2014 QCCQ 9409, 2014 QCCQ 9409
Opinion
R. c. Petit 2014 QCCQ 9409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle » N° : 705-01-077004-127 705-01-074331-127 DATE : Le 16 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHÈLE TOUPIN ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE, Poursuivante, c.
MICHEL PETIT Accusé, ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 août 2014, l’accusé a plaidé coupable aux deux accusations suivantes : 1. Entre le 3 mai 2010 et le 3 mai 2012, à L’Assomption, district de Joliette, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle (cocaïne), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 1. Le ou vers le 3 mai 2012, à L’Assomption, district de Joliette, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
LES FAITS [ 2 ] Les faits sont d’un commun accord résumés et présentés dans un document produit sous la cote S-1. [ 3 ] Une perquisition au domicile de l’accusé, le 3 mai 2012, a permis de découvrir cent-vingt-six (126) sachets de cocaïne et 4 085$. [ 4 ] Une déclaration incriminante de l’accusé révèle qu’il vendait depuis deux ans les sachets au coût de 25$ le ¼ de gramme pour en tirer un profit de 5$ le sachet. [ 5 ] Cette activité illicite a été exercée uniquement dans un but de lucre étant donné que l’accusé s’enorgueillit de ne pas être consommateur. [ 6 ] Fait troublant, sa complice, une colocataire octogénaire, a également été arrêtée tentant de faire disparaître de la drogue.
L’ACCUSÉ [ 7 ] Âgé de soixante-deux (62) ans, bénéficiaire de prestations d’aide sociale, il est en résidence depuis six mois.
[ 8 ] Père d’un garçon avec lequel il n’a quasi pas de contacts, il a connu, pour une grande
partie de sa vie, de sérieux problèmes d’éthylisme le conduisant à huit reprises devant les tribunaux entre 1972 et 2005.
Il convient d’ajouter qu’il a reçu des sentences d’incarcération variant entre quatorze (14) jours discontinus et huit (8) mois. [ 9 ] Le rapport présentenciel déposé sous la cote S-2 nous apprend (page 4) que ce sont des problèmes sérieux de santé qui ont contraint l’accusé à l’abstinence depuis environ six (6) mois. [ 10 ] L’implication de l’accusé dans cette entreprise criminelle s’avère être le résultat d’une réflexion sérieuse. [ 11 ] Ainsi, s’exprime la criminologue Chantal Levasseur, auteure du rapport présentenciel (page 5) : « L’analyse criminologique des présents délits nous permet de constater que ceux-ci sont en lien avec des choix de vie bien éclairés chez le contrevenant.
En ce sens, on retrouve, chez monsieur, plusieurs traits qui s’apparentent à une personnalité antisociale. Ainsi, il éprouve de la difficulté à apprendre de ses expériences passées, il se croit au-dessus des lois et obligations et se montre peu réceptif à autrui. Les activités délictuelles se sont étendues sur une période de deux ans et la substance s’est avérée être de la cocaïne. On note une organisation bien établie et la participation de divers complices..
À l’inverse des propos du sujet qui nous sont apparus peu crédibles pour justifier sa participation, nous croyons que l’implication de monsieur était un choix bien arrêté et qu’il y trouvait son compte. » [ 12 ] Quant à l’agente de probation : la prudence est de mise en terme de risque de récidive. [ 13 ] Bénéficiant du support d’un de ses frères, il espère continuer sa vie dans la quiétude de la résidence où il se trouve.
LA POSITION DES PARTIES La poursuite [ 14 ] Alléguant que le seul facteur atténuant est le plaidoyer de culpabilité, le procureur indique que l’accusé a fait du trafic de stupéfiants un choix de vie pour arrondir ses fins de mois et qu’il s’agit d’une drogue dure (cocaïne) qui représente un fléau particulièrement en région. [ 15 ] Il ajoute que le message doit être sans équivoque: à moins de circonstances exceptionnelles, le message doit être clair et pour ce, il réclame entre deux (2) et trois (3) ans d’incarcération en écartant ainsi l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis. [ 16 ] À l’appui de ses prétentions, il cite deux arrêts de la Cour d’appel du Québec. - R. c.
Leroux
(2006) QCCA 1262 [ 17 ] Dans cette affaire, la Cour d’appel modifie une peine de deux (2) ans moins un (1) jour à trente-six (36) mois en rejetant le désir du juge de première instance de faire bénéficier l’accusé d’une période probatoire. [ 18 ] Qualifiant la première sentence de déraisonnable, il faut toutefois distinguer alors que la Cour retenait un passé criminel comportant quatre antécédents en semblable matière. - Watier c. R.
