2020 QCCQ 7707, 2020 QCCQ 7707
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (Hôpital de Rouyn-Noranda) c. M.L. 2020 QCCQ 7707 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-40-000397-201 DATE : 12 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE P.
BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE (HÔPITAL DE ROUYN-NORANDA), sis au 4, 9e Rue, dans les ville et district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2B2 Demandeur c. M...
L... (née le [...] 1971), présentement hospitalisée à l’Hôpital de Rouyn-Noranda, sis au 4, 9e Rue, dans les ville et district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2B2 Défenderesse et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, ayant sa place d’affaires au 600, boulevard René- Lévesque Ouest, bureau 500, dans les ville et district de Montréal, province de Québec, H3B 4W9 Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement; [ 2 ] CONSIDÉRANT les rapports d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement des docteurs Christian Dubé et Cécile Saelen, médecins psychiatres, respectivement produits comme pièces P-3 et P-4 , et concluant à la nécessité d’une garde en établissement pour la défenderesse d’une durée de quarante-cinq (45) jours; [ 3 ] CONSIDÉRANT le refus de la défenderesse d’être gardée en établissement; [ 4 ] CONSIDÉRANT les témoignages de la Dre Cécile Saelen et de la défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve convainc le Tribunal qu’il existe des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger sérieux pour elle-même et pour autrui en raison de son état mental et qu’une ordonnance de garde provisoire doit être prononcée, en ce que la défenderesse : 5.1.
Elle est sans domicile fixe, en ce qu’elle a été évincée de différents organismes communautaires et ne souhaite plus y vivre; 5.2. Elle souffre d’un trouble de la personnalité limite; 5.3. Elle est atteinte d’un délire paranoïde spontané avec éléments grandioses et « persécutoires »; 5.4. Elle présente de façon récurrente des comportements impulsifs et agressifs qui sont induits par son état psychotique sévère; 5.5. Elle est clairement hallucinée, parle d’elle à la troisième personne, change de rôle et parle une langue inconnue; 5.6.
Elle nécessite de l’aide pour les soins de base, dont l’hydratation en raison d’une insuffisance rénale récente secondaire à une déshydratation; 5.7. La désorganisation de son comportement et de sa pensée est sévère; 5.8. Son autocritique et son jugement sont absents; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’ensemble des circonstances; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] ORDONNE que soit assuré l’anonymat de la défenderesse, incluant lors de la publication du présent jugement; [ 9 ] ORDONNE la confidentialité et l’accès restreint au dossier et à l’enregistrement des débats judiciaires aux parties impliquées, leurs représentants, les avocats, les notaires et les personnes désignées par la loi, incluant le ministère de la Justice ; [ 10 ] ABRÈGE les délais de signification, notification et présentation de la demande, vu l’urgence; [ 11 ] ORDONNE à Mme M...
L..., défenderesse, de se soumettre à une garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais qui n’excède pas quarante-cinq (45) jours à compter de la date du présent jugement; [ 12 ] CONFIE Mme M...
L..., défenderesse, au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue afin qu’elle y soit gardée pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pour une période qui n’excède pas quarante-cinq (45) jours à compter de la date du présent jugement; [ 13 ] ORDONNE que la présente ordonnance de garde en établissement s’applique en faisant les adaptations nécessaires à tout établissement de santé où Mme M...
L... pourrait être transférée; [ 14 ] EN CAS DE REFUS, ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d’assister le demandeur ou ses représentants, ou tout autre établissement impliqué dans l’exécution du jugement, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve Mme M... L..., dans l’éventualité où cette dernière refuserait de respecter les mesures imposées par le présent jugement; [ 15 ] ORDONNE la notification de l’ordonnance à être rendue à la défenderesse et au mis en cause; [ 16 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ CLAUDE P.
BIGUÉ, J.C.Q. Me Marie-Andrée Dubois CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue Avocate du demandeur Me Marie-Hélène Houle Centre communautaire juridique de l’A.-T. Avocate de la défenderesse Date d’audience : 12 novembre 2020
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