2011 QCCA 1798, 2011 QCCA 1798
Opinion
Droit de la famille — 113020 2011 QCCA 1798 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021404-116 ( 405-04-003073-056 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC) APPELANT AVOCAT(
S) F... J... Me Maryse Tousignant HINSE, TOUSIGNANT INTIMÉE AVOCAT(
S) N… C... Me Christine Jutras JUTRAS & ASSOCIÉS AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 5 janvier 2011 par l'honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Drummond. NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant –pension alimentaire Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audience suspendue le 29 septembre 2011. Arrêt rendu – voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a établi la faculté de l'appelant à payer la pension alimentaire au profit des enfants des parties
en fonction de ses avoirs et des revenus qu'il retirait avant de prendre progressivement sa retraite. [ 2 ] Il a vraisemblablement commis une erreur dans son évaluation de la hauteur des actifs de l'appelant, mais cette erreur ne saurait être déterminante dans la mesure où, de toute façon, l'appelant a les moyens de payer la pension fixée par le juge. [ 3 ] Pour le reste, et au-delà des apparences, tous les autres moyens proposés par l'appelant remettent en cause l'appréciation de la preuve faite par le juge de même que les constats qu'il en a tirés.
Cette remarque concerne même l'erreur que le juge aurait commise en dédoublant, selon l'appelant, des frais d'étude de 765,00 $. [ 4 ] De l'avis de la Cour, le jugement entrepris n'est entaché d'aucune erreur susceptible de donner ouverture à une intervention, d'autant qu'il s'agit ici d'une matière au sujet de laquelle le juge jouit d'un large pouvoir discrétionnaire [1] . [ 5 ] Par ailleurs, par inadvertance, le juge a omis d'inclure dans son dispositif l'ordonnance qui figure au paragraphe 42 de ses motifs : [42] Ainsi, les premiers 15 000 $ du REEE dont la valeur actuelle est autour de 46 000 $ comme affirmé par Monsieur, seront utilisés pour les besoins scolaires et accessoires des enfants comme s'ils appartenaient à parts égales aux parties, ce qui changera évidemment quand cette somme aura été épuisée. [ 6 ] Dans son mémoire, l'intimée a demandé que l'arrêt de la Cour contienne une ordonnance conforme à ce paragraphe.
Le mémoire de l'appelant expose ses arguments de fond quant au contenu de ce paragraphe 42. [ 7 ] À l'audience, la Cour a autorisé l'introduction d'un appel incident pour donner ouverture à la conclusion recherchée par l'intimée dans son mémoire. Sur le fond, il y a lieu d'accueillir l'appel incident.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel principal; [ 9 ] ACCUEILLE l'appel incident à la seule fin d'ajouter au dispositif du jugement de la Cour supérieure la conclusion suivante : [ 10 ] DÉCLARE que les premiers 15 000 $ du R.E.E.E. seront utilisés pour les besoins scolaires et accessoires des enfants comme s'ils appartenaient à parts égales aux parties; [ 11 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais, vu la nature du litige. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC)
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