2024 QCCS 222, 2024 QCCS 222
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale- Nationale c. L.V. 2024 QCCS 222 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-024586-166 DATE : 5 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SIMON HÉBERT, j.c.s. (JH 5462) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE Demandeur c. L... V... ([...] 1997) Défenderesse et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause JUGEMENT (sur demande pour une (4
e) nouvelle autorisation de soins) MISE EN GARDE : INTERDICTION DE DIVULGATION OU DIFFUSION : LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE (« C .p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). 1. L’APERÇU [ 1 ] Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (« CIUSSS de la Capitale-Nationale ») demande au Tribunal de prononcer une ( quatrième) ordonnance de soins à l’endroit de la défenderesse, madame L... V..., , et ce, malgré son refus catégorique et contre son gré.
Des ordonnances accessoires à celle-ci sont également sollicitées (ci-après la « Demande ») [1] . [ 2 ] Le Curateur public du Québec, depuis le 28 mars 2023 [2] , agit comme tuteur aux biens et à la personne de madame V.... Le Curateur a désigné un avocat pour agir dans cette affaire pour madame V.... [ 3 ] Cet avocat est présent à l’instruction alors que madame V... est absente. [ 4 ] Il faut souligner que cette affaire a d’abord été fixée pour instruction le 2 novembre 2023. À cette date, Madame était alors représentée par une avocate du bureau d’aide juridique de Charlesbourg.
Une remise de l’affaire a été accordée, mais pas sans qu’une ordonnance de sauvegarde ne soit rendue [3] . L’affaire a été reportée au 23 novembre 2023. [ 5 ] Le 23 novembre 2023, le CIUSSS de la Capitale-Nationale est présent à l’instruction. Il y est représenté par une avocate. Une psychiatre, la docteure Julie Cantin, est présente. [ 6 ] L’avocate de madame V... y est, mais pas madame V.... Lors d’une conversation téléphonique avec son avocate, elle a dit ignorer que l’affaire avait été fixée pour procéder cette journée. [ 7 ] Une autre remise est alors demandée.
L’avocate de madame V..., à la demande du juge, tente de la joindre pour lui communiquer la date choisie pour fixer à nouveau cette affaire. Elle ne répond pas à l’appel. [ 8 ] Le juge rend alors un jugement par lequel il prolonge l’ordonnance de sauvegarde émise par le juge le 2 novembre précédent.
En outre, il fixe l’affaire pour qu’elle procède le 21 décembre dans la salle d’instruction située dans les locaux de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec ( « IUSMQ »). [ 9 ] C’est dans ce contexte que les parties se retrouvent, le 21 décembre, pour l’instruction de cette affaire. [ 10 ] Le CIUSSS de la Capitale-Nationale produit les pièces P-2023-1 à P-2023-4, soit un extrait du registre public des mesures de représentations, le rapport de la docteure Cantin, les jugements rendus par la Cour supérieure depuis le 18 aout 2016 à l’égard de madame V... en ce qui a trait aux soins devant lui être prodigués et une liste des avocats représentant des personnes visés par des requêtes en autorisation de soins ou des requêtes en garde en établissement.
La preuve du CIUSSS de la Capitale-Nationale est complétée par le témoignage de la docteure Cantin. [ 11 ] Du côté de madame V..., il n’y a aucune preuve présentée pour contester la Demande.
[ 12 ] Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes : 1. La défenderesse est-elle inapte à consentir aux soins qu’on lui propose? 2. La défenderesse a-t-elle exprimé un refus catégorique? 3. Les avantages des traitements proposés dépassent-ils les inconvénients qui y sont associés? 4. Le plan de soins proposé est-il bien identifié et adéquat? 5. La durée recherchée de cinq (5) ans est-elle justifiée? 6. Y a-t-il lieu, le cas échéant, de déclarer l’ordonnance sollicitée exécutoire dès le jour ou le jugement sera rendu? 2. L’ANALYSE et la décision 1.
Conclusion [ 13 ] Le Tribunal fera droit à la Demande. 2. Les faits pertinents communs aux questions en litige [ 14 ] Madame V... est âgée de 26 ans. Elle est célibataire et sans enfant. Elle n’a pas d’emploi. [ 15 ] Elle habite un logement avec deux colocataires. Mais cette cohabitation n’est pas sans écueils pour madame V.... [ 16 ] La Demande est la quatrième demande en justice, de ce type, introduite par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, à l’égard de madame V.... Les trois premières demandes ont été accueillies par le tribunal [4] .
