2023 QCCQ 7940, 2023 QCCQ 7940
Opinion
Lévesque c. Migneault 2023 QCCQ 7940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703762-194 DATE : 4 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE LÉVESQUE Demanderesse c. LINDA MIGNEAULT Défenderesse / Demanderesse en garantie c. LE C-10 INC. Défenderesse en garantie / Demanderesse en arrière-garantie c.
EBC INC. et CDI GROUPE CONSEILS INC. et CIME CONSULTANTS INC. et FISCHER RASMUSSEN WHITEFIELD ARCHITECTES INC. Défenderesses en arrière-garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I. L’APERÇU [ 1 ] Le 13 novembre 2012 [1] , madame Hélène Lévesque fait l’acquisition d’une unité de copropriété située dans un immeuble composé d’unités détenues en copropriété divise résidentielle (ci-après « Unité »).
L’achat s’effectue, muni de la garantie légale de qualité, auprès de madame Linda Migneault, et ce, pour la somme de 330 000 $. [ 2 ] Invoquant la garantie légale contre les vices cachés, madame Lévesque réclame à madame Migneault la somme de 15 000 $ [2] .
Elle demande une diminution du prix de vente équivalente au coût des travaux correctifs, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires pour perte de jouissance, troubles et inconvénients subis. [ 3 ] Plus particulièrement, elle fait valoir que l’évacuation par le ventilateur de la sécheuse ne se fait pas adéquatement, puisqu’il y a des écoulements d’eau et présence d’importants glaçons à la sortie extérieure du conduit de ventilation de la sécheuse, particulièrement en saison froide. [ 4 ] Ainsi, elle soutient que la trop grande longueur du conduit d’évacuation de la sécheuse (ci-après « Conduit ») et le nombre de coudes de 90° et de 45° provoquent une restriction qui vient affecter l’évacuation directe par l’extérieur et, par conséquent, l’air chaud et
humide évacué se condense et de l’eau s’égoutte par la grille du balcon située sous la dalle du balcon supérieur.
Aussi, de dangereux glaçons de plus d’un mètre de long se forment, d’où la présence d’un vice caché. [ 5 ] De plus, madame Lévesque se plaint d’importants temps de séchage, notamment en ce qui concerne les serviettes et la literie. [ 6 ] En défense, madame Migneault plaide d’abord que madame Lévesque a dénoncé tardivement le vice dont elle se plaint et qu’elle n’a pas intenté le présent recours dans un délai raisonnable. [ 7 ] De plus, elle mentionne n’avoir jamais eu de problème de temps de séchage ni de condensation, ni avoir constaté la formation de glaçons à la sortie extérieure du Conduit, et ce, pendant l’année où elle a été propriétaire de l’Unité. [ 8 ] Aussi, elle postule n’avoir jamais eu connaissance de quelque vice ou défaut qui aurait causé les inconvénients allégués par madame Lévesque. [ 9 ] Sans préjudice à cette défense, elle soutient, aux termes d’une demande en garantie, qu’il y a lieu de condamner Le C-10 inc. (ci-après « C-10 »), sa venderesse, à l’indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle en capital, intérêts et frais. [ 10 ] C-10 a agi à
titre de promoteur immobilier de cet immeuble de 70 unités détenues en copropriété divise dont la construction s’est achevée en 2010.
Elle soulève la prescription extinctive du recours intenté par madame Lévesque le 29 avril 2019. [ 11 ] Elle suggère que le délai de prescription, qui est de trois ans, commençait à courir à partir de l’apparition de glaçons à la sortie extérieure du Conduit qui, selon l’aveu même de madame Lévesque dans sa demande en justice, se situe au mois de janvier 2013 [3] . [ 12 ] C-10, en tant que promoteur immobilier, plaide qu’elle n’a jamais participé à l’élaboration, au positionnement et à la construction des conduits de l’immeuble, dont notamment celui desservant l’Unité, et qu’elle n’a jamais exécuté ni surveillé les travaux reliés à ces conduits. [ 13 ] Cela étant, elle décide d’appeler en arrière-garantie l’entrepreneur ayant construit l’immeuble et les professionnels l’ayant conçu, dont elle a elle-même retenu les services, et ce, afin qu’ils la tiennent indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans la demande en garantie, à savoir : - EBC inc., en sa qualité d’entrepreneur général qui a procédé à la construction de l’immeuble (ci-après « EBC »); - CDI Groupe Conseils inc., en sa qualité d’ingénieur conseil en mécanique du bâtiment (ci-après « CDI »); - Cime Consultants inc., en sa qualité d’ingénieur en structure du bâtiment (ci-après « Cime »); - Fischer Rasmussen Whitefield Architectes inc., en sa qualité d’architecte (ci-après « Fischer »). [ 14 ] Les défenderesses en arrière-garantie arguent que le recours principal entrepris par madame Lévesque ne peut pas réussir puisque prescrit. [ 15 ] Plus particulièrement, EBC soutient avoir construit l’immeuble selon les règles de l’art et qu’ainsi, elle n’a commis aucune faute.
Si vice caché il y a, celui-ci relève d’un vice de conception et non d’un vice de construction. [ 16 ] CDI conteste le bien-fondé de la demande principale et de la demande en arrière-garantie. Elle plaide que : • Madame Lévesque n’a pas l’intérêt juridique pour intenter la présente demande en justice puisque s’il y a vice caché, celui-ci se situe dans une
partie commune, propriété du syndicat de copropriété; • L’Unité n’est affectée d’aucun vice caché; • Les problèmes de condensation allégués par madame Lévesque relèvent d’un entretien inadéquat du Conduit; • Par le choix de ses électroménagers superposés (laveuse-sécheuse), madame Lévesque est l’artisane de son propre malheur, la puissance des appareils installés étant la cause de la présence de condensation dans le Conduit. [ 17 ] Pour sa part, Cime postule avoir exécuté les travaux selon les règles de l’art et que s’il existe un vice caché, cela ne relève pas de son champ de compétence. [ 18 ] Enfin, Fischer plaide que les plans et devis qu’elle a réalisés ne comportent aucune information eu égard aux sorties de mécanique des unités de copropriété, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle dépose une expertise réalisée par monsieur Marc Deschamps, architecte, qui conclut que les problématiques soulevées, eu égard au Conduit, ne résultent pas d’une erreur dans les plans d’architecture ou d’un manquement relevant du champ de pratique de l’architecte [4] . [ 19 ] Madame Lévesque rétorque qu’elle a transmis une dénonciation à madame Migneault le 4 mars 2019, dans un délai raisonnable de sa prise de connaissance du vice affectant le Conduit et de sa gravité, information connue à compter de décembre 2018.
