaire sous le nom Le Toutou SPA 25, rue Coulombe Saint-Anselme (Québec) G0R 2N0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En se rendant chez la défenderesse le 19 juillet 2012, en après-midi, en compagnie de son gendre, la demanderesse a fait une chute dans l'escalier conduisant au sous-sol de la maison où se trouve l'atelier de toilettage d'animaux domestiques qu'exploite la défenderesse depuis ce printemps.
Elle était là pour récupérer le chat de son fils qu'elle avait amené aux soins de Mme Coulombe quelques heures auparavant. [ 2 ] Elle réclame 7 000 $ parce que, selon elle, l'escalier de quelques marches constitue un danger étant donné l'absence de rampe servant de main courante. Ce qui lui aurait permis de conserver l'équilibre lorsqu'elle a commencé à descendre en mettant le pied sur la première marche. [ 3 ] La chute de Mme Drouin, qui était alors âgée de 86 ans, a causé une cassure à son poignet droit et un hématome du côté gauche du front.
Elle a dû supporter l'immobilisation de son poignet pendant 45 jours et subir des maux de tête pendant quelque quatre semaines. [ 4 ] En plus des parties, le gendre de la demanderesse, Yves Roberge, a été témoin de la scène. [ 5 ] Il découle de leur témoignage et des photographies des lieux que Mme Drouin se trouvait du côté droit de l'escalier pour entreprendre sa descente. Elle s'est retournée vers son gendre qui était placé à sa gauche derrière elle. C'est alors qu'elle a commencé sa chute parce qu'elle avait perdu pied. [ 6 ] Il s'agit du même escalier depuis la construction de la maison.
La demanderesse habite là avec sa famille depuis 26 ans. L'escalier a été réaménagé à l'ouverture de son petit commerce au printemps 2012. C'est son conjoint qui a fait les travaux. [ 7 ] L'escalier compte cinq marches de bois. Chacune des marches a une hauteur de 7 ½ pouces et une largeur de 8 pouces. Le recouvrement se limitait à une peinture émaillée le jour de l'accident. La
partie supérieure commence par un palier qui fait office de portique derrière la porte extérieure. Ce portique mesure 5 pi x 5 pi selon les témoignages. [ 8 ] Chaque côté de l'escalier est constitué d'un muret qui se trouve à prolonger l'apparence du portique et au haut duquel se trouve une sorte de tablette. Le muret du côté droit paraît représenter la profondeur du mur de fondation. Il délimite ainsi ni plus ni moins la cage de l'escalier. [ 9 ] Aux dires de la défenderesse, la
partie supérieure des deux murets latéraux équivalait, au moment de l'accident, à un appui devant servir ni plus ni moins de rampe. [ 10 ] Cet escalier tel qu'il était conçu au moment de la chute de la demanderesse comportait des dangers. Premièrement, l'excédent du muret ne peut pas être vu comme une rampe, surtout pas au fur et à mesure de la descente de l'escalier vu la hauteur où se situe le supposé appui. La deuxième raison est que cet escalier de quelques marches est passablement à pic et les marches étaient glissantes dû à l'émail fraîchement posé. [ 11 ] La déficience physique de cet escalier au moment de l'accident explique en
partie la chute de la demanderesse. [ 12 ] Toutefois, le Tribunal est d'avis qu'une
partie de la cause de cette chute résulte de l'inattention de Mme Drouin qui a été distraite par la présence de son gendre qui l'accompagnait. Son attention aurait dû être toute concentrée sur l'escalier dès le moment de sa
descente. [ 13 ] Par conséquent, le Tribunal partage également la responsabilité de l'accident. [ 14 ] Heureusement pour la demanderesse, les séquelles sont limitées dans les circonstances. Le Tribunal arbitre à 3 000 $ la somme requise pour compenser les douleurs et les inconvénients subis par la demanderesse. La preuve ne révèle aucune perte de nature matérielle, les frais d'ambulance ayant été supportés par l'assurance gouvernementale qui est applicable compte tenu de l'âge de Mme Drouin.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 1 500 $ [1] avec l'intérêt légal à compter du 19 avril 2013 et des frais judiciaires de 167 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 3 septembre 2014
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