2017 QCCQ 8909, 2017 QCCQ 8909
Opinion
Protection de la jeunesse — 173510 2017 QCCQ 8909 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001238-067 DATE : 25 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le […] 2004 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […], à Ville B, […], district B, province de Québec La mère et PÈRE (non déclaré) et B et C, résidant au […], à Ville B, […], district B
Partie intervenante et D, résidant au […], à Ville C, […], district B
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 9 décembre 2015 à l’égard de l’adolescente, X, âgée de 13 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis, la confie en famille d’accueil, tout en autorisant des contacts avec sa mère et sa famille élargie, dont ses grands-parents et sa tante, lesquels contacts seront supervisés avec la mère. [ 3 ] Le 22 mars 2017, de façon provisoire, le Tribunal confie l’adolescente à son oncle et à sa tante. [ 4 ] À l’audience, la mère, l’oncle, la tante et la grand-mère maternelle sont présents et la mère se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que sa fille soit confiée à son frère et sa conjointe, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année, tout en autorisant des contacts avec elle sans supervision.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 9 décembre 2015 [ 5 ] Alors que l’adolescente avait dû quitter une ancienne famille d’accueil en lien avec ses crises et ses comportements problématiques, on constate que les troubles de comportement de l’adolescente refont surface après neuf mois de séjour dans un nouveau milieu. [ 6 ] Dès octobre 2016, l’adolescente adopte des comportements problématiques, dont notamment des propos suicidaires et des fugues, ce qui mène à l’épuisement de la famille d’accueil qui choisit de se retirer de la vie de l’adolescente. [ 7 ] Depuis son intégration dans le milieu de l’oncle et de sa conjointe, l’adolescente se dit plus heureuse et apaisée, malgré son défi face au respect de l’autorité. [ 8 ] C’est une jeune qui a de nombreuses difficultés en lien avec l’instabilité et la négligence vécue durant son enfance. [ 9 ] L’adolescente a besoin d’un milieu de vie prévisible, sécurisant et encadrant capable de lui donner les outils nécessaires. [ 10 ] Quant à la mère, elle maintient son suivi avec les intervenantes en santé mentale et son psychiatre et se dit d’avis que sa stabilité psychiatrique liée à son trouble de schizophrénie et d’anxiété est maintenant beaucoup mieux gérée avec sa prise de médication et son implication dans l’ensemble des suivis offerts. [ 11 ] Elle espère un jour pouvoir reprendre sa fille, tout en précisant vouloir respecter le cheminement de sa fille. [ 12 ] Aujourd’hui, c’est une mère capable d’avoir des contacts adéquats, apaisants et agréables pour l’adolescente. [ 13 ] Les contacts de deux à trois heures aux deux semaines répondent aux besoins de l’adolescente quant au maintien d’un lien affectif avec sa mère.
Mesures de protection [ 14 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le déplacement de l’adolescente vers le milieu de l’oncle et de sa conjointe répond à son intérêt supérieur. [ 15 ] Évidemment, le défi demeure constant pour ces adultes s’ils souhaitent répondre aux besoins d’encadrement de l’adolescente qui a réussi, par le passé, à épuiser des familles d’accueil par ses comportements difficiles. [ 16 ] Le travail devra donc se maintenir afin que soit envisagée la possibilité d’un retour dans le milieu maternel avec de l’aide auprès de la mère. [ 17 ] Plusieurs éléments devront être pris en considération avant que soit envisagé ce type de mesures de protection. [ 18 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescente, l’oncle, sa conjointe, la mère et la grand-mère maternelle.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente, X, toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – risque sérieux de négligence; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 décembre 2015 par la soussignée; [ 22 ] CONFIE l’adolescente à monsieur D et madame E pour une période d’une année; [ 23 ] RECOMMANDE une évaluation accélérée du milieu comme famille d’accueil de proximité; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre les grands-parents maternels B et C aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère B et C
Partie intervenante non représentée D
Partie intervenante non représentée M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 25 mai 2017
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