Elle soutient que son recours n’est pas prescrit et ajoute que madame Migneault ne subit aucun préjudice de ne pas avoir reçu la dénonciation antérieurement. [ 20 ] Elle conteste, par ailleurs, les reproches d’un entretien inadéquat du Conduit, ce qui, selon elle, relève d’une hypothèse non prouvée. [ 21 ] Madame Lévesque insiste sur le fait que la cause des désordres relève d’un vice caché qui prend origine d’un vice de conception.
II. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] Le Tribunal, afin de trancher le présent litige, doit répondre aux questions suivantes : A. Madame Lévesque a-t-elle l’intérêt juridique pour poursuivre sa venderesse, madame Migneault? B. L’Unité était-elle affectée d’un vice caché au moment de la vente? C. Le recours de madame Lévesque à l’endroit de madame Migneault était-il prescrit à la date o ù il a été intenté? D. Madame Lévesque a-t-elle dénoncé le vice en temps opportun et dans un délai raisonnable? E. Quelle est la diminution du prix de vente à laquelle a droit madame Lévesque en application de la garantie de qualité?
F. Madame Lévesque a-t-elle droit à des dommages-intérêts compensatoires pour perte de jouissance, troubles et inconvénients subis? G. La demande en garantie est-elle bien fondée? H. La demande en arrière-garantie est-elle bien fondée? I. Quel est le partage de responsabilité devant être effectué entre les différentes parties jugées responsables de la situation? III. L’ANALYSE Le fardeau de la preuve [ 23 ] Le Tribunal estime important d’expliquer les règles applicables quant au fardeau de la preuve. [ 24 ] La réclamation formulée par madame Lévesque est de nature civile.
Il lui revient d’en démontrer le bien-fondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante, le tout conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »), qui sont ainsi énoncés : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [5] . [ 26 ] Ce même fardeau s’applique eu égard aux différents appels en garantie formulés par madame Migneault et C-10. A.
Mme Lévesque a-t-elle l’intérêt juridique pour poursuivre sa venderesse, madame Migneault? [ 27 ] Tel que l’énonce l’article 85 du Code de procédure civile (ci-après « C.p.c. »), la personne qui forme une demande en justice doit avoir un intérêt suffisant, lequel doit être direct, juridique, personnel, né et actuel. [ 28 ] Madame Lévesque doit donc établir son intérêt juridique par rapport à la réclamation qu’elle formule contre madame Migneault. [ 29 ] CDI soutient que le vice invoqué par madame Lévesque se situe dans une
partie commune [6] et qu’ainsi, seul le Syndicat de copropriété du C-10 (ci-après « Syndicat ») a l’intérêt juridique pour agir, notamment en raison de l’
article 1081 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1081. Le syndicat peut intenter toute action fondée sur un vice caché, un vice de conception ou de construction de l’immeuble ou un vice du sol. Dans le cas où les vices concernent les parties privatives, le syndicat ne peut agir sans avoir obtenu l’autorisation des copropriétaires de ces parties.
Le défaut de diligence que peut opposer le défendeur à l’action fondée sur un vice caché s’apprécie, à l’égard du syndicat ou d’un copropriétaire, à compter du jour de l’élection d’un nouveau conseil d’administration, après la perte de contrôle du promoteur sur le syndicat. [ 30 ] La preuve révèle qu’un débat d’experts, sans consensus, est survenu au cours des années 2013 à 2018 afin de déterminer si les conduits d’évacuation constituent une
partie commune ou une
partie privative. [ 31 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal n’a pas à statuer sur la qualification des conduits car, comme l’enseigne la jurisprudence, un propriétaire peut poursuivre pour vice caché tant pour un bien qui fait
partie d’une
partie privative que d’une
partie commune. [ 32 ] Dans l’affaire Lafond c. Hébrard [7] , s’appuyant sur un arrêt de la Cour d’appel, monsieur le juge Denis Charette, j.c.Q., a reconnu l’intérêt des copropriétaires à poursuivre leur venderesse :
[12] La plus grande
partie des dommages subis, suite à ce que les demandeurs considèrent être un vice caché, l’ont été plutôt aux parties communes de l’immeuble. De ce fait, les deux demandeurs, copropriétaires divis, ont-ils intérêt à poursuivre la venderesse. [13] La Cour d’appel du Québec a été saisie d’une question semblable dans l’affaire Belcourt Construction Co c. Creatchman . Dans cette affaire, elle a décidé que, même si les vices de construction affectaient une
partie commune, il n’y avait rien dans les dispositions du Code civil qui restreignait le droit individuel de chaque copropriétaire de poursuivre son vendeur pour vices cachés. Selon la Cour d’appel, chacun des copropriétaires a, dans une telle situation, l’intérêt suffisant selon l’article 55 C.p.c. pour exercer un recours. [Référence omise] [ 33 ] Par ailleurs, dans l’affaire Parent c. Vincent [8] , monsieur le juge François Bousquet, j.c.Q., a également reconnu l’intérêt pour agir en ces termes : [76] L’
article 1081 C.c.Q. confère au syndicat l’intérêt juridique pour exercer un recours relatif aux parties communes mais il ne prévoit pas que le syndicat est le seul à pouvoir exercer un tel recours. L’interprétation proposée aurait pour effet de priver un acheteur de son recours en résolution de la vente lorsqu’il découvre qu’une
partie commune, la fondation par exemple, nécessite de coûteuses réparations . En l’absence de disposition claire à cet effet, il n’y a pas lieu de conclure que le législateur a limité ou diminué les droits de l’acheteur lors de l’adoption de l’
article 1081 C.c.Q. De plus, le Tribunal ne voit pas en vertu de quelle règle de droit le syndicat pourrait réclamer à Marie-France Daniel et à Raymond Mongeau une diminution du prix payé par les demandeurs en raison des vices cachés affectant les parties communes lors de la vente de 1997. [Le Tribunal souligne] [ 34 ] Ainsi, un copropriétaire divis peut invoquer la garantie de qualité pour une
partie commune. Madame Lévesque a donc l’intérêt juridique pour former le présent litige. B. L’Unité était-elle affectée d’un vice caché au moment de la vente? La garantie légale de qualité [ 35 ] La preuve révèle que les ventes effectuées au fil des années furent conclues avec la garantie légale de qualité [9] . [ 36 ] L’
article 1726 C.c.Q énonce les principes applicables en la matière, et ce, en ces termes : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 37 ] Un vice caché est un défaut, une déficience ou une défaillance du bien, causant un empêchement important à son usage normal. Au sens légal du terme, un vice caché n’est pas un vice qui a été caché, camouflé ou dissimulé par le vendeur. Le caractère occulte du vice implique que le vendeur lui-même en ignore généralement l’existence.
