2014 QCCQ 9250, 2014 QCCQ 9250
Opinion
Auvents W. Lecours inc. c. 9288-1168 Québec inc. 2014 QCCQ 9250 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile N° : 200-22-069840-130 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUVENTS W. LECOURS INC. Demanderesse c. 9288-1168 QUÉBEC INC.
CHLOÉ CORNEAU CAROLE DUCHESNAY Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le recours de la demanderesse, Auvents W. Lecours inc. (Lecours), demande que les trois défenderesses, 9288-1168 Québec inc. (Québec inc.), Chloé Corneau et Carole Duchesnay soient condamnées solidairement à lui payer 8 397,62 $. Il s’agit du solde d’un compte de 5 218,55 $, auquel on a ajouté des intérêts et des frais de 1 179,07 $, pour un total de 6 397,62 $.
À cette réclamation, Lecours ajoute 1 000 $ pour ennuis, troubles et inconvénients et 1 000 $ de dommages-intérêts exemplaires, formant ainsi un montant total réclamé de 8 397,62 $, plus les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 2 ] La réclamation dirigée contre Mmes Corneau et Duchesnay a trait à un cautionnement qu’elles auraient contracté au bénéfice de Lecours pour payer le compte qui était d’abord adressé à Québec inc. [ 3 ] Les services rendus et marchandises livrées par Lecours consistent en un auvent de patio pour l’exploitation du commerce de restauration de Québec inc. [ 4 ] Le 9 février 2014, date de la présentation de la requête introductive d'instance, un jugement par défaut est prononcé par notre collègue, le juge Daniel Bourgeois, qui condamne les défenderesses solidairement à payer la somme de 7 397,62 $ plus les intérêts.
La demanderesse retire sa demande d’indemnité de 1 000 $ pour dommages punitifs. [ 5 ] S’en sont suivis parallèlement une requête en rétractation de jugement des défenderesses Mmes Corneau et Duchesnay dans le délai présent ainsi que des mesures d’exécution contre Québec inc. Ces dernières mesures furent rencontrées par des oppositions qui ont toutes été soit rejetées, soit retirées. [ 6 ] Comme il se doit, la requête en rétractation des codéfenderesses Mmes Corneau et Duchesnay inclut leurs moyens de défense, qui peuvent se résumer à ceci : elles ne se sont jamais engagées à
titre de cautions conjointes et solidaires de Québec inc. et, subsidiairement, le 26 août 2014, Lecours s’est désistée des procédures contre elles par transaction intervenue avec Québec inc., stipulation pour autrui dont elles réclament le bénéfice. [ 7 ] De consentement, la rétractation est accueillie, le jugement du 12 février 2014 étant annulé à l’égard de Mmes Corneau et Duchesnay, de sorte qu’il y a maintenant lieu de décider au mérite de l’action et de sa contestation. Ce jugement avait été prononcé contre elles par surprise.
LES FAITS [ 8 ] Lecours prouve son compte contre Québec inc. par le dépôt de factures et état de compte. Ce dernier établit un solde de 5 218,55 $, auquel on ajoute des intérêts et autres frais qui n’ont pas été clairement expliqués. [ 9 ] Lecours appuie sa réclamation contre Mmes Corneau et Duchesnay sur un écrit de leur part daté du 7 novembre 2013. Dans ce courriel, ces dernières, constatant les mauvaises relations qui s’installent entre Québec inc. et Lecours, écrivent : « Nous soulignons aussi qu’une bonne
partie du compte a déjà été acquitté et que nous sommes en mesure d’assumer nos obligations.
Par conséquent, dans le futur, auriez-vous l’obligeance de communiquer avec les soussignés, entre autres par courriel, pour que l’on puisse finaliser le tout dans un respect mutuel. En guise de bonne foi, nous vous proposons de vous fournir un engagement personnel afin de rétablir une bonne collaboration. Il y aura également un montant qui vous sera expédié la semaine prochaine. » (Reproduction intégrale) [ 10 ] Quatre jours plus tard, soit le 11 novembre 2013, Lecours, par son représentant M. Frank Leclerc, transmet à Mmes Corneau et Duchesnay par pièce jointe à un courriel un texte d’engagement personnel ainsi rédigé : Québec, le 11 novembre 2013 Je soussigné(
e) Madame Carole Duchesnay et Mme Chloé Corneau, déclarent se porter caution conjointe et solidaire de la somme de 6397,62$, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division pour les obligations de Restaurant Le Relais de Charlevoix F.A.S. Restaurant Les Baguettes envers Auvents W.
Lecours inc. en date du 11 novembre 2013. ________________________ ________________________ Carole Duchesnay Chloé Corneau ________________________ Témoin (Reproduction intégrale) [ 11 ] Monsieur Leclerc explique à l’audience que cet envoi avait spécifiquement pour but d’éliminer toute ambiguïté à l’égard de l’engagement personnel des Mmes Corneau et Duchesnay du 7 novembre 2013. [ 12 ] Ces dernières considèrent qu’elles ne se sont pas engagées, que leur courriel du 7 novembre est insuffisant pour démontrer une intention d’agir comme caution, qu’elles n’ont jamais signé le document proposé par M.
