2014 QCCQ 8290, 2014 QCCQ 8290
Opinion
Pétrole Léger inc. c. 4536789 Canada inc. 2014 QCCQ 8290 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-129515-112 DATE : 13 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PÉTROLE LÉGER INC. Demanderesse c. 4536789 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pétrole Léger inc. (Pétrole Léger) réclame 2 868,52 $ représentant le prix du mazout vendu et livré à 4536789 Canada inc. (4536789), les frais pour les services qu’elle lui a rendus ainsi que des intérêts jusqu’au 31 août 2010. [ 2 ] À l’audience, Pétrole Léger reconnaît toutefois avoir reçu un paiement partiel de 706,53 $ ce qui porte sa réclamation à 2 161,99 $. [ 3 ] 4536789 nie devoir cette somme.
Elle affirme avoir subi des dommages à cause de Pétrole Léger, dont les services n’ont pas été rendus correctement et avec diligence.
Elle réclame 4 800 $ par demande reconventionnelle. [ 4 ] Le 18 décembre 2009, les parties conclurent un contrat pour l’approvisionnement en huile à chauffage (mazout) d’un immeuble sis au boulevard Grand à L’Île-Perrot (l’immeuble) détenu par 4536789. [ 5 ] Le 18 décembre 2009, Pétrole Léger livre 1 983,6 litres de mazout pour 1 611,84 $ taxes incluses et 1 386,5 litres supplémentaires le 16 février 2010, pour 1 173,61 $ taxes incluses. [ 6 ] Le représentant de 4536789, Mark Lipari, affirme que Pétrole Léger n’a pas pu livrer autant de mazout parce que l’immeuble est doté de deux réservoirs dont la capacité maximale est de 1 135 litres au total comme l’indique le contrat. [ 7 ] Il reproche à Pétrole Léger d’avoir livré plus de 500 litres par mois à compter de février 2010.
L’argument est sans objet vu le geste posé par Pétrole Léger le 26 avril 2010. [ 8 ] Le représentant de Pétrole Léger, Pierre Léger, affirme au contraire qu’il y a dans l’immeuble deux réservoirs de 1 135 litres chacun pour une capacité totale de 2 270 litres. [ 9 ] Il dit qu’il connaît bien l’immeuble, lequel a appartenu pendant plusieurs années à son beau-père.
L’immeuble abritait auparavant un concessionnaire automobile et un dépanneur. [ 10 ] Le technicien de Pétrole Léger, Gilles Portelance, lequel a répondu le 23 décembre 2009 à un appel de service, confirme qu’il y a deux réservoirs de 1 135 litres chacun dans l’immeuble. [ 11 ] Si l’affirmation de M.
Lipari était retenue, cela signifierait que le compteur du camion de livraison aurait indiqué une quantité erronée de mazout à deux reprises. [ 12 ] La quantité de mazout livrée, selon le registre de Pétrole Léger, est en effet à chaque fois supérieure à la quantité maximale que peuvent recevoir les réservoirs de l’immeuble selon M. Lipari. [ 13 ] M.
Lipari reconnaît que Pétrole Léger a repris, à sa demande, 942 litres de mazout le 26 avril 2010. [ 14 ] Or, en supposant que Pétrole Léger n’a livré que 1 135 litres le 18 décembre 2009 et 1 135 litres le 16 février 2010, il faudrait conclure que 4536789 n’a utilisé que 193 litres de mazout entre le 16 février 2010 et le 26 avril 2010 alors qu’elle en aurait utilisé 1 135 litres pour les deux mois précédents, soit entre 18 décembre 2009 et 16 février 2010. [ 15 ] D’un autre côté, en soustrayant le 942 litres pompé le 26 avril 2010 de la quantité maximale de réservoir (2 270 litres), selon Pétrole Léger, on obtient à peu de chose près (1 328 litres) la quantité livrée le 16 février 2010 (1 386 litres).
[ 16 ] L’inscription sur le contrat paraît provenir d’une simple erreur d’inattention. [ 17 ] Le Tribunal conclut que Pétrole Léger a livré en tout 3 370,1 litres de mazout pour 2 785,45 $. [ 18 ] Pétrole Léger déduit de ce qui lui est dû 797,36 $ correspondant au prix du mazout qu’elle a récupéré le 26 avril 2010. [ 19 ] Pétrole Léger reconnaît aussi que 4536789 a fait un paiement de 893,85 $, mais n’a reçu que 706,53 $ parce que l’agence à qui elle a demandé de percevoir sa créance pour son compte a conservé la différence pour ses services. [ 20 ] 4536789 a remis 893,85 $ à
titre de paiement partiel de sa dette et non pour payer un tiers. [ 21 ] Il n’y a rien de prévu à l’égard des frais de perception dans le contrat. [ 22 ] 4536789 n’est pas responsable de ces frais pour des services auxquels Pétrole Léger a décidé de recourir. [ 23 ] Pétrole Léger a établi que 1 094,24 $ demeurent dus pour le mazout qu’elle a livré. [ 24 ] En plus de livrer du mazout, Pétrole Léger répond à un appel de service le 18 décembre 2009 parce que la fournaise ne se met pas en marche. [ 25 ] Selon M. Léger, la fournaise n’est pas défectueuse.
Il n’y a tout simplement pas de mazout dans le réservoir. [ 26 ] Le technicien écrit d’ailleurs sur la facture du 18 décembre 2009 qu’il a mis 20 litres de mazout. [ 27 ] Selon la facture, le technicien ne peut toutefois pas saigner les conduits parce que la pompe élévatrice ne fonctionne pas. [ 28 ] Deux autres techniciens, dont M.