C’est l’état véritable du bien lors de la vente qu’il est tenu de garantir, sans égard à son degré de connaissance personnelle de l’existence matérielle d’un vice [10] . [ 38 ] Quatre conditions sont requises afin de conclure à l’existence d’un vice caché au sens de cette disposition : Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de la preuve appartient au vendeur. [11] [ 39 ] Ainsi, pour avoir gain de cause, madame Lévesque doit prouver, par prépondérance de preuve [12] , que toutes les conditions d’application de la garantie de qualité sont satisfaites. [ 40 ] Il convient donc d’analyser le vice allégué à la lumière de la règle de droit et des principes jurisprudentiels.
Les expertises [ 41 ] Madame Lévesque dépose un rapport d’expertise rédigé le 5 février 2019 par monsieur Alain Boucher, directeur technique au sein de Gica inc. [13] . [ 42 ] Après examen du Conduit par caméra optique, ce dernier fait les observations suivantes : • Présence de rouille à plusieurs endroits;
• Présence d’affaissements dans le fond du Conduit, et ce, à quelques endroits; • Eau assez importante présente dans le bas-fond qui crée une rétention d’eau; • Dépôts assez importants au niveau des résidus de sécheuse; • Une température de l’air à 13° Celsius à la sortie extérieure, ce qui est non satisfaisant; • La longueur du conduit (tuyau) provoque une restriction.
La vitesse de l’air à la sortie extérieure est de 3.9 mètres/seconde, alors que la vitesse normale se situe aux environs de 14 à 18 mètres/seconde. [ 43 ] Monsieur Boucher conclut que « la longueur du tuyau, le nombre de coudes de 90 degrés et de 45 degrés provoquent une restriction qui vient affecter l’évacuation directe par l’extérieur et par conséquent il y a de la condensation dans le tuyau. […] Suite aux différentes lectures prises, il est certain qu’il y a une problématique au niveau du conduit situé dans la dalle de béton.
Il faudra donc penser une solution afin d’éliminer une telle longueur de conduit et de faire une sortie qui permettra l’évacuation des chaleurs remplies d’humidité afin d’éliminer la condensation » [14] . [ 44 ] Le Tribunal n’a pas eu le bénéfice d’entendre monsieur Boucher de Gica inc. [ 45 ] À l’audience, les parties relèvent plusieurs irrégularités concernant les vidéos et photographies produites par Gica inc. au soutien de son rapport, dont notamment les points d’insertion de la caméra dans le Conduit, la direction de la caméra, si le Conduit a ou non été nettoyé avant l’expertise, la qualité de l’image, etc. [ 46 ] Par ailleurs, elles mettent un sérieux bémol sur les conclusions émises par monsieur Boucher, ainsi que sur ses qualifications. [ 47 ] Questionnée par le Tribunal, madame Lévesque confirme que monsieur Boucher refuse de se présenter à la Cour pour témoigner. [ 48 ] À sa demande, le Tribunal reçoit un court curriculum vitæ de monsieur Boucher, qu’il qualifie de laconique. [ 49 ] Ainsi, compte tenu des circonstances et des observations des parties, le Tribunal ne peut pas accorder une force probante au rapport de Gica inc. [15] . [ 50 ] Fischer dépose un rapport d’expertise rédigé par monsieur Marc Deschamps, architecte, lequel, sans avoir fait une inspection visuelle du Conduit, avance [16] : 4.1 Les conduits à l’étude servent à évacuer l’air chaud et humide vers l’extérieur.
Le comportement problématique des conduits d’évacuation dissimulés dans les dalles de béton est une situation connue dans le domaine de la construction. Cette situation est reliée à la condensation de l’humidité de l’air évacué. 4.2 L’air peut contenir de l’eau sous forme gazeuse, en quantité proportionnelle à la température de cet air. À la sortie de la sécheuse ou de la hotte de cuisine, l’air est relativement chaud et très humide, et sa température se réduit dans le conduit jusqu’à son évacuation. Cette situation est normale.
Par contre, elle devient problématique lorsque l’air se refroidit sous une certaine température, appelée point de rosée, où l’eau contenue dans l’air sous forme gazeuse devient liquide. 4.3 Les facteurs pouvant influer sur la condensation de l’air évacué sont les suivants : A. La température du milieu où circule le conduit. B. La puissance du ventilateur de la sécheuse et de la hotte de cuisine. C. Le diamètre du conduit d’évacuation. D.
La longueur du conduit d’évacuation et le nombre de coudes. […] 4.3.B […] Nous ignorons le modèle des sécheuses installées par les copropriétaires, mais à la lecture des documents déposés, nous comprenons qu’il s’agit d’appareils neufs. Là également, la puissance des appareils installés ne devrait pas être la cause de la condensation de l’air évacué. […] 4.4 La mise en place d’une dalle de béton est une opération délicate qui nécessite l’installation de l’armature d’acier et des différents conduits à leur position définitive avant même que le béton soit pompé sur le coffrage.