Ainsi, madame V... a été considérée comme étant inapte à prendre une décision quant aux soins qui lui étaient proposés pour traiter la maladie psychotique qui l’afflige depuis l’année 2016. Elle est traitée selon un plan de soins préparé par le CIUSSS de la Capitale-Nationale. [ 17 ] Elle a aussi un problème de dépendance aux substances (cocaïne, amphétamines et cannabis) et a suivi une thérapie dans le centre de réadaptation en toxicomanie pour adultes A, en 2015.
Depuis cette période elle refuse toute aide à ce sujet. [ 18 ] Depuis le mois de mai de l’année 2019, elle est suivie en clinique externe à la clinique Notre-dame-des-Victoires. [ 19 ] À compter de l’année 2019, elle est logée dans la ressource intermédiaire A d’où elle est expulsée en 2021. [ 20 ] Plus récemment, elle aurait été emprisonnée pendant quatre jours, vraisemblablement à la suite d’un vol dans un dépanneur.
Elle a comparu en octobre 2023, devant la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. [ 21 ] Bien qu’elle soit toujours soumise à un traitement pharmacologique pour soigner la schizophrénie qui l’afflige, son état est précaire notamment en raison de sa consommation de substances. [ 22 ] Elle a du être emmenée à l’urgence psychiatrique à trois reprises en raison d’un retard à se présenter pour recevoir les injections pour traiter sa maladie mentale. [ 23 ] En octobre 2022, elle a été hospitalisée à l’IUSMQ en raison d’un épisode psychotique. Elle a fugué contre avis médical.
Elle a éré ré hospitalisée à l’IUSMQ au mois de novembre 2022 pendant six jours. [ 24 ] Il appert que madame V... n’est pas assidue à ses rendez vous médicaux et le suivi en communauté est aussi difficile. Elle a fait défaut de se présenter à sept rendez-vous depuis le dernier jugement rendu en octobre 2020. [ 25 ] Sans un traitement aux antipsychotiques, les symptômes de la psychose réapparaitront.
Vu son filet social très limité et son incapacité à chercher de l’aide, il appert qu’un renouvellement de la demande pour la soigner est inévitable. [ 26 ] Vu l’ordonnance de sauvegarde rendue le 23 novembre, il n’est pas nécessaire d’avoir une semblable ordonnance dans le mesure où un jugement est rendu d’ici le début du mois de janvier 2024. Cependant, il sera important que le prochain jugement soit déclaré exécutoire dès le jour où il sera rendu puisqu’il y aura alors un risque de désorganisation et de rechute. En pareilles circonstances, madame V... n’a pas le réflexe de chercher de l’aide.
D’où l’importance de s’assurer de prévenir de telles rechutes, dit la docteure Cantin. 3. Les principes juridiques applicables [ 27 ] L’inviolabilité de la personne compte parmi les valeurs fondamentales de notre société. [ 28 ] Les articles 10 et 11 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. ») sont l’incarnation de ces droits fondamentaux nous rappelle la Cour d’appel dans l’affaire J.M. c. Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord- de-l'Île-de-Montréal [5] .
[ 29 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel réitère que : Le consentement de l’individu (qui suppose, il va sans dire, l’aptitude à consentir) est la clef de voûte de ces dispositions, qui, ensemble, garantissent et protègent la liberté, l’intégrité et l’inviolabilité de la personne en matière de soins [6] . En principe, une personne ne peut donc, sans son consentement, être soumise à quelque soin que ce soit, y compris lorsque celui-ci – et l’ art. 11 , 1 er al. est on ne peut plus clair à ce propos – consiste en un examen médical.
Il en va non seulement de l’intégrité et de l’inviolabilité de sa personne, mais de sa liberté même (liberté que garantissent non seulement les art. 1 et 24 de la Charte québécoise , mais également l’ art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ), « chacun décidant pour lui-même de ce qui concerne son corps et sa santé » [7] .
