2022 QCCQ 8186, 2022 QCCQ 8186
Opinion
Protection de la jeunesse — 225018 2022 QCCQ 8186 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICE DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-00 3551-197 DATE : 30 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X (
X) Adolescent , né [...] 2009 -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Projet d’entente entre les parties – articles 76.3 et 76.4 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant X. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur le motif de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’adolescent X, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont toujours compromis aux motifs que l’adolescent X manifeste des troubles sérieux de comportement. [ 4 ] L’entente, reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’adolescent X et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. [ 6 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande ; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis aux motifs qu’il exprime toujours des troubles sérieux de comportement ; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission ; [ 10 ] RÉVISE le jugement rendu par le soussigné le 21 décembre 2021 ; [ 11 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l'entente, laquelle est jointe au présent jugement ; [ 12 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ;
[ 13 ] LE TOUT, pour une durée de 6 mois . __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. Me Pascale Legault-Ouellet, avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Claude Dostie, avocat de l’ adolescent X Madame A, la mère Monsieur B, le père Date d’audience : 30 juin 2022 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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