Pour s’assurer de la bonne distribution du béton, les ouvriers munis de bottes de caoutchouc circulent alors dans la pâte de béton d’environ 9 po d’épaisseur. L’écrasement partiel d’un conduit n’est pas un événement exceptionnel. Auquel cas, l’écoulement de l’air s’en trouve restreint. [Reproduction conforme – Pièce DGF-2] [ 51 ] Le Tribunal n’a pas non plus eu le bénéfice d’entendre monsieur Deschamps. Il dispose seulement de son rapport écrit, signé le
13 février 2020. Monsieur Deschamps n’a pas inspecté le Conduit. Il avance des hypothèses concernant le comportement problématique du Conduit dissimulé dans la dalle de béton et qui cause de la condensation. Toutefois, il n’indique en rien pourquoi il y a une problématique et n’identifie aucunement la cause de la présence de condensation dans le Conduit. En conséquence, le Tribunal ne peut pas tirer de conclusions de ce rapport.
L’expertise commune ordonnée par le Tribunal [ 52 ] À l’audience, C-10, EBC, CDI et Fischer nient d’emblée toute responsabilité eu égard à la condensation présente dans le Conduit qui cause des égouttements d’eau et la formation de glaçons à la sortie extérieure de la sécheuse. [ 53 ] Pour l’essentiel, chaque
partie tente de renvoyer la balle aux autres. [ 54 ] Conséquemment, constatant une problématique reliée à la condensation de l’humidité de l’air évacué dans le Conduit, le Tribunal ne peut pas s’improviser en expert et juger de la situation, comme le mentionne monsieur le juge Georges Massol, j.c.Q. dans l’affaire Gauthier c.
Morin-Heights (Municipalité de) [17] : [34] D’autre part, la volonté de faire de la division des petites créances un forum dépouillé de formalisme, peu coûteux, afin d’assurer une justice expéditive ne signifie pourtant pas qu’il faille s’éloigner des règles prétoriennes applicables ni d’une certaine prudence dans des matières complexes qui nécessitent une analyse plus étendue.
Le pouvoir du juge de procéder lui-même aux interrogatoires et d’apporter à chacun une aide équitable et impartiale, de façon à faire apparaître le droit et d’en assurer la sanction, ne signifie pas non plus que le juge doive se transformer en expert et faire la preuve des parties. [Références omises] [ 55 ] Ainsi, une preuve plus spécifique par expert s’avérait nécessaire, de sorte qu’en vertu des articles 540 et 234 C.p.c., le Tribunal a ordonné une expertise commune et a désigné monsieur Frédéric Gagnon, ingénieur civil au sein de Laboratoires d’Expertises de Québec ltée , à
titre d’expert et dont la mission consistait à : • nettoyer le conduit de sécheuse; • expertiser le conduit de sécheuse; • déterminer si le conduit de sécheuse présente des déficiences et dans l’affirmative, les identifier; • déterminer s’il y a des travaux qui ont été faits en contravention ou non aux normes et aux règles de l’art et dans l’affirmative, les identifier; • le cas échéant, proposer des pistes de solutions et les coûts afférents; • rédiger un rapport d’expertise [18] . [ 56 ] Monsieur Gagnon, expert, dépose son rapport [19] et témoigne devant le Tribunal.
Ses observations et ses conclusions font état de ce qui suit : • Il s’agit d’un bâtiment de 70 unités en copropriété dont la construction s’est achevée en 2010. L’immeuble comporte sept étages hors sol avec deux étages en sous-sol. Les planchers sont composés d’une dalle de béton.
Pour chacune des unités, les différents conduits pour la ventilation, dont le Conduit, se retrouvent dans la dalle de béton au-dessus (plafond) de chaque unité et l’évacuation se retrouve sous la dalle de béton du balcon de l’unité au-dessus; • À l’étude des plans d’architecture, de mécanique et d’installation, il appert que la position du Conduit a été significativement déplacée par rapport à la position approximative qui était indiquée aux plans d’architecture et de mécanique; • À l’origine, le Conduit devait avoir une longueur de 35’-8 ʺ incluant 12 pouces de conduit dans la dalle du balcon extérieure.
Il y avait 2 coudes à 45° et 3 coudes à 90°; • Le Conduit installé a été allongé d’environ 8’-7 ʺ et un coude de 45° a été ajouté.
De sorte qu’une longueur totale de 45’-8 ʺ de conduit avec 3 coudes à 90° et 3 coudes à 45° séparent l’entrée du Conduit situé au mur derrière la sécheuse et la grille extérieure; • Le Conduit n’est pas isolé et il traverse la dalle du balcon non chauffée d’une longueur de 12ʺ, avec un coude à 90°; • Le Conduit est de forme géométrique ovale et offre plus de restrictions qu’un conduit rond de même taille (3½ʺ); • Les trois exigences du Code de construction du Québec [20] applicables en fonction de l’année de construction de l’immeuble, eu égard aux « conduits et bouches d’extraction » sont respectées : le conduit n’est pas raccordé à d’autres conduits d’extraction, il est accessible pour inspection et le nettoyage, et il est fait de matériaux lisses résistant à la corrosion ; • Le Conduit est conforme, mais il ne fonctionne pas; • Le Code international de mécanique contemporain à la construction (International mechanical code 2006), document de référence, exige, par rapport à la sortie d’évacuation des sécheuses à linge, que le tuyau doit être indépendant des autres systèmes du bâtiment, qu’il doit se terminer à l’extérieur et qu’il doit avoir un diamètre d’au moins 4ʺ.
Il est spécifié que la longueur maximale des conduits ne doit pas excéder 25’ en réduisant cette distance de 2½’ par coude de 45° et de 5’ par coude de 90°. Or, en considérant le nombre de coudes (3 X 45° et 3 X 90°), le Code international de mécanique établit la longueur maximale du Conduit à environ 3’; • À la suite de l’inspection par caméra, il est évident qu’il y a un problème au niveau du Conduit; de l’eau s’accumule au fond du
Conduit et entraîne la corrosion de la paroi. L’accumulation d’eau est directement liée au phénomène de condensation. L’air évacué par une sécheuse est chaud et très chargé en humidité. • L’accumulation d’eau au fond du conduit fait en sorte que les conditions d’utilisation sont anormales; • Le problème provient d’une combinaison entre la trop grande longueur du Conduit (± 43’-8ʺ), le nombre trop élevé de coudes (3 X 90° et 3 X 45°), la géométrie ovale du Conduit et surtout le fait que le Conduit est enfoui dans la dalle de béton en
partie située à l’extérieur. En additionnant tous ces paramètres, le risque de condensation à la fin du conduit est hautement favorisé; • La longueur et la géométrie ovale du Conduit ainsi que le nombre de coudes entraînent une réduction de la vitesse de l’air chaud et humide expulsé par la sécheuse. Comme le débit de l’air est ralenti, elle passe plus de temps en contact avec le Conduit froid enfoui dans le béton et de la condensation se forme; • La présence d’eau dans le Conduit est une condition anormale; • Il y a une corrélation entre le problème de condensation et les conditions météorologiques.