Inutile de préciser que ce consentement doit être lui-même libre (c.-à-d. qu’il doit résulter de la volonté de l’individu, sans contrainte) et éclairé (c.-à-d. formé en toute connaissance des éléments pertinents à la prise de décision), sans quoi il ne serait que façade ou apparence. Autrement dit, il n’y a de consentement que libre et éclairé. [ 30 ] Monsieur le juge Binnie (dissident) dans l’affaire A.C. c.
Manitoba [8] écrit à ce sujet : [167] Les interventions médicales forcées constituent probablement l’une des violations les plus intolérables de l’intégrité physique et psychologique d’une personne contre sa volonté (…). [ 31 ] Le législateur confie au Tribunal, plutôt qu’au personnel médical, la responsabilité d’exercer tout choix au nom d’une personne inapte, à l’
article 16 du C.c.Q. et détermine à l’
article 12 C.c.Q. , les paramètres selon lesquels cette compétence doit être exercée. [ 32 ] Dans l’arrêt A.F . c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides [9] , la Cour d’appel rappelle que le tribunal saisi d’une demande d’ordonnance de soins doit s’assurer « du respect rigoureux des exigences législatives soit, en amont, les questions de l’inaptitude de la personne, de sa condition médicale et de son diagnostic, le cas échéant, et, en aval, en s’assurant que le soin proposé est dans l’intérêt de cette personne lui soit bénéfique » [10] .
La Cour ajoute que « le processus devant être suivi participe de la protection même des droits à l’intégrité et à la liberté, lesquels sont parmi les droits fondamentaux les plus précieux » [11] . [ 33 ] Il ne s’agit donc pas de prendre la place de l’équipe soignante dans leur rôle spécifique, mais plutôt de veiller à ce que les droits fondamentaux de la personne soient respectés. [ 34 ] En 2015, la Cour d’appel a prononcé deux arrêts importants en matière d’autorisation de soins : F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal- Victoria) [12] et L.C . c.
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) [13] . Le premier arrêt présente une grille d’analyse pour l’étude de semblables demandes et le second réitère que le rôle du juge consiste à contrôler la légalité du plan de soins selon les critères de l’
article 12 du C.c.Q. [ 35 ] Ainsi, pour que le Tribunal puisse intervenir, le majeur doit être inapte et doit refuser catégoriquement les soins proposés [14] . [ 36 ] Il faut se rappeler qu’une personne apte à consentir a le droit de refuser un traitement médical qu’elle ne souhaite pas.
Il s’agit là d’un droit fondamental pour la dignité et l’autonomie de la personne. [ 37 ] Plus récemment, la Cour d’appel rappelle avec force la prééminence du principe du consentement personnel de la personne visée par le traitement proposé : « ce principe est du reste telle que, même dans le cas où un tiers autorisé donne son aval aux soins requis par l’état de santé d’une personne majeure inapte à consentir, le législateur rend obligatoire le recours aux tribunaux lorsque cette personne refuse néanmoins catégoriquement de recevoir les soins requis par son état de santé : l’autorisation judiciaire est alors indispensable (elle l’est tout autant lorsque la personne majeure est inapte à consentir, n’a pas laissé de directives médicales anticipées et n’a autour d’elle aucun des tiers mentionnés à l’ art. 15 C.c.Q » [15] . [ 38 ] La Cour d’appel réitère dans l’affaire F.D . c.
Centre universitaire de santé McGill précitée que : [1] Contraindre une personne à demeurer là où elle ne veut pas et à ingurgiter ou se voir administrer, contre son gré, des médicaments, c’est porter atteinte à ses droits fondamentaux, à sa liberté et à l’intégrité de sa personne. Une telle intervention n’est possible que lorsque permise par la loi, ce que le juge ou le tribunal ne peut déterminer qu’à la suite d’un examen structuré et rigoureux de la situation, selon les prescriptions de la loi et dans le plus grand respect des droits de cette personne. [ 39 ] Le fardeau de preuve, suivant l’
article 4 , alinéa 1 C.c.Q. , repose sur celui ou celle qui allègue l’inaptitude [16] . [ 40 ] Les critères nécessaires à l’évaluation de l’aptitude ou de l’inaptitude de la personne visée par la demande d’ordonnance de soins qui se dégagent de l’arrêt Institut Philippe-Pinel de Montréal c. G. (A.) [17] sont toujours d’actualité. Ces critères sont les suivants : 1. L’usager comprend-il la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé? 2. L’usager comprend-il la nature et le but du traitement? 3. L’usager saisit-il les risques et les avantages au traitement s’il le subit? 4.
