2017 QCCQ 9385, 2017 QCCQ 9385
Opinion
Couture-Vallée c. Palin 2017 QCCQ 9385 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029446-166 DATE : 2 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, JCQ SÉBASTIEN COUTURE-VALLÉE et MÉLISSA THIVIERGE-BOISCLAIR
Partie demanderesse c. MICHEL P ALIN et JOSÉE DUBÉ
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse, Sébastien Couture-Vallée (ci-après SÉBASTIEN COUTURE ) et Mélissa Thivierge-Boisclair, alléguant la découverte de vices à la toiture de la résidence qu’ils ont acquise de la
partie défenderesse, Michel Palin et Josée Dubé, réclament la somme de 7 080,91 $. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste, principalement parce que la
partie demanderesse ne lui a pas laissé la possibilité de constater la situation avant qu’elle ne fasse refaire la toiture en entier. [ 3 ] De plus, elle ajoute qu’un rabais de 6 000 $ a déjà été accordé à la
partie demanderesse lors de l’achat de la maison puisque ces derniers n’ont permis aucune possibilité de contre-offre. On donnait comme motif que l’acheteur était un travailleur de la construction, habile de ses mains, en plus du fait que l’inspection ne constituait aucun problème pour l’achat de la maison. [ 4 ] La preuve a permis d’apprendre que suite à l’achat de la propriété en janvier 2015, Sébastien Couture a constaté plusieurs infiltrations d’eau.
L’une provenant du mur nord de la chambre nord-est, une autre du mur nord de la chambre nord-ouest et deux provenant des évents de plomberie sud-est et sud-ouest. [ 5 ] Il a également constaté la présence d’un important nid de fourmis charpentières à l’intérieur du mur de la chambre nord-est. [ 6 ] Toutes ces anomalies ont pour la première fois été observées le 25 juillet 2015. [ 7 ] Sébastien Couture précise qu’il n’a pu constater les défauts avant cette date, d’autant plus que lors de l’inspection, l’état du toit n’a pu être vérifié dû à la présence de la neige. [ 8 ] Il relate que suite à la rencontre avec un entrepreneur, ce dernier était dans l’impossibilité de déterminer la source des infiltrations, c’est pourquoi il a décidé de refaire la toiture au complet et c’est la raison pour laquelle il réclame un montant de 5 518,80 $. [ 9 ] À cela s’ajoutent 402,41 $ pour l’extermination des fourmis charpentières et 334,82 $ pour le remplacement des murs de gypse, de l’isolant, de la peinture et divers matériaux connexes.
Il y a également 250 $ pour l’enlèvement et le remplacement des matériaux touchés par les dégâts d’eau et les fourmis de même qu’un montant de 574,88 $ pour l’inspection de l’état de la toiture par un ingénieur. [ 10 ] En défense, Michel Palin mentionne que l’on ne lui a pas laissé le temps de constater la situation afin qu’il puisse apporter les correctifs nécessaires. De plus, il soutient que le problème provient des fortes pluies qu’il y a eues dans le secteur lors des averses à l’été 2015 et que les infiltrations ne sont pas dues à un vice, tel que souligné par Sébastien Couture.
[ 11 ] Il ajoute que la
partie défenderesse a fait preuve d’un manque de vigilance en raison de la mention faite au sujet des habiletés et compétences de Sébastien Couture au moment de l’achat de la maison. Il précise également qu’aucune vérification d’entretien de la toiture n’a été effectuée au début du printemps, suite à un hiver extrêmement rigoureux et de gros orages, lesquels ont probablement causé les infiltrations d’eau. [ 12 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec précise que : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie qui se porte en demande a le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction de son droit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Sébastien Couture et Mélissa Thivierge-Boisclair devaient démontrer que le fait litigieux était non seulement possible, mais probable. [1] [ 15 ] C’est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. [ 16 ] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [2] [ 17 ] Dans le cas présent, il appartenait à la
partie demanderesse de convaincre le Tribunal de leurs prétentions. Elle l’a fait, elle a établi à la satisfaction du Tribunal que la situation est due à un vice caché. [ 18 ] La
partie défenderesse soutient que cela provient plutôt des fortes pluies, mais rien dans la preuve ne permet de déterminer cette probabilité. De plus, la présence importante de fourmis, tel que la preuve l’a démontrée, permet de conclure qu’il s’agit d’un problème qui n’a pu être décelé au moment de l’achat. [ 19 ] D’autre part, la réduction du prix de vente d’un montant de 6 000 $ ne s’adressait nullement à la
partie demanderesse, mais à un autre acheteur. D’ailleurs, cette dernière n’a jamais fait d’offre de 206 000 $, mais bien de 200 000 $, que la
partie défenderesse a acceptée. [ 20 ] Au surplus, le fait qu’aucune vérification de la toiture n’ait été effectuée au début du printemps, suite à un hiver extrêmement rigoureux, ne change rien à la situation. [ 21 ] Enfin, il est inexact de conclure comme le voudrait la
partie défenderesse que la
partie demanderesse a effectué les travaux sans leur donner la possibilité de le faire. [ 22 ] D’ailleurs, une lettre du 8 septembre 2015, adressée par Michel Palin et Josée Dubé à Mélissa Thivierge-Boisclair et Sébastien Couture-Vallée, démontre réellement leurs intentions. [ 23 ] En écrivant qu’ils sont alors contraints de constater que seule la justice pourra mettre un terme à ce litige, et ce, après avoir fait une offre de 2 000 $ pour régler le litige, cela démontre que Michel Palin et Josée Dubé ne voulaient nullement procéder aux réparations. [ 24 ] Dès lors, le Tribunal considère qu’à partir de ce moment-là, la
partie demanderesse était justifiée de procéder aux travaux correctifs. [ 25 ] D’autre part, lorsqu’il s’agit d’évaluer les dommages, il faut le faire conformément aux dispositions du Code civil du Québec .
Le Tribunal, dans la mesure du possible, se doit de remettre la victime du délit dans l’état où elle se trouvait avant que celui-ci ne soit commis. [ 26 ] Il y a lieu dès lors de l’indemniser pour la totalité de la perte qu’elle subit du fait de la destruction du bien, mais en même temps, il faut éviter que l’indemnisation ne devienne une occasion d’enrichissement. [ 27 ] Les auteurs Beaudoin et Deslauriers parlent de cette situation dans ces termes [3] : « La jurisprudence tente de réaliser un équilibre entre deux impératifs.
Le premier est de voir à ce que l'indemnisation ne sera pas une source d'enrichissement pour la victime. Le second est au contraire d'éviter de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale. » [ 28 ] Considérant que cette toiture était pratiquement neuve au moment où la vente est effectuée en janvier 2015, le Tribunal estime
que l’offre faite par Michel Palin de 2 000 $ pour régler la situation est en tout point conforme aux enseignements des tribunaux. C’est ce montant que le Tribunal accorde. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 31 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 32 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de justice de 185 $. __________________________________ MAURICE ABUD, JCQ Date d’audience : 9 mai 2017
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