Le Conduit est donc problématique pour une utilisation normale; • Contrairement à l’opinion de Gica inc., il n’y a aucun affaissement du Conduit; • Quant à l’hypothèse soulevée par monsieur Deschamps, l’inspection visuelle par caméra n’a montré aucun dommage visible ni aucune déformation significative du Conduit.
Il n’est nullement question que des ouvriers aient pu écraser le Conduit avec leurs bottes; • La conception actuelle favorise la condensation à l’intérieur du Conduit; • Ce vice de conception est la seule explication logique quant au phénomène de la condensation. [ 57 ] Par ailleurs, lors de son témoignage, monsieur Gagnon a repris sa thèse de base lui permettant de qualifier la problématique de condensation (dégoulinements d’eau et formation de glaçons) comme étant la résultante d’un vice de conception présent au moment de la vente, constituant par le fait même un vice caché. [ 58 ] À la lumière de ce rapport, du témoignage de monsieur Gagnon et de la preuve prépondérante, le Tribunal conclut que la source des désordres vécus par madame Lévesque relève d’un vice de conception, grave, antérieur à la vente, inconnu de cette dernière et qui cause des inconvénients sérieux.
Il en résulte donc un déficit d’usage suffisamment important pour rendre l’Unité impropre à l’usage recherché ou, à tout le moins, en diminuer sérieusement l’utilité au point où madame Lévesque ne l’aurait pas achetée, certainement pas sans une réduction du prix. [ 59 ] L’ensemble de la preuve amène donc le Tribunal à la conclusion que l’Unité est affectée d’un vice caché. [ 60 ] En conséquence, la responsabilité contractuelle de madame Migneault est engagée à
titre de venderesse de l’Unité. C.
Le recours de madame Lévesque à l’endroit de madame Migneault était-il prescrit à la date o ù il a été intenté? [ 61 ] Madame Lévesque prend possession de l’Unité au moment de la vente, soit le 13 novembre 2012 [21] . [ 62 ] Peu de temps après cette prise de possession, elle aperçoit un écoulement d’eau à la sortie extérieure du Conduit et dès le mois de janvier 2013, elle constate la formation d’importants glaçons à la sortie extérieure du Conduit situé au plafond de son balcon. [ 63 ] Elle dénonce rapidement la situation au Syndicat, lequel la réconforte et lui indique qu’il tente de trouver une solution avec le promoteur C-10, d’autant plus que ces problématiques touchent sept autres unités. [ 64 ] Madame Lévesque fait alors confiance au Syndicat qui lui confère un sentiment de sécurité pour solutionner la situation et en découvrir la source. [ 65 ] Dans la recherche d’une solution, le Syndicat recommande à madame Lévesque de remplacer ses électroménagers (laveuse- sécheuse) par des appareils plus modernes et plus efficaces. [ 66 ] Le 15 janvier 2016, bien que ses appareils électroménagers (côte à côte) soient toujours fonctionnels, madame Lévesque suit la recommandation du Syndicat et procède à l’achat de nouvelles laveuse et sécheuse (superposées) [22] . [ 67 ] Toutefois, elle constate rapidement que ses achats ne changent rien aux désordres vécus, écoulements d’eau et formation de glaçons, lesquels sont toujours présents en saison froide. [ 68 ] Par la suite, à une date non précisée, le Syndicat procède au nettoyage des Conduits des unités problématiques, mais en vain.
Les problèmes persistent toujours. [ 69 ] Le Syndicat pointe du doigt vers d’autres raisons, sans jamais obtenir une expertise pour expliquer la problématique et sans expertiser la source. [ 70 ] Le Syndicat et C-10 préconisent l’ajout d’un « booster fan » à la sécheuse des copropriétaires des unités problématiques. [ 71 ] Pour madame Lévesque, cette solution n’est pas envisageable, compte tenu des piètres résultats constatés par certains copropriétaires qui ont opté pour l’installation de cet appareil. [ 72 ] Au mois de juillet 2017, dans le cadre de la problématique des conduits, le Syndicat requiert par écrit la participation de C-10,
du constructeur et des différents professionnels pour « chercher et trouver ensemble des solutions qui permettront à tous les propriétaires concernés de retrouver leur qualité de vie et d’empêcher la détérioration plus grande de leur unité » [23] . [ 73 ] Madame Lévesque demeure sans nouvelles. [ 74 ] Au mois de décembre 2018, elle prend connaissance du jugement prononcé par madame la juge Nathalie Vaillant, j.c.Q., dans l’affaire Lachance c. C-10 inc . [24] .
Monsieur Bernard Lachance, propriétaire de l’unité de copropriété 304, laquelle est identique à l’Unité, a poursuivi son vendeur-promoteur C-10 car, dès la prise de possession de son unité, il a découvert que le conduit de sécheuse laisse couler une eau abondante à la sortie située sur le balcon. [ 75 ] Après étude du rapport d’expertise déposé par monsieur Lachance et réalisé par Gica inc., madame la juge Vaillant conclut que le conduit de sécheuse est affecté d’un vice caché, soit un affaissement du conduit entraînant une diminution de la capacité de traction d’air vers la sortie, s’agissant d’un vice caché. [ 76 ] Le 20 décembre 2018, madame Lévesque retient les services de Gica inc. et le 5 février 2019, elle obtient ses conclusions [25] . [ 77 ] Ces informations donnent donc lieu à l’envoi par madame Lévesque d’un avis de dénonciation adressé à madame Migneault.