(2008) QCCA 231 [ 19 ] Le Tribunal d’appel confirme une sentence de deux (2) ans moins un (1) jour pour possession aux fins de trafic de cocaïne, métamphétamine et marijuana. [ 20 ] La dissuasion générale, les effets de ce type d’infractions dans la communauté et l’appât du gain ont occulté l’absence d’antécédents judiciaires et le rapport présentenciel favorable. La défense [ 21 ] Soulignant la collaboration de l’accusé, son procureur insiste sur le fait qu’il n’a pas d’antécédents en semblable matière alors que sa situation dans l’organisation criminelle dont il faisait
partie le place au bas de l’échelle. [ 22 ] Il cite deux arrêts de la Cour du Québec pour appuyer sa demande d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis entre huit (8) et douze (12) mois. - R. c. Deraspe
(2009) QCCQ 5645 [ 23 ] Le 19 juin 2009, l’honorable Jean-Paul Decoste imposait à l’accusée vingt-deux (22) mois dans le cadre d’un sursis pour des accusations, entre autres, de complot et trafic de stupéfiants. [ 24 ] Une lecture de cette décision nous permet de conclure qu’il a tenu compte de l’absence d’antécédents judiciaires, de la durée des crimes, de la détention provisoire et des conditions sévères de remise en liberté. - R. c. Kamal
(2014) QCCQ 218 [ 25 ] Le Tribunal impose une peine de dix (10) mois d’emprisonnement suite à six plaidoyers de culpabilité reliés à du trafic de
roches de crack rejetant ainsi les suggestions des parties (dix-huit (18) mois ferme pour la poursuite et un sursis de dix-huit (18) mois pour la défense). [ 26 ] Il s’agit d’une décision qui se distingue étant donné la nature spécifique du stupéfiant (crack) et qui fournit, par ailleurs, un exposé fort intéressant mais inapplicable à la décision sous étude. ANALYSE
A) Principes généraux [ 27 ] Le trafic de stupéfiants, particulièrement pour le compte d’une organisation structurée, est un crime grave et sévèrement sanctionné surtout lorsqu’il est exercé par des individus non-consommateurs peu soucieux des conséquences chez l’acheteur. [ 28 ] Choisir cette façon d’arrondir ses fins de mois dénote un mépris pour le sort de toute une génération aux prises avec les effets virulents de cette dépendance. [ 29 ] Les articles 718 à 718.2 du Code criminel traduisent l’intention du législateur quant aux principes qui doivent guider le Tribunal qui aura à imposer la sentence juste et équitable harmonisée à celles imposées pour des infractions semblables. [ 30 ] Le Tribunal doit traiter chaque affaire en regard des facteurs particuliers de l’individu devant lui et examiner la possibilité d’éviter l’incarcération si la situation le justifie. [ 31 ] L’abondante jurisprudence peut servir de guide avec les ajustements nécessaires.
B) Principes applicables à l’accusé [ 32 ] L’analyse des facteurs aggravants et atténuants nous amène au tableau suivant : [ 33 ] À
titre de facteurs atténuants : • le plaidoyer de culpabilité; • l’absence d’antécédents judiciaires en semblable matière; • les remords exprimés lors du témoignage sur sentence; [ 34 ] À
titre de facteurs aggravants : • la nature du stupéfiant, soit de la cocaïne; • la quantité : 41.92 grammes (126 sachets); • la durée du trafic : 2 ans; • l’appât du gain; • le commerce lucratif : 4 085$ saisis alors que l’accusé était prestataire d’une rente mensuelle de 1 250$; • les antécédents judiciaires même si pas en semblable matière ayant conduit l’accusé en prison à plusieurs reprises; • l’endroit du crime , soit la résidence de l’accusé; • l’implication d’une octogénaire également accusée; • le risque de récidive. [ 35 ] Aujourd’hui, l’accusé demande au Tribunal de tenir compte de la tristesse de sa vie : malade, sans le sou, isolé et contraint à une vie sans activité, il ne souhaite pas se retrouver en prison, milieu qu’il connaît d’ailleurs. [ 36 ] Étonnant, tout de même, cette implication de deux (2) années à mettre en circulation, pour le compte d’autrui, de la cocaïne, avec un discours réprobateur quant à la consommation… [ 37 ] Choquant l’implication de cette personne âgée, décédée depuis, considérée comme sa mère… [ 38 ] Compte tenu de ce qui précède, une ordonnance d’emprisonnement avec sursis s’avère totalement inadéquate et déraisonnable. [ 39 ] Comme il s’agit d’une première incarcération dans un pénitencier, la sentence en sera une de deux (2) ans à compter d’aujourd’hui dans le dossier 705-01-077004-127 et de deux (2) ans à compter d’aujourd’hui dans le dossier 705-01-074331-127, à être purgées de façon concurrente entre eux. [ 40 ] Nous émettons une ordonnance d'interdiction de posséder des armes à feu et autres mentionnés à l'article 109(1)(2)
a) et
b) pour une période de dix (10) ans.
[ 41 ] Nous ordonnons, en vertu de l’article 487.051(1), un prélèvement génétique. [ 42 ] Nous ordonnons la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis. [ 43 ] Compte tenu de la période d’incarcération, l’accusé sera dispensé de la suramende. __________________________________ MICHÈLE TOUPIN, J.C.Q. Me Marc André Ledoux Procureur de la Poursuivante, Me Robert Loiseau Procureur de l'accusé, Date d’audience : Le 16 septembre 2014
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