2015 QCCA 1356, 2015 QCCA 1356
Opinion
Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 2015 QCCA 1356 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025208-158 (500-17-079608-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 août 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OUEST DE MONTRÉAL Me MICHEL DAVIS ( Rivest, Schmidt ) INTIMÉE AVOCATES COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS Me MARIE-JOSÉE SIGOUIN ( Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.) Me CATHERINE ROUSSEL (Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys) MIS EN CAUSE AVOCAT PAUL CHARLEBOIS, ès qualités d'arbitre de griefs
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 26 mars 2015, par l'honorable Marie-France Courville de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 26, alinéa 2 et 494 C.p.c .) Greffière : Marcelle Desmarais SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 52 Début de la séance. 11 h 53 Argumentation par Me Michel Davis. 12 h 13 Argumentation par Me Marie-Josée Sigouin. 12 h 29 Réplique par Me Michel Davis. 12 h 30 Fin de l’argumentation de part et d’autre. PAR LA JUGE : L’audition de la requête est continuée à 14 h00, les avocats sont dispensés de se présenter. 14 h 00 Reprise de la séance.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat de l’enseignement de l’ouest de Montréal (« le requérant ») sollicite une permission d’appeler du jugement rendu le 26 mars 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-France Courville) ( 2015 QCCS 1223 ) qui rejette sa requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale du 30 septembre 2013. [ 2 ] L’identification par la juge des questions en litige et la norme d’intervention applicable en l’espèce (celle de la décision raisonnable) ne sont pas remises en question. [ 3 ] Le débat proposé porte essentiellement sur le résultat auquel parvient la juge et qu’elle énonce, ainsi, au paragraphe 40 de son jugement :
[40] Étant donné que le raisonnement de l’Arbitre relativement à la prescription du grief s’inscrit dans les issues probables d’un teldébat en tenant compte des faits et du droit, la demande de révision ne peut être accueillie. [4] Le requérant plaide que la sentence arbitrale est déraisonnable et clairement irrationnelle et il affirme qu’« en rejetant la requêteen révision judiciaire de la sentence P-1, le jugement de la Cour supérieure (Annexe 1) consacre un déni de justice dont Mme Lapierre aété victime constituant ainsi une erreur manifeste et déterminante justifiant d’accorder la permission d’appeler (…)» de sorte que puisseêtre corrigée « une injustice intolérable ». [5] Le requérant concède que l’appel proposé ne présente ni une question nouvelle ni une question de droit faisant l’objet d’unejurisprudence contradictoire.
Cela dit, il affirme qu’il s’agit tout de même d’une « question en jeu qui devrait être soumise à la Courd’appel » citant au soutien de cette prétention les arrêts et le jugement que voici : ➢ Lora Construction inc. c. Rettinger, 2013 QCCA 149 (j. unique); ➢ Jones c. Financière agricole du Québec, 2012 QCCA 1451 (j. unique); ➢ Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA) c. Syndicat des infirmières et infirmiers de l’Hôpital du St-Sacrement, (C.A.) (j. unique); ➢ Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2294 c. Bastien, (C.A.); ➢ Parry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O.,
section locale 324, 2003 CSC 42 ,[2003] 2 R.C.S. 157; ➢ Syndicat unifié du Littoral-Sud FSSS-CSN c. Centre de santé et de services sociaux Bécancour-Nicolet-Yamaska, 2013 QCCA 233; ➢ Métallurgistes unis d’Amérique,
section locale 7065 c. Sodexco Canada inc., 2010 QCCA 1217; ➢ Association des employés de garage de Drummondville (CSN) c. Gougeon & Frères ltée, (C.A.); ➢ Cormier c. Commission des lésions professionnelles, 2009 QCCS 730. [6] L’intimée conteste ces prétentions. À son avis, le dossier ne peut justifier pareil constat « d’injustice intolérable ». Citant lesautorités que voici, elle m’invite à refuser la permission recherchée. ➢ Advantech Réseaux de satellites inc. c. Association des ingénieurs et scientifiques de Satellite Networks, 2010 QCCA 1597 (j.unique); ➢ Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Ville de Montréal, 2009 QCCA 1678 (j. unique); ➢ Meunier c. Cohen et Rubin Architectes, 2015 QCCA 85 (j. unique); ➢ 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry, (QC CA), [1993] R.J.Q. 2522 (C.A.); ➢ Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges (CSQ) c. Commission scolaire du Chemin-du-Roy, 2015 QCCA 106 (j. unique); ➢ Chamberlain c. Napert, 2015 QCCA 696 (j. unique); ➢ Syndicat des employés de Bombardier, La Pocatière (CSN) c. Bombardier Transport Canada inc., 2015 QCCA 355 (j. unique); ➢ Perluzzo c. Lanzieri, 2014 QCCA 772 (j. unique); ➢ Givre climatisation inc. c.
Pelletier, 2012 QCCA 1416 (j. unique); ➢ Roc c. Malette, 2014 QCCA 1980 (j. unique); ➢ Rock c. 9097-2597 Québec inc., 2011 QCCA 2236 (j. unique); ➢ Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Kokkonis, 2011 QCCA 378 (j. unique); ➢ Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique, 2009 QCCA 755 (j. unique); ➢ La Presse ltée. c. Syndicat de l'industrie du Journal du Québec inc. (CSN), 2015 QCCA 1004; ➢ Chhuon c.
Société des casinos du Québec inc., 2010 QCCA 221 (j. unique); [7] Tenant compte du contexte du déroulement de l’instance devant l’arbitre et puisqu’une permission d’appeler pour corriger uneinjustice intolérable est exceptionnelle, je défère à une formation de la Cour la requête afin que ce soit la Cour, et non pas un jugeunique, qui en décide. [8] Les avocats sont invités à traiter, dans l’exposé qu’ils produiront, à la fois de la permission d’appeler recherchée et de leurposition sur le fond, dans l’hypothèse où la Cour qui entendra à la fois la permission et le fond, le cas échéant, serait d’avis qu’elle doitaccorder la permission. [9] Vu les articles 26 et 494 C.p.c.;
[ 10 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigée : 50. Voie ordinaire ou accélérée. En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 11 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 12 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] DÉFÈRE la requête pour permission de faire appel à une formation de la Cour; [ 14 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 23 septembre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 octobre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 18 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état. [ 19 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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