Elle l’informe que son expert a relevé sept problématiques reliées au Conduit. Elle lui demande de solutionner les problématiques, et ce, dans un délai de dix jours, sous peine d’une demande en justice [26] . [ 78 ] Considérant les vices pouvant être qualifiés d’origine, madame Migneault dénonce la situation par écrit à sa propre venderesse, C-10.
Elle l’informe de la réclamation de madame Lévesque et la met en demeure [27] . [ 79 ] Devant l’inaction de madame Migneault, madame Lévesque se résigne à intenter la présente demande en justice, le 29 avril 2019. [ 80 ] À l’audience, les parties plaident que le droit d’action de madame Lévesque, s’il en est, a pris naissance au plus tard en janvier 2013 et qu’il est donc prescrit. [ 81 ] La notion de prescription extinctive repose sur « l’idée d’une sanction de l’inaction de celui qui a un droit à exercer » [28] . [ 82 ] Ainsi, la prescription extinctive est un moyen de se libérer par l’écoulement du temps [29] .
L’
article 2921 C.c.Q. la définit ainsi : 2921. L a prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action. [ 83 ] L’
article 2925 C.c.Q. stipule que la demande qui tend à faire valoir un droit personnel dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 84 ] En l’espèce, madame Lévesque recherche la responsabilité contractuelle de madame Migneault, puisqu’elle invoque la garantie de la qualité du bien vendu, aussi appelée « la garantie contre les vices cachés ». [ 85 ] À cet effet, comme mentionné, l’
article 1726 C.c.Q. énonce que le vendeur est tenu de délivrer le bien et d’en garantir le droit de propriété et la qualité. [ 86 ] Par son recours, madame Lévesque exerce un droit personnel pour lequel un délai de prescription n’est pas autrement fixé, c’est donc le délai général de trois ans qui s’applique [30] . [ 87 ] En principe, le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. La disposition applicable est la suivante : 2880. La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive.
Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. [ 88 ] En matière de vice caché, le droit d’action prend sa source dans la découverte d’un vice caché grave qui existait au moment de l’achat. Le vice peut apparaître soudainement ou graduellement [31] . [ 89 ] Dans le second cas, le délai commence à courir du moment où l’acheteur peut soupçonner la gravité ou l’étendue du vice. Dans tous les cas, la connaissance doit s’apprécier de façon objective.
Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore définissent le vice graduel comme un vice qui « n’est pas simplement celui qui se répète de façon périodique, mais plutôt celui qui se développe lentement et prend une ampleur telle qu’il devient susceptible de créer la perte partielle ou totale de l’ouvrage » [32] . [ 90 ] En l’espèce, contrairement aux prétentions des parties défenderesses [33] , il ne s’agit pas d’un vice graduel. On ne parle pas d’un dommage qui se manifeste de façon appréciable dans le temps. [ 91 ] Cela dit, il ne faut pas confondre la manifestation du vice et la connaissance de ses causes.
En outre, le recours peut être exercé même si l’étendue et la valeur du préjudice ne sont pas connues. Il reste que la gravité et l’étendue du vice lui-même doivent pouvoir être soupçonnées et que le dommage doit s’être manifesté de façon appréciable. À cet effet, la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Dupuis c. Leblanc [34] écrit : [22] […] Cela dit, s’il n’est pas nécessaire de connaître l’étendue des dommages subis pour intenter un recours pour vice caché, encore fallait-il que la cause des défauts observés soit identifiée, d’autant que les immeubles en cause avaient été construits près de 30 ans plus tôt.
Ce n’est qu’au moment où l’intimé prend connaissance, le 2 novembre 2006, du rapport d’analyse de sol qu’il est en mesure d’identifier la source ou la cause du préjudice subi et qu’il dispose des informations suffisantes pour dénoncer le vice découvert et
intenter un recours contre l’un ou l’autre des vendeurs successifs des immeubles.
L’intimé ne pouvait pas attribuer une quelconque part de responsabilité à ces derniers avant d’apprendre par l’analyste de sol que les indices observés résultaient d’un vice caché (la présence de pyrite). [ 92 ] En l’espèce, s’il est exact d’affirmer que dès l’automne 2012 et l’hiver 2013, madame Lévesque a constaté des désordres (écoulements d’eau et formation de glaçons à la sortie du Conduit), la preuve démontre qu’elle n’est informée de l’origine du problème et de ses causes que beaucoup plus tard lorsque Gica inc. lui fait part de ses conclusions en 2019.
Madame Lévesque a compris qu’il y avait un vice que lorsqu’elle a pris connaissance, en décembre 2018, du jugement Lachance c.
C-10 inc. [35] et particulièrement concernant son Unité, lorsqu’elle a reçu son propre rapport. [ 93 ] Donc, avant le mois de février 2019, madame Lévesque ne pouvait pas mettre le doigt sur une cause particulière qui pouvait expliquer les phénomènes observés, dont particulièrement la longueur du Conduit combiné avec un important nombre de coudes qui provoquent une restriction et, par conséquent, de la condensation dans le Conduit. [ 94 ] Le Tribunal fait siens les propos de madame la juge Vaillant dans l’affaire Lachance c. C-10 précitée [36] , à savoir : [6] Le 15 octobre 2011, M.
Lachance achète une unité de copropriété du promoteur C-10 inc. sur la rue A à Québec à un prix de 288 000 $. [7] Dès son aménagement, M. Lachance découvre certaines anomalies à sa propriété. L’un des plus importants est que le conduit de la sécheuse laisse couler une eau abondante à sa sortie extérieure située sur son patio. M. Lachance doit installer un récipient pour recueillir l’eau afin de minimiser le dégât chez son voisin du dessous. Il remarque également un défaut dans l’une des vitres thermos de la porte-patio. […] [26] C-10 inc. prétend que le vice est connu par M.
Lachance depuis 2011 et que par conséquent, la demande est prescrite, le recours ayant été institué le 14 octobre 2016, soit à l’extérieur du délai de prescription qui est de trois ans suivant l’
article 2925 C.c.Q. : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [27] En matière de vices cachés, la prescription commence à courir lorsque l’acheteur peut identifier la source, la cause du préjudice ainsi en a décidé la Cour d’appel dans l’affaire Dupuy c. Leblanc . [28] Autrement dit, le délai ne commence à courir qu’au jour où l’acheteur peut valablement soupçonner la gravité et l’étendue du vice. [29] En 2011, M.