Leclerc, que l’étendue du cautionnement n’a jamais été discutée et que de toute façon, elles ont écrit à Lecours sans préjudice ni admission. [ 13 ] Le deuxième moyen principal de défense de Mmes Corneau et Duchesnay réside dans l’entente, ou de ce que les défenderesses appellent « transaction », qui est intervenue le 26 août 2014 entre Lecours, par son procureur, et Québec inc., par son représentant M.
Richard Corriveau, ainsi que Québec inc., tierce opposante. [ 14 ] Le matin de la date fixée pour l’audition de l’opposition à la saisie-exécution, Québec inc. et Lecours ont accepté d’apposer leur signature au bas du texte suivant : 200-22-069840-130 En date du 26 Aout 2014 Richard Corriveau reconnaît que la demanderesse sera paye en entier à Me Pierre Picard du jugement et des frais selon dépot du document du 26/08/2014 En contrepartie, les procedures contre Chloe Corneau et Carole Duchesnay seront abandonnees sans frais le 26/08/02014 (s.) Richard Corriveau _____________________ M Richard Corriveau
(s.) Pierre Picard ______________________ M Richard Corriveau Marc Delisle Responsable de la Cie au dossier 9288-1168 Québec inc. (Reproduction intégrale) [ 15 ] À ce texte, étaient joints un abandon de toute procédure par Québec inc. contre la demanderesse ainsi qu’un désistement d’une tierce opposante. [ 16 ] Mmes Corneau et Duchesnay plaident qu’il y a eu abandon de recours contre elles ce jour du 26 août 2014. DÉCISION [ 17 ] Les moyens de défense des défenderesses doivent être écartés, et ce, pour les motifs principaux suivants. 1. Le cautionnement [ 18 ] Le cautionnement est un contrat unilatéral défini par l’
article 2333 C.c.Q. : 2333. Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s'oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas. [ 19 ] Comme tout contrat, c’est l’expression de la volonté de celui qui s’engage qu’il faut analyser; dans notre cas, la volonté de Mmes Corneau et Duchesnay. [ 20 ] Cette expression doit se manifester expressément.
Le cautionnement ne se présumant pas ( art. 2335 C.c.Q. ). [ 21 ] Le texte de l’écrit de Mmes Corneau et Duchesnay établit une volonté de s’engager pour la dette de Québec inc. Cette dernière n’a pas à consentir. De plus, l’écrit de M.
Leclerc qui a suivi l’engagement n’était pas obligatoire pour consacrer l’existence d’un cautionnement. [ 22 ] Dans une décision fort à propos soumise par le procureur de Lecours [1] , il est écrit ceci : [65] Par ailleurs, le fait que le formulaire de cautionnement ne soit pas signé par Roofmart n’a aucune importance. [66] Dans son traité sur les sûretés, le professeur Ciotola souligne qu’un cautionnement ne nécessite que la volonté de la caution de s’engager et non celle du créancier.
De fait, le contrat de cautionnement a un caractère unilatéral où seule la caution s’oblige. [67] En conclusion, le Tribunal est d’avis que la signature de Roofmart n’est aucunement nécessaire pour donner effet au cautionnement. [ 23 ] La solidarité du cautionnement ne se présume pas, sauf si l’obligation contractée concerne l’exploitation d’une entreprise. Voici le texte de l’
article 1525 C.c.Q. : 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [ 24 ] Cette solidarité existe dans notre dossier en raison de l’exploitation par les codéfenderesses du commerce de restauration Le Relais de Charlevoix et/ou Restaurant Les Baguettes.
Le registraire des entreprises, à la période pertinente, indique que Mmes Corneau et Duchesnay sont administratrices de Québec inc. [ 25 ] Quant à l’étendue du cautionnement, elle est déterminée par le texte du courriel du 7 novembre qui vise le compte de Lecours et rien d’autre, en plus ou en moins. [ 26 ] La formule utilisée par Mmes Corneau et Duchesnay « Sans préjudice ni admission » ne porte aucunement atteinte à leur engagement.
S’il fallait suivre leur raisonnement, étant donné qu’elles ont écrit « Sans préjudice ni admission », elles ne pouvaient aucunement s’engager de quelque façon que ce soit dans la lettre et cette dernière n’aurait aucune signification. Cette prétention est non fondée.
[ 27 ] Essentiellement, cette formule sert à conserver sous réserve les communications et les propositions qui sont faites pour régler une négociation, en ce sens qu’il ne peut être conclu qu’une proposition de règlement puisse consister en un aveu de quelque nature que ce soit. [ 28 ] Ainsi donc, Mmes Corneau et Duchesnay sont cautions solidaires du compte de Québec inc. envers Lecours. 2.