Portelance, reviennent le 23 décembre 2009 changer la pompe. [ 29 ] Les frais pour les services rendus les 18 et 23 décembre 2009 totalisent 551,12 $, main-d’œuvre, matériaux et taxes incluses. [ 30 ] Le témoignage de M Lipari peut se résumer comme ceci : M Le 23 décembre 2009, le technicien de Pétrole Léger réussit à faire fonctionner la fournaise, mais celle-ci ne fonctionne qu’une demi-heure; M Le technicien est présent lorsque la fournaise cesse de fonctionner; M Le technicien quitte l’immeuble sans réussir à faire fonctionner la fournaise; M Pétrole Léger n’a pas installé de pompe ou celle qu’elle a installée ne fonctionne pas; M La fournaise est restée en panne pendant une semaine et Pétrole Léger n’est pas venue malgré ses appels; M Les tuyaux ont gelé et de l’eau s’est répandue dans l’immeuble; M Il a dû engager un tiers du nom de Entreprise Santos (Santos) pour réparer les tuyaux et la fournaise, changer la pompe, et réparer les dommages. [ 31 ] M.
Portelance pour sa part affirme ceci : M Il a changé la pompe; M Il est resté sur place entre une heure et demie et deux heures; M Il s’est assuré avant de partir que la fournaise est fonctionnelle et qu’elle a atteint la température souhaitée; M Les tests qu’il a conduits sont concluants; M La fournaise ne s’est pas arrêtée pendant qu’il est présent. [ 32 ] Après avoir entendu ce témoignage, M.
Lipari se contredit en mentionnant que la fournaise est tombée en panne trente minutes après le départ du technicien, mais qu’elle est fonctionnelle lorsque le technicien est présent. [ 33 ] Il précise qu’il n’est pas là le 23 décembre 2009 et que ces détails lui ont été donnés par un locataire. [ 34 ] Ces contradictions affectent la force probante de son témoignage. [ 35 ] Lors de l’audience, M.
Lipari affirme que Santos a terminé son travail les 4 ou 5 janvier 2010 et qu’elle a installé une nouvelle pompe qu’il a lui-même achetée. [ 36 ] La facture de Santos du 4 janvier 2010 fait mention de ceci : « Labour for week ending December 31, 2009 » ce qui laisse entendre que le travail est complété à cette date. [ 37 ] Par ailleurs, la pompe qu’aurait installée Santos a été achetée chez Chauffage Premier par M. Lipari le 12 janvier 2010 ce qui est incompatible avec son affirmation que le travail est complété les 4 ou 5 janvier 2010.
[ 38 ] M. Léger affirme que la pompe achetée chez Chauffage Premier est d’une nature autre que celle changée par Pétrole Léger le 23 décembre 2009. Dans les circonstances, cette version est beaucoup plus vraisemblable. [ 39 ] Il n’y a donc aucun élément de preuve documentaire étayant la thèse voulant que Pétrole Léger n’ait pas installé de pompe ou que celle installée soit défectueuse. [ 40 ] Dans une lettre du 8 janvier 2010, M. Lipari mentionne notamment ceci : Second, the invoices for service are completely unexpected as we were not told of any such charges.
The man you had sent to start the furnace in December after the delivery of oil did not complete his task until two days ago January 6 and has done nothing more in way of rendering service. The actual act of starting our system which took no longer than 30 minutes with travel was supposed to be included with us signing as a new client.
We have actually had a plumber / electrician on site repairing our system for the last two weeks which would make it impossible that your company was servicing our system. (Soulignements ajoutés) [ 41 ] Il indique que le technicien a complété son intervention le 6 janvier 2010 ce qui est incompatible avec son témoignage. Il indique que Pétrole Léger n’a pas pu rendre les services qu’elle réclame, parce que rendus par un autre ouvrier. [ 42 ] Il n’est aucunement question de dommages résultant de fuites des tuyaux occasionnées par le gel.
Il est curieux qu’une personne venant de subir un tel événement ne le dénonce pas à celui à qui il en impute la responsabilité. [ 43 ] Le Tribunal préfère retenir la version de MM. Léger et Portelance. [ 44 ] Le Tribunal conclut que les services ont été correctement rendus par Pétrole Léger. [ 45 ] Le contrat est uniquement relatif à l’approvisionnement en mazout et ne prévoit donc pas que les services rendus par Pétrole Léger sont gratuits. [ 46 ] Le Tribunal n’attribue aucune force probante aux propos que rapporte M.
Lipari et voulant que les services pour faire partir la fournaise soient gratuits en considération de la signature du contrat d’approvisionnement.
Le Tribunal ne retient pas son témoignage. [ 47 ] 4536789 n’a pas établi par une preuve prépondérante avoir subi des dommages causés par la faute de Pétrole Léger. [ 48 ] La demande reconventionnelle doit donc être rejetée. [ 49 ] Le contrat prévoit que les comptes en souffrance portent intérêts au taux annuel de 26,82 % et Pétrole Léger y a droit à compter de la demeure. [ 50 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE sans frais la demande reconventionnelle; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 1 645,36 $ avec intérêts au taux annuel de 26,82 % à compter du 9 juin 2010, date de réception de la lettre de mise en demeure, et les frais encourus avant la transmission du dossier à la Division des petites créances. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q.
Date d’audience : 12 novembre 2014
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