L’usager comprend-il les risques de ne pas subir le traitement? 5. La capacité de comprendre de l’usager est-elle affectée par la maladie? [ 41 ] Dans M.B. c. Centre hospitalier Pierre-le-Gardeur [18] , la Cour d’appel écrit que les critères de l'examen en cinq questions retenues dans l'arrêt Institut Philippe-Pinel de Montréal ne sont pas cumulatifs. Ils doivent être considérés dans leur ensemble afin de déterminer si une personne est apte, ou non, à consentir aux soins requis par son état.
[ 42 ]
Malgré le consentement du patient exprimé à l’audience, il arrive que les tribunaux en viennent à la conclusion que celui-ci est purement stratégique en ce qu’il vise à faire échec à l’ordonnance de soins qui est sollicitée. L’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire W.S . c. Hôpital Charles-Lemoyne [19] en est une illustration. Dans cette affaire, la preuve révélait chez le patient un historique de 25 ans de maladie mentale non traitée, plusieurs hospitalisations avec des soins interrompus ainsi qu’un refus répété d’aide.
À l’audience, le patient avait refusé que le tribunal prenne acte du consentement qu’il venait d’exprimer. La Cour d’appel confirme la conclusion du juge d’instance selon laquelle il était en présence d’un refus catégorique au sens de l’
article 16 du Code civil du Québec . [ 43 ] Les tribunaux doivent éviter de donner « carte blanche » à l’équipe soignante en l’autorisant, par exemple, à prodiguer « tous les soins et traitements que nécessite l’état de santé » du patient, sans plus de précision. Cela dit, le degré de précision attendue ne va pas jusqu’à l’identification précise et limitative des médicaments que l’on entend lui administrer.
Une ordonnance de soins doit laisser une certaine « latitude à l’équipe soignante » [20] . [ 44 ] Quant à la durée de l’ordonnance de soins, il n’existe pas de norme universelle, chaque cas devant faire l’objet d’une évaluation individualisée. Selon la Cour d’appel dans D.A. c.
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides [21] , « une ordonnance de longue durée peut être requise par l’état de la personne, mais il est impératif de comprendre qu’en pareille matière, […], l’on devrait s’en tenir à la durée la plus courte qui est raisonnablement envisageable sans neutraliser le traitement lui-même » [22] . La Cour ajoute : « [à] cela, certains seraient peut-être tentés de rétorquer que c’est la considération du caractère bénéfique du traitement qui devrait toujours l’emporter dans l’exercice de détermination de la durée de l’ordonnance de soins.
L’on répondra alors qu’il doit en être tenu compte, bien sûr, mais que le souci de la liberté et de la volonté de l’individu n’est pas moins important, au contraire » [23] . [ 45 ] Enfin, le prononcé d’une ordonnance d’hospitalisation en cas de détérioration importante de son état ne doit pas devenir un automatisme. Elle doit être justifiée par la preuve comme l’a rappelé récemment la Cour d’appel dans G.J. c.
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval [24] . [ 46 ] L’ordonnance d’hospitalisation en cas de détérioration importante, doit, selon la Cour d’appel, « se justifier par [s]a prévisibilité raisonnable […] en lien avec le plan de traitement » [25] . Elle doit aussi « prévoir les motifs pouvant mener à l’hospitalisation » [26] .
Enfin, elle « doit comprendre des balises temporelles afin qu’elle ne constitue pas un moyen de contourner l’exigence d’une autorisation judiciaire » [27] . [ 47 ] Enfin, le prononcé d’une ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel est assujetti à la démonstration qu’un retard dans l’administration du traitement exposerait le patient à un risque grave et imminent. Il ne saurait y avoir d’automatisme en cette matière [28] . 4.
Réponse aux questions en litige 4.1 La défenderesse est-elle inapte à consentir aux soins qu’on lui propose? [ 48 ] Oui. [ 49 ] Il appert que madame V... ne comprend ni la symptomalgie associée à la maladie qui l’afflige ni l’impact de cette maladie sur son fonctionnement. La maladie qui l’afflige altère son jugement.
