2016 QCCQ 8920, 2016 QCCQ 8920
Opinion
Robitaille (J-Voix communications) c. 9187-2648 Québec inc. 2016 QCCQ 8920 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-062819-155 DATE : 17 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE ROBITAILLE faisant affaires sous le nom de J-VOIX COMMUNICATIONS 45, rue de l’Exposition St-Léonard d’Aston, Québec, J0C 1M0 Demanderesse c. 9187-2648 QUÉBEC INC. 2354, rue de la Rive Boisée Nord Québec, Québec G2C 2G2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LITIGE [ 1 ] La
partie demanderesse Julie Robitaille (ci-après Robitaille) [1] réclame de la défenderesse 9187-2648 Québec inc. (ci-après Québec inc.) représentée aux présentes par Mme France Bety, administratice (ci-après Bety) et David Thériault, directeur des opérations (ci-après Thériault), la somme de 3 832,50 $ à
titre de remboursement pour le montant déjà payé à la suite d’un contrat de télémarketing intervenu entre les parties le 28 février 2014. [ 2 ] Dans sa contestation écrite, Québec inc. prétend que la demande est manifestement mal fondée et frivole puisque la demanderesse aurait mis fin unilatéralement au contrat. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame à son tour de Robitaille la somme de 1 916,67$, soit le montant, majoré des intérêts, correspondant au solde impayé sur la facture 35135 du 1er avril 2014 pour la période de juin 2014.
CONTEXTE [ 3 ] Robitaille exploite une entreprise offrant des services d’enregistrement vocal téléphonique.
Connaissant Thériault depuis quelque temps, les parties conviennent en février 2014 d’un mandat par lequel Thériault s’engageait à offrir pendant 13 semaines des services de télémarketing afin de développer la clientèle de Robitaille. [ 4 ] Cette dernière précise lors de l’audition qu’elle ignorait l’existence de Québec inc. mais qu’elle faisait confiance à Thériault puisque ce dernier était, selon elle, impliqué dans différentes entreprises. [ 5 ] Le contrat signé le 28 février 2014 entre Robitaille et Québec inc., représentée par Thériault, stipulait que le mandat était accordé pour un nombre total de 156 heures, soit à raison de 12 heures / semaine, pendant 13 semaines, à raison de 32,05 $ de l’heure pour un total de 5 000 $ plus taxes (5 737,50 $). [ 6 ] Il n’est pas contesté que la somme de 5 748,75 $ devait être acquittée en trois chèques postdatés de 1 916,67 $. [ 7 ] Se plaignant entre autres du non respect du contrat et de l’absence de service professionnel et d’incompétence en télémarketing, en plus d’une absence de relevé pour fins de suivi des heures travaillées, Robitaille met fin au contrat de façon unilatérale en mai 2015. [ 8 ] Robitaille réclame donc la totalité des montants déboursés, soit les deux premiers versements de 1 916,25 $ chacun.
En défense, Thériault explique que bien que le bon de commande ou le contrat du 28 février 2014 était libellé à raison de 12 heures par semaine pour une durée de 13 semaines, il explique lors de l’audition qu’environ 40% du total des heures de ce genre de mandat est consacré à la planification, processus selon lui qui est relié à la connaissance de l’entreprise, à l’établissement de la liste des entreprises à contacter et à la fourniture de cette liste au client.
[ 9 ] La deuxième
partie du mandat équivaut, selon lui, à la phase « pilote » qui elle équivaut à 15% du nombre d’heures total. Enfin, la phase réalisation qui consiste aux appels télémarketing, représenterait 45% du temps total du mandat. [ 10 ] Thériault témoigne que la phase planification a été exécutée du 1er mars au 4 avril 2014, que la phase pilote a été effectuée du 7 au 18 avril 2014 et que la phase réalisation devait être effectuée entre le 21 avril et le 30 juin 2014.
Cependant, aucune feuille de temps ni agenda n’est déposé en preuve pour soutenir ces affirmations. [ 11 ] S’estimant lésée à la suite du bris unilatéral du contrat par Robitaille, Québec inc. réclame donc le paiement du dernier versement, et ce, même si rien n’a été fait à partir du 15 mai jusqu’à la fin du mois de juin 2014 à la suite de la résiliation du contrat. ANALYSE [ 12 ] En ce qui concerne le régime général de la preuve, les articles 2803 , 2804 et 2845 du Code civil du Québec (C.c.Q.) précisent ce qui suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 13 ] En ce qui concerne la résiliation d’un contrat, le Code civil du Québec prévoit également ce qui suit : 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 14 ] En l’instance, ni Robitaille, ni Québec inc. n’a été en mesure de démontrer un préjudice qui aurait été subi de part et d’autre. [ 15 ] Thériault a témoigné qu’il avait transmis à Robitaille une liste d’environ 13 000 noms d’entreprises et que la liste de ces clients potentiels était disponible sur l’application « Not Shell ». Selon lui, la phase « planification » a donc été complétée, de même que la phase « pilote » et une
partie de la phase « appelée télémarketing ». [ 16 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve et des témoignages, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion qu’il y a eu manque de professionnalisme de la part de Thériault. Par ailleurs, bien qu’aucune feuille de temps n’ait été déposée en preuve, le témoignage de Thériault convainc le Tribunal que des travaux ont été exécutés avant la modification de la résiliation. [ 17 ] Par ailleurs, le Tribunal arrive à la conclusion que Robitaille n’a pas prouvé les faits qui soutiennent sa réclamation. [ 18 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, et compte tenu de l’
article 2129 C.c.Q. précité, le Tribunal rejettera également cette réclamation puisqu’il est en preuve qu’aucuns travaux n’a été exécuté par Québec inc. à partir du 15 avril 2014 jusqu’au 30 juin. Il n’a pas été démontré que Québec inc. a subi un préjudice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.
Date d’audience : 15 août 2016
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