2013 QCCQ 8827, 2013 QCCQ 8827
Opinion
Protection de la jeunesse — 131534 2013 QCCQ 8827 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002324-130 DATE : 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né [...] 2013 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession , à […] Ville A, district A
Partie requérante et B, résidant […] , à Ville A, district A La mère et PÈRE (non reconnu) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande l’examen de la situation de l’enfant X né […] 2013 et âgé de 2 mois. [ 2 ] Elle allègue un risque de négligence et l’instabilité dans le milieu maternel. [ 3 ] Le 25 février 2013, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant en famille d’accueil et autorise des contacts supervisés auprès de la mère. [ 4 ] À l’audience, la mère est présente et représentée par avocat. [ 5 ] La mère s’oppose aux conclusions recherchées par la DPJ qui demande l’interdiction de contacts auprès d’elle, tout en donnant son accord avec le maintien de son fils en famille d’accueil. [ 6 ] L’avocate de l’enfant se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ.
Situation de l’enfant [ 7 ] L’enfant est né par césarienne et évolue bien dans son milieu d’accueil. [ 8 ] Récemment, l’enfant a fait une bronchiolite et a dû être hospitalisé. Situation de la mère [ 9 ] La mère est bien connue des services de la DPJ puisque son autre fils, âgé de 6 ans, fait l’objet de mesures de protection depuis
Il est confié à son père et seuls des contacts supervisés sont autorisés auprès d’elle. [ 10 ] Le contenu des ordonnances prononcées dans la situation de cet enfant révèle de nombreuses lacunes chez la mère, dont son impulsivité, son instabilité domiciliaire et conjugale, ses faibles capacités parentales, et surtout, son absence de mise en action afin d’apporter des correctifs durables et concrets [1] . [ 11 ] À cet égard, le Tribunal note : Ordonnance du 22 septembre 2011 : « [11] La mère demeure toujours aussi problématique dans les différentes sphères de sa vie. [12] La mère est toujours instable au plan domiciliaire et n’hésite pas à intégrer ses nouveaux conjoints dans la vie de son fils. [13] La mère adopte des comportements impulsifs et réagit lorsque l’intervenante la confronte à ses lacunes. [14] Il est difficile pour la mère d’adopter des méthodes éducatives cohérentes et soutenues auprès de son fils. [15] Le Tribunal constate que plusieurs services ont été offerts à la mère avec des résultats décevants. [16] La mère n’est pas transparente avec la DPJ et il lui est difficile d’obtenir son attention et son implication puisqu’elle préfère répondre au cellulaire et répondre à ses messages textes. [2] »
Ordonnance du 27 mars 2012 : « [14] Quant à la mère, sa vie est empreinte d’instabilité à plusieurs égards. [15] Depuis septembre 2011, elle a déménagé trois fois et a un nouveau conjoint avec qui elle souhaite se marier en août prochain. [16] La mère n’est toujours pas en mesure de comprendre l’impact de son instabilité dans la vie de son fils. [17] L’exercice des contacts supervisés indique que la mère ne reconnaît pas ses difficultés personnelles liées à son imprévisibilité notamment. [3] »
Ordonnance du 15 octobre 2012 : « [ 13] Quant à la mère, elle est immature et peu investie dans une démarche de changement auprès des services qui lui sont offerts. [14]
Malgré que la mère soit séparée de son conjoint, elle est enceinte de ce dernier et explique la situation ainsi : « Ce n’est pas de ma faute et qu’ils n’avaient pas fait exprès». [15] Lors des contacts avec son fils, la mère est peu organisée et parfois impatiente face aux comportements turbulents de son fils. [16] Quant à l’enfant, il donne des signes d’indifférence avant et après les rencontres avec sa mère. » [4] [ 12 ] En somme, c’est l’histoire qui se répète avec l’arrivée de ce nouvel enfant en [...] 2013, puisque les motifs ayant mené au signalement de la situation du premier enfant de la mère sont sensiblement les mêmes que ceux que l’on retrouve dans la situation de X. [ 13 ] En effet, l’instabilité domiciliaire et conjugale jumelée à son impulsivité fait
partie du quotidien de cette mère. [ 14 ] Depuis 2010, on compte de nombreux déménagements et quelques conjoints, dont le dernier qui n’est pas le père de X, qui a emménagé avec la mère quelques jours après la naissance de X. [ 15 ] En effet, la relation avec le père biologique de X s’est terminée dans la violence alors que le père intoxiqué à la drogue a expulsé la mère du logement alors qu’elle est enceinte de cinq mois. Une intervention policière fut nécessaire. [ 16 ] C’est à ce moment, selon son témoignage, que la mère, après plusieurs mois de vie commune avec le père biologique, réalise qu’il prend de la drogue. [ 17 ]
Malgré tout, à cette époque, elle se dit d’accord avec la mise en place d’une garde partagée. [ 18 ]
Malgré cet épisode que l’on peut qualifier de traumatisant, trois mois plus tard, alors qu’elle est à son huitième mois de grossesse, la mère commence une nouvelle relation avec son conjoint actuel qui lui aussi consomme des stupéfiants et est en attente de procès en matière de stupéfiants. [ 19 ] Il lui a fait la promesse de cesser de consommer et la mère, une fois de plus, croit le gars. [ 20 ] Au surplus, la mère, malgré la très grande fragilité de cette nouvelle relation, tente d’introduire cet homme comme figure parentale lors de ses contacts supervisés auprès de son fils. [ 21 ] À l’audience, confrontée à ses choix questionnables de conjoints par le Tribunal, la mère fut sans mot prenant peut-être conscience que rien ne s’améliore vraiment dans son mode de vie.