Lachance n’avait pas une connaissance effective du vice caché et des éléments qui pouvaient fonder un recours sur vice caché. Il savait, tout au plus, qu’il avait un problème d’écoulement d’eau en provenance du conduit de la sécheuse. Il n’est alors pas question de fuite d’eau au plafond en provenance du conduit.
En 2011, il ne soupçonnait pas le vice du conduit de la sécheuse, ni sa gravité. [30] En réalité, il n’a su la cause du problème qu’au moment de la réception de l’expertise requise, soit le 19 octobre 2017. [ 95 ] Ainsi, une personne raisonnablement prudente et avertie, placée dans les mêmes circonstances que madame Lévesque, ne pouvait pas savoir que les désordres (écoulements d’eau et formation de glaçons) pouvaient résulter d’un vice de conception. [ 96 ] Certes, il s’est écoulé une longue période entre la première manifestation (écoulements d’eau) et la découverte de la cause, au mois de février 2019. [ 97 ] Cependant, les explications données à l’audience, tant par madame Lévesque que par monsieur Jean Rhéaume [37] , sont crédibles et compréhensibles dans les circonstances mises en lumière par la preuve.
Les circonstances justifient le délai à obtenir une expertise sur la cause des désordres. [ 98 ] Par conséquent, madame Lévesque a donc agi avec diligence et n’a pas fait preuve de laxisme dans l’exercice de ses droits. [ 99 ] Par ailleurs, si madame Lévesque avait entrepris son recours sans connaître l’origine du vice, on aurait pu, à raison, l’accuser de s’être adonnée à une
partie de pêche sans véritable motif de poursuite et sans être capable d’identifier le réel responsable. [ 100 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que c’est à partir de la lecture du rapport de Gica inc. que madame Lévesque a pu constater la gravité et l’étendue du vice affectant son Unité et qu’elle a pu ainsi entreprendre sa demande en justice pour faire valoir ses droits contre madame Migneault. [ 101 ] En conséquence, son recours à l’endroit de madame Migneault n’était pas prescrit lorsqu’il a été intenté le 29 avril 2019 [38] . D. Madame Lévesque a-t-elle dénoncé le vice en temps opportun et dans un délai raisonnable? [ 102 ] À
titre d’obligation corollaire de celle du vendeur, l’
article 1739 C.c.Q. exige que l’acheteur qui constate un vice doit le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. [ 103 ] Cette exigence vise à prévenir l’insécurité contractuelle de la vente en raison de la protection conférée par la garantie de qualité dont le vendeur est redevable.
[ 104 ] Cette dénonciation permet au vendeur de constater la nature et l’étendue du vice, et, le cas échéant, d’y remédier avant que l’acheteur modifie l’état du bien ou procède lui-même aux réparations. [ 105 ] Généralement, la dénonciation est vue comme une condition de fond au recours fondé sur la garantie de qualité [39] . [ 106 ] Madame Migneault soulève la tardivité de la dénonciation par madame Lévesque. Elle invoque avoir vendu l’Unité à cette dernière le 13 novembre 2012 et ce n’est que le 1 er mars 2019 qu’elle est informée de la situation, alors qu’elle reçoit un appel téléphonique de cette dernière.
Le 4 mars 2019, elle reçoit une mise en demeure [40] . [ 107 ] Dans l’arrêt CNH Industrial Canada ltée c. Claude Joyal inc. [41] , la Cour d’appel rappelle que les conséquences du défaut de dénonciation dans un délai raisonnable doivent correspondre à un préjudice réel pour le vendeur et non pas à un simple préjudice de droit, afin de pouvoir justifier l’irrecevabilité du recours intenté par l’acheteur [42] . [ 108 ] En l’espèce, il n’y a aucune preuve d’un quelconque préjudice puisque les travaux correctifs n’ont toujours pas été exécutés.
Conséquemment, madame Migneault, dès la réception de la dénonciation, et même à la suite de la demande en justice, pouvait inspecter l’Unité et même obtenir une expertise, ce qu’elle n’a pas fait. [ 109 ] Ainsi, madame Migneault n’a pas été privée de constater l’existence du vice allégué ni des travaux requis en conséquence. [ 110 ] La preuve révèle plutôt qu’elle a répudié sa responsabilité à l’endroit du vice allégué en tout temps utile. D’ailleurs à ce jour, elle ne la reconnaît pas et la conteste au procès.
Elle n’a jamais manifesté son intention de faire les travaux ni de payer pour l’exécution des travaux correctifs.
Elle a sciemment choisi de ne rien faire. [ 111 ] Ce moyen de défense n’est donc d’aucun secours pour madame Migneault. [ 112 ] Par ailleurs, comme mentionné, lorsque madame Lévesque reçoit le rapport de Gica inc. au mois de février 2019, c’est le moment où elle peut soupçonner la gravité et l’étendue du vice, point de départ à la fois du délai raisonnable pour dénoncer le vice et du délai de prescription [43] . [ 113 ] La dénonciation écrite à madame Migneault le 4 mars 2019 est donc effectuée dans un délai raisonnable. [ 114 ] Madame Lévesque a dénoncé et entrepris son recours en temps opportun.
Il importe de souligner que le législateur n’exige pas qu’un acheteur intente son recours dans un délai raisonnable comme il le fait pour la dénonciation écrite [44] . E.
Quelle est la diminution du prix de vente à laquelle a droit madame Lévesque en application de la garantie de qualité? [ 115 ] Normalement, c’est la différence entre le prix payé par madame Lévesque si elle avait connu l’existence du vice, par rapport à celui qu’elle a réellement payé, en l’espèce 330 000 $, qui sert de guide pour déterminer le montant de l’indemnité [45] . [ 116 ] En l’espèce, madame Lévesque a droit à une diminution du prix de vente. À cet effet, le prix payé ou estimé pour corriger le vice est une bonne indication pour tout tribunal quant au montant de cette différence de prix [46] .