L’abandon allégué des procédures [ 29 ] Le deuxième moyen de défense, qui s’appuie sur les documents du 26 août 2014, est aussi non fondé. [ 30 ] Le texte lui-même, reproduit ci-avant et qui serait l’expression de l’abandon des procédures, par sa lecture, établit clairement que les procédures à l’encontre de Mmes Corneau et Duchesnay seront abandonnées lorsque Lecours sera payée en entier. [ 31 ] La date du 26 août 2014 (26/08/2014) qui apparaît au bas du texte de ce document est indicative de la date à laquelle le document a été signé et non pas du jour où les procédures seront abandonnées.
L’indication de cette date est la même sur tous les autres documents soumis, soit l’abandon par Québec inc. et le désistement de la tierce opposante.
Il n’y a aucun doute dans l’esprit du Tribunal qu’il ne s’agit pas du moment de l’abandon des procédures par Lecours contre Mmes Corneau et Duchesnay. [ 32 ] En fait, l’abandon des procédures était envisagé au cas où une éventuelle vente en justice des biens de Québec inc. payerait Lecours, et en ce sens, le Tribunal aimerait souligner qu’il a refusé une remise de l’audition requise par les procureurs de Lecours, qui désiraient attendre le résultat de cette vente en justice avant de continuer sa poursuite contre Mmes Corneau et Duchesnay.
Cette demande de remise fut rejetée, considérant la date réservée de l’audition et la proportionnalité des sommes réclamées dans ce dossier, qui traîne en longueur et qui doit être décidé le plus définitivement possible et aussi en raison de la contestation des codéfenderesses. [ 33 ] Aussi, ce qui fut signé le 26 août n’est pas une transaction au sens des articles 2631 et suivants C.c.Q. En effet, le sens du texte équivaut à ne rien dire. Il n’y a aucune terminaison de procès, règlement d’exécution ou prévention de contestation. [ 34 ] Le représentant de Québec inc.
« reconnaît » que la demanderesse sera payée, ce qui n’ajoute ni n’enlève rien aux droits et obligations des parties. Et en contrepartie de ce paiement, les procédures contre Mmes Corneau et Duchesnay seront abandonnées.
Il n’y a aucune obligation dans cet engagement : Lecours aura alors été payée, à quoi bon continuer contre les cautions? [ 35 ] Enfin, à l’audience, Lecours a recherché que soient déclarées abusives les oppositions de la tierce opposante dans le présent dossier et qu’ainsi, les défenderesses, Mmes Corneau et Duchesnay, qui ont directement ou indirectement collaboré à ces oppositions, soient condamnées à payer une somme que le Tribunal décréterait à
titre d’honoraires extrajudiciaires et de dommages-intérêts. [ 36 ] Le Tribunal se refuse d’entrer dans le débat des oppositions, considérant qu’il n’est pas saisi de cette demande qui, d’ailleurs, n’a été présentée que le jour de l’audience, sans avis préalable aux défenderesses. [ 37 ] Dans un tel contexte, il ne saurait être question d’appliquer les dispositions des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile sur les procédures abusives. Ces articles sont sévères, il faut en convenir, mais doivent toujours être appliqués après que la
partie de laquelle on réclame une ordonnance ait été avisée et ait eu l’occasion de se faire entendre complètement à cet égard, ce qui n’est pas le cas. [ 38 ] Mmes Corneau et Duchesnay seront donc condamnées à payer Lecours. Le montant de la condamnation sera limité au solde du compte dû le 16 juillet 2013, soit 5 218,55 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 39 ] Aucune preuve ne fut offerte au Tribunal à l’égard des ennuis et inconvénients qu’a pu subir Lecours, si ce n’est qu’elle a été privée d’une somme d’argent.
Dans un tel cas, les dommages sont limités aux intérêts payables ( art. 1617 C.c.Q. ). [ 40 ] Relativement à ces derniers, les conclusions de l’action ne réclament que les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle et dans un tel cas, ce sont les seuls intérêts qui seront payables, à compter de l’assignation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: RÉTRACTE et ANNULE le jugement prononcé le 12 février 2014 par l’honorable Daniel Bourgeois, j.c.q., contre les défenderesses, Mme Chloé Corneau et Mme Carole Duchesnay, les condamnant à payer la somme de 7 397,62 $, avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , avec dépens. ET PROCÉDANT À RENDRE JUGEMENT SUR LE FOND, APRÈS AUDITION DES MOYENS DE DÉFENSE : CONDAMNE les défenderesses, Mme Chloé Corneau et Mme Carole Duchesnay, à payer solidairement avec la demanderesse 9288- 1168 Québec inc., à la demanderesse, Auvents W. Lecours inc., la somme de 5 218,55 $, avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation. AVEC DÉPENS. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Me Julien Tricard BCF s.e.n.c.r.l., Casier # 130 Procureurs de la demanderesse
Chloé Corneau […]Québec (Québec) […] Défenderesse Carole Duchesnay […]Québec (Québec) […] Date d’audience : 19 septembre 2014
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