Elle ne comprend ni la pertinence du suivi médical ni les risques de ne pas recevoir le traitement pharmacologique qui lui est prescrit, soit une dose de 400 mg d’Abilify Maintena. 4.2 La défenderesse a-t-elle exprimé un refus catégorique? [ 50 ] Oui. [ 51 ] Elle a négligé de se présenter aux rendez-vous prévus pour l’injection de son antipsychotique ce qui a obligé l’équipe médicale à invoquer le jugement de cette cour, rendu le 16 octobre 2020 pour l’obliger à se soumettre aux soins que son état nécessite. Sans un tel jugement, la coopération de madame V... est illusoire.
Et, faut-il le rappeler, cette affaire-ci a été mis à l’horaire à trois reprises et madame V... ne s’est pas présentée à ni l’une, ni l’autre des dates fixées pour instruire la Demande. [ 52 ] Sans un cadre légal, le Tribunal est convaincu que Madame V... ne se présentera pas aux rendez-vous de suivi et aux rendez- vous pour ses injections. [ 53 ] Cela représente une situation où madame V... refuse les soins qui lui sont prescrits. 4.3 Les avantages des traitements proposés dépassent-ils les inconvénients qui y sont associés? [ 54 ] Oui. [ 55 ] Sans le traitement pharmacologique les symptômes psychotiques vont réapparaître, ce qui va affecter sa possibiliter de vivre en société. [ 56 ] Madame V... ne rapporte aucun effet secondaire dus à ce traitement pharmacologique. 4.4 Le plan de soins proposé est-il bien identifié et adéquat?
[ 57 ] Oui. [ 58 ] Le plan est décrit au rapport de la docteure Cantin. [ 59 ] Ce plan est bien décrit et correspond aux besoins de Madame V.... Il comprend un traitement pharmacologique destiné à la protéger des symptomes de la maladie qui l’afflige. [ 60 ] Ce plan comprend cependant un suivi en toxicomanie.
Mais, outre les tests pour identifier la consommation de drogues, il est reconnu qu’en l’absence de collaboration de madame V..., de telles démarches sont destinée à échouer. [ 61 ] Ainsi, outre les tests de dépistage, tout traitement pour l’aider à solutionner son problème de dépendances aux drogues est inapproprié, quoique cette consommation soit un facteur qui contribue à sa vulnérabilité.
Ce n’est pas le traitement qui est inapproprié c’est plutôt l’absence d’adhésion de Madame à un tel traitement qui le rend inapproprié, actuellement. 4.5 La durée recherchée de cinq (5) ans est-elle justifiée? [ 62 ] Il s’agit de la quatrième demande de ce type à l’endroit de madame V....
Malgré les années écoulées depuis les trois premières demandes, il est toujours difficile de développer une alliance thérapeutique avec madame V.... [ 63 ] La docteure Cantin juge que la période de cinq années demandée est appropriée dans ce cas-ci, à ce moment-ci.
Cette période, écrit la docteure Cantin, devrait permettre le développement d’une meilleure alliance thérapeutique, une stabilisation du fonctionement social et professionnel de madame V.... [ 64 ] Lors de l’instruction tenue en octobre 2020, le juge Bouchard, qui a rendu le jugement, a conclu comme suit à ce sujet: S’agissant d’une troisième demande d’autorisation de soins, la Dre Cantin préconise que celle-ci soit pour une durée de trois ans afin de faciliter le traitement de la défenderesse et surtout, de maintenir la qualité de son lien thérapeutique avec l’équipe traitante.
La Dre Cantin a noté qie les renouvellements aux deux ans de l’autorisation de soins insécurisent la défenderesse et la désatbilisent [ 65 ] Dans son rapport introduit en preuve avec la Demande, la docteure Cantin écrit ce passage pour appuyer sa demande pour une durée de cinq ans : La présente requête de renouvellement d’ordonnance de traitement serait souhaitée pour une période de cinq ans, étant donné les difficultés chroniques d’observance et l’absence de développement d’autocritique au courant du suivi malgré trois ordonnances de soins antérieures.Nous croyons qu’un renouvellement d’ordonnance dans cinq ans pourrait permettre le développement d’une meilleure alliance thérapeutique, de diminuer le stress lié à la réévaluation de l’ordonnance.
