2015 QCCQ 798, 2015 QCCQ 798
Opinion
Perry c. Synnott 2015 QCCQ 798 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-001989-141 DATE : 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ NORBERT PERRY , Demandeur c.
GISÈLE SYNNOTT et MICHEL BILODEAU , Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Norbert Perry demande à la Cour de condamner madame Gisèle Synnott et monsieur Michel Bilodeau à lui verser la somme de 2 951.99 $ pour des travaux réalisés à leur résidence. [ 2 ] Les défendeurs prétendent avoir entièrement acquitté les comptes dus. LA PREUVE [ 3 ] Monsieur Perry explique au tribunal qu’il exécute les travaux en deux phases.
D’abord, il fait une série de travaux, lesquels sont décrits au document D-1 et ventilés au document produit comme pièce P-4. [ 4 ] Monsieur Perry poursuit en confirmant que la somme de 4 696.73 $ concernant la première facture est entièrement payée. [ 5 ] Or, à la fin de ces travaux pour lesquels il est payé, madame Synnott lui demande d’effectuer des travaux visant à isoler la fondation et la plomberie. Il ajoute que madame Synnott lui demande combien de temps il faudra pour les travaux supplémentaires.
Il lui répond que c’est difficile à évaluer, mais que le reste de la semaine sera nécessaire. [ 6 ] L’employé de monsieur Perry, Jean-Paul Leblanc, confirme son témoignage. [ 7 ] Monsieur Guylain Bilodeau, le fils et mandataire des défendeurs, témoigne que sa mère paie pour les matériaux. Il ne peut dire si d’autres travaux sont effectués une fois la première facture payée. Il prétend que les factures sèment la confusion et que ses parents n’ont plus rien à payer.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] La preuve est prépondérante selon laquelle madame Synnott donne à monsieur Perry le contrat d’effectuer les travaux pour lesquels il dit ne pas avoir été payé. [ 9 ] D’abord, la version du demandeur est crédible et confirmée par son employé. Aussi, sur la facture que réclame monsieur Perry, il n’y a pas de montant réclamé pour des matériaux.
Puisque madame Synnott paie pour les matériaux, elle a forcément donné le mandat au constructeur d’exécuter les travaux. [ 10 ] Il ressort clairement de la preuve que les factures datées du 23 et du 30 novembre 2013 ne visent pas les mêmes travaux. [ 11 ] Dans les circonstances, le tribunal fait droit à la requête du demandeur. Cependant, les frais d’avocat ne seront pas remboursés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] CONDAMNE madame Gisèle Synnott et monsieur Michel Bilodeau à payer à monsieur Norbert Perry, la somme de 2 951.99 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 mars 2014. [ 14 ] AVEC DÉPENS. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 12 janvier 2015
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