[ 22 ] La mère refuse les conseils et enseignements de l’infirmière du CLSC en lien avec le syndrome du bébé secoué, car selon son témoignage, elle fut informée lors de son accouchement. [ 23 ] Le Tribunal rappelle que parfois avoir une deuxième explication peut être utile lorsque l’on éprouve autant de difficultés à décoder les besoins d’un enfant. [ 24 ] À une occasion, l’enfant s’étouffe et la mère doit être supportée par son conjoint lors de l’intervention afin de dégager l’enfant de ses sécrétions. [ 25 ] À peine trente minutes après cet incident préoccupant, la mère confie son enfant à un jeune homme de 21 ans qu’elle sait consommer de la drogue puisqu’elle doit rencontrer son avocat. [ 26 ] Il s’agit d’un exemple qui met en lumière des lacunes importantes dans le jugement de la mère lorsque vient le temps d’évaluer une situation selon le meilleur intérêt de son fils. [ 27 ] Le couple éprouve de sérieux problèmes financiers et on constate peu de nourriture (la mère refuse l’accès au réfrigérateur). [ 28 ] Elle explique la situation par le fait que la visite de l’intervenante se fait le mercredi et que c’est la veille de son chèque de paye. [ 29 ] La mère doit faire appel à une amie afin de procéder à l’achat de certains articles nécessaires pour sa fille étant incapable d’assumer ces petites dépenses. [ 30 ] Depuis la naissance de l’enfant, la DPJ, croyant « encore » aux capacités de la mère, offre à cette dernière la possibilité d’intégrer la ressource d’aide pour mère en difficulté, solution que refuse la mère. [ 31 ] Les visites supervisées révèlent que la mère est affectueuse avec son bébé.
Il s’agit du seul point positif qui ressort de ces rencontres. [ 32 ] Pour le reste, tout est à faire et à expliquer, car la mère n’a pas de réflexes ou de connaissances minimales auprès d’un enfant. [ 33 ]
Malgré les nombreux services offerts à la mère, on constate, encore aujourd’hui, qu’elle a de faibles connaissances en lien avec les besoins et le développement d’un nourrisson. [ 34 ] Ses interventions sont souvent peu adaptées à l’âge de l’enfant ou démesurées (surstimulation). [ 35 ] Elle s’adresse à lui, un bébé de deux mois, comme s’il comprenait ses attentes (tourne la tête, regarde-moi) et a de la difficulté à décoder les besoins de son fils lors des boires (trop ou pas assez) ou à lui faire faire ses rots. [ 36 ] Lors d’un contact, elle accorde plus d’intérêt à son chien qu’à son fils et en aucun moment elle ne se montre intéressée à prendre connaissance des informations transmises par la famille d’accueil.
Mesures de protection [ 37 ] Il arrive parfois qu’un constat brutal s’impose et c’est le cas dans la présente affaire. [ 38 ] La mère malgré sa capacité d’enfanter n’a pas les ressources personnelles pour assumer correctement ses responsabilités parentales dans la vie d’un enfant, et ce, même à temps partiel. [ 39 ] La mère demeure toujours dans le même « patern » où se succèdent des conjoints consommateurs et des fréquentations peu recommandables en raison de leurs nombreuses difficultés personnelles (consommation de drogues et antécédents judiciaires) sans qu’elle apporte des changements dans son mode de vie. [ 40 ] Tout a été dit et expliqué à la mère et elle fait le choix de maintenir ce mode de vie. [ 41 ] En raison de sa grande vulnérabilité et de son besoin de stabilité, X n’a pas le loisir d’attendre que sa mère change. [ 42 ] Il est dans son intérêt qu’il soit tenu à l’écart des difficultés de sa mère et seul un interdit de contacts peut répondre à cette obligation. [ 43 ] Le Tribunal comprend qu’il s’agit d’une mesure drastique puisqu’elle prive cet enfant d’établir des liens avec sa mère. [ 44 ] Or, le pronostic de changement chez la mère étant sombre, il s’agit de la seule mesure qui puisse permettre à X d’établir des liens significatifs et stables avec des adultes capables de répondre à ses besoins dans le cadre d’un placement en famille d’accueil. [ 45 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la requête; [ 47 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 48 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période d’une année, soit jusqu’au 2 avril 2014;
[ 49 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 50 ] INTERDIT les contacts entre les grands-parents maternels et l’enfant; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 52 ] ORDONNE que l’adresse de la famille d’accueil demeure confidentielle; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 2 avril 2014 et à la mère si elle en fait la demande expresse; [ 54 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Dave Drolet Avocat de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 2 avril 2013
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