Nous espérons que cette période pourrait permettre une stabilisation du fonctionnement social et professionnel et permettre en fait une meilleure adhésion au traitement. [ 66 ] Madame V... est sous l’effet de jugement qui autorise le CIUSSS de la Capitale-Nationale à la traiter, depuis le 18 aout 2016, c.-à.-d. depuis plus de sept années. [ 67 ] En 2016, la juge April écrivait ce passage qui, malheureusement s’est révélé exact : Ainsi, la docteure L’Heureux suggère un traitement graduel à l’aide d’une médication appropriée et un suivi médical et psychologique adapté à sa condition, de même qu’une alternative en maison d’hébergement, advenant une réponse inappropriée de Mme V... au traitement.
Sans cette intervention, précise la docteure L’Heureux, il y a un risque que la défenderesse L... V... cesse sa médication. Ainsi, le pronostic sera long et ardu, compte tenu notamment d’antécédents de schizophrénie chez la mère biologique de Mme V.... [ 68 ] Force est de constater que l’alliance thérapeutique ne s’est pas développée tel qu’escompté et que le chemin est long et ardu.
Il faut ajouter que les rapports périodiques de suivi déposés au dossier soulignent que le fonctionnement de Mme V... demeure précaire en raison de sa consommation active de substances. [ 69 ] La période de cinq ans, tel que le plaide l’avocat de la Curatrice, est une longue période. Trop longue, plaide-t-il. Une durée de trois ans serait acceptable dans cette affaire-ci. Mais, il n’y a pas de preuve pour soutenir cet argument dans cette affaire-ci. [ 70 ] Dans G.J. c.
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval [29] , la Cour d’appel écrit : [31] Comme il en est pour son contenu, la Cour doit faire preuve de déférence quant à la durée du plan de traitement et ne peut intervenir simplement pour substituer celle qu'elle préfère. Rappelons également qu'il ne s'agit pas de déterminer la durée la plus courte possible, mais bien la durée « la plus courte qu'il est raisonnablement envisageable sans neutraliser le traitement lui-même ».
Enfin, en cette matière, et il est important de le rappeler, il n'y a pas et ne doit pas y avoir de durée standard, celle-ci devant toujours reposer sur les circonstances propres à chaque espèce et découler de la preuve établie. [ 71 ] La durée du plan de traitement de cinq ans peut paraître longue. Cependant, ce qui est recherché par le plan de soins est d’abord de bien contrôler les symptômes psychotiques et développer une alliance thérapeutique .
La réussite d’un tel plan nécessite que madame V... mette fin à sa consommation de drogues. [ 72 ] À ce jour, madame veret ne réalise pas les effets négatifs que cette consommation a sur sa vie quotidienne. [ 73 ] Aucune preuve n’a été administrée selon laquelle la durée du plan de soins est trop longue. Le tribunal doit faire preuve de déférence quant à l’opinion de la Dre Cantin et conclut que la durée de cinq (5) ans de l’ordonnance est la durée minimale requise pour
la réussite du plan de soins. 4.6 Y a-t-il lieu, le cas échéant, de déclarer l’ordonnance sollicitée exécutoire dès le jour ou le jugement sera rendu/exécutoire nonobstant appel ? [ 74 ] La Dre Cantin a bien expliqué les raisons qui permettaient de conclure qu’une ordonnance de sauvegarde était inutile dans cette affaire-ci, au moment où l’instruction a eue lieu. [ 75 ] Les m^mes raisons peuvent être invoquées pour examiner cette question. [ 76 ] Sans l’injection de l’antipsychotique prévue ces jours-ci, madame V... s’expose à revivre une rechute et une réapparition des symptomes psychotiques. [ 77 ] Vu la situation de madame V..., l’absence de filet de sécurité, son « incapacité » à rechercher de l’aide lorsqu’elle est en détresse, il y a lieu de considérer qu’elle risque de se retrouver dans une situation où sa santé et sa sécurité ne soient menacées. [ 78 ] Dans cette affaire-ci, vu le rapport de la Dre cantin et vu son témoignage à l’instruction, il y a lieu d’ordonner que ce jugement soit exécutoire dès ce jour, nonobstant appel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] AUTORISE les professionnels et les intervenants qui ont dispensé, dispensent ou dispenseront des soins à la défenderesse, à échanger, communiquer et/ou transmettre les documents et/ou les renseignements contenus aux dossiers de la défenderesse lorsque cela est nécessaire aux soins à