Toutefois, la réduction du prix demandé doit demeurer raisonnable et ne jamais procurer un avantage à madame Lévesque. [ 117 ] Dans l’arrêt Verville c. 9146-7308 Québec inc . [47] , la Cour d’appel détermine les paramètres devant guider les tribunaux dans l’exercice de leur discrétion lorsqu’ils doivent statuer sur la diminution raisonnable du prix de vente en matière de vices cachés : [59] Dans le cas de l'action estimatoire, le tribunal intervient dans un rapport contractuel pour modifier à la baisse le prix d'achat.
Pour le guider, le législateur lui demande de tenir compte « de toutes les circonstances appropriées » (1604(3) C.c.Q . ) afin de déterminer le prix que l'acheteur aurait donné s'il avait connu les vices cachés (1726 C.c.Q . ). [60] Cet exercice judiciaire fait appel au pouvoir souverain d'appréciation du juge de première instance. Cette discrétion judiciaire s'effectue à l'aide de certains paramètres. [61] La réduction du prix de vente doit être possible et raisonnable.
Dans la mesure où le créancier de l'obligation opte pour la réduction du prix de vente, il y a lieu de présumer que le bien vendu a certes un déficit d'usage, mais qu'il conserve une valeur autre que symbolique. Comme je l'ai mentionné plus haut, il ne saurait être question, dans le cadre d'une action en réduction, de restituer intégralement à l'acheteur le prix d'acquisition tout en lui permettant de conserver le bien vendu. [62] Règle générale, les tribunaux font montre de souplesse dans l'appréciation du préjudice causé au créancier.
Ils pondèrent la réduction de façon à ne pas enrichir indûment le créancier. […] [65] Les professeurs Jobin et Cumyn insistent sur la nécessite de ne pas enrichir l'acheteur : La jurisprudence se montre très souple dans la détermination de la réduction du prix. La première mesure possible de cette réduction est certes la diminution de valeur du bien, attribuable au vice.
Mais on voit souvent les tribunaux évaluer la réduction du prix en prenant plutôt comme base de calcul le coût des réparations qui seront nécessaires pour remédier au vice; ce coût est réduit, dans les cas appropriés, en fonction de la plus-value que les travaux apporteront au bien compte tenu de son âge (i.e. sa dépréciation), car l'acheteur ne doit pas s'enrichir indûment à l'occasion des réparations. [Références omises] [ 118 ] La situation requiert des travaux correctifs estimés par monsieur Gagnon à la somme de 10 000 $ plus les taxes afférentes.
Il les décrit en détail dans son rapport et lors de son témoignage :
Dans le contexte où une situation définitive nous est demandée, la méthode la plus certaine permettant de corriger la situation serait selon nous de réduire la longueur des conduits, réduire le nombre de coudes et éliminer la
section enfouie du conduit dans la dalle du balcon. Pour ce faire, les conduits d’évacuation de la sécheuse présentement en service devraient être condamnés. Il serait important d’assécher complètement l’intérieur des conduits avant de les condamner. Un nouveau conduit devrait être installé en empruntant le chemin le plus court et en évacuant l’air directement au travers du mur extérieur, sans traverser une zone froide. Le nouveau conduit hors béton pourrait être installé au plafond de l’unité, mais il devra être ensuite être recouvert par une retombée de gypse.
Il est à noter que cette modification aura donc un impact sur l’esthétique de l’appartement. Selon nous, ces travaux de réfection pourraient représenter une somme l’ordre d’environ 10 000 $.
Un entrepreneur général devra être consulté pour obtenir une estimation plus précise des coûts. [Reproduction conforme – Rapport d’expertise « OPINION TECHNIQUE – Sortie mécanique de sécheuse », mai 2022] [ 119 ] Aussi, la preuve non contredite révèle que madame Lévesque doit obligatoirement obtenir des plans auprès du Syndicat, dont le coût est établi en 2020 à 610 $ [48] . [ 120 ] C-10, EBC, CDI, Cime et Fischer préconisent comme solution l’ajout d’un « booster fan » à la sécheuse de madame Lévesque dont le coût s’élève à la somme maximale de 1 000 $. [ 121 ] Monsieur Gagnon opine que l’ajout d’un ventilateur de conduite muni d’un interrupteur à pression « booster fan », qui permet le démarrage et l’interruption automatique simultanément avec la sécheuse, permettrait d’augmenter le débit à l’intérieur du Conduit et ainsi réduire le risque de condensation.
Par contre, il lui est impossible d’établir avec certitude que cette solution sera suffisante pour enrayer complètement la problématique. [ 122 ] Par ailleurs, madame Lévesque refuse cette option puisque les résultats n’ont pas été concluants chez certains copropriétaires, dont notamment pour madame Angela Dakiw Placeski et monsieur Jacques St-Pierre qui ont signé et déposé au dossier de la Cour des déclarations pour valoir témoignage dans lesquelles ils relatent que les écoulements d’eau persistent malgré la pose d’un ventilateur « Fantech » ou « booster » [49] . [ 123 ] Madame Lévesque ne souhaite pas une solution diachylon et le Tribunal ne peut qu’être d’accord avec cette affirmation. [ 124 ] C-10, ainsi que les défenderesses en arrière-garantie plaident qu’elles ne doivent pas répondre de l’aggravation du préjudice résultant du délai à effectuer les travaux [50] .
Or, même si les travaux correctifs n’ont pas encore été exécutés, alors que Gica inc. les a identifiés en 2019 [51] et monsieur Gagnon en 2022, rien dans la preuve ne permet de conclure qu’en toute probabilité les travaux correctifs sont plus compliqués et coûtent plus cher en raison du temps passé. [ 125 ] À cet effet, il importe de préciser que Gica inc. n’a pas estimé le coût des travaux correctifs et que madame Lévesque n’a déposé aucune soumission. [ 126 ] Considérant les travaux proposés par monsieur Gagnon, lesquels vont engendrer un déficit esthétique de l’Unité, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une plus-value résultant des travaux correctifs. [ 127 ] Usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal accorde une diminution du prix de vente de 12 500 $ [52] .
F. Madame Lévesque a-t-elle droit à des dommages-intérêts compensatoires pour perte de jouissance, troubles et inconvénients subis? Les dommages-intérêts compensatoires [ 128 ] Pour avoir droit à des dommages-intérêts non pécuniaires, madame Lévesque a le fardeau d’établir [53] que madame Migneault connaissait le vice [54] , c’est-à-dire l