dispenser; [ 80 ] AUTORISE le demandeur, ou tout autre établissement de santé et de services sociaux qui dispenserait des soins à la défenderesse, malgré le refus catégorique de celle-ci, à la traiter selon le plan de soins suivant : a. une médication antipsychotique déterminée en fonction de l’évolution clinique de la défenderesse incluant notamment, seule ou de façon combinée, Abilify Maintena, Invega Sustenna, Risperdal Consta, Haldol LA; b. une médication afin de contrer les effets indésirables de la médication psychiatrique déterminée en fonction de l’évolution clinique de la défenderesse incluant notamment, seule ou de façon combinée, hypoglycémiant (Glucophage, Glyburide), hypocholestérolémiant (Crestor, Lipitor), médication antiparkinsonienne (Cogentin, Kémadrin), benzodiazépines (Rivotril, Ativan), du dostinex et des laxatifs (Colace, Senokot, Lax-A-Day); c. l’administration de la médication doit pouvoir s’effectuer par quelque mode que ce soit, incluant par injection intramusculaire; d. en lien avec le plan de soins à être autorisé, des prélèvements périodiques, des analyses et des examens, incluant notamment : prélèvements sanguins et d’urine, dépistage urinaire de drogues, examens physiques et de laboratoire, électrocardiogrammes, électrœncéphalogrammes et imageries cérébrales; e. permettre une réhospitalisation, incluant les rencontres avec les membres de l’équipe traitante, de manière transitoire à l’hôpital, pour la plus courte durée possible ne devant pas excéder trente (30) jours, si son état clinique l’exige, le tout avant que la détérioration n’atteigne un niveau qui mette sa santé ou sa sécurité en danger ou celle d’autrui, et ce, afin de stabiliser sa condition et assurer sa sécurité; f. un suivi en toxicomanie, en interne ou en externe, pour l’aider à identifier son problème de dépendance de drogues; g. un suivi externe à la fréquence et selon les modalités déterminées par le médecin traitant ou par l’équipe de suivi externe, incluant notamment un suivi intensif dans la communauté, un suivi par un pharmacien communautaire, un suivi par l’équipe de traitement intensif bref à domicile (TIBD), un suivi psycho-éducatif, un suivi psychosocial dont un suivi avec un travailleur social; [ 81 ] AUTORISE le demandeur, ou tout autre établissement de santé et de services sociaux qui dispenserait des soins à la défenderesse, à la contraindre à respecter le plan de soins en utilisant tous les moyens appropriés; [ 82 ] ORDONNE à la défenderesse de fournir au demandeur, ou à tout autre établissement de santé et de services sociaux qui dispenserait des soins à la défenderesse, ses nouvelles coordonnées en cas de changement; [ 83 ] ORDONNE au demandeur, ou à tout autre établissement de santé et de services sociaux qui exécuterait le jugement à intervenir, de s’assurer qu’un médecin fasse rapport quant à la situation de la défenderesse au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’établissement concerné dans les six (6) mois du jugement à intervenir et, par la suite, à tous les six (6) mois, que, dans un délai raisonnable à la suite de la réception des rapports périodiques, le CMDP étudie, directement ou par l’intermédiaire de l’un de ses comités, lesdits rapports, qu’une copie de ces rapports soit déposée au dossier d’usager de la défenderesse et qu’une copie soit déposée au dossier de la Cour; [ 84 ] AUTORISE le demandeur, ou tout autre établissement de santé et de services sociaux qui dispenserait des soins à la défenderesse, les professionnels et les intervenants des établissements de santé et de services sociaux qui dispenseraient des soins à la défenderesse, à faire appel, même verbalement, aux policiers ou ambulanciers afin d'être assistés dans l'exercice de ces autorisations et ordonnances, incluant les transferts vers le ou les milieux appropriés, quel que soit le lieu où se trouve la défenderesse; [ 85 ] ORDONNE que ce jugement soit valide pour une période de cinq (5) ans à compter de ce jour;
[ 86 ] ORDONNE que ce jugement soit exécutoire dès ce jour; [ 87 ] LE TOUT , sans frais de justice. SIMON HÉBERT, j.c.s. Me Ève Bernier CIUSSS de la Capitale-Nationale Pour le demandeur Me Louis Michel Côté Gagnon & associés, avocats Pour le défendeur Le Curateur public du Québec Mis en cause Date d’audience : Le 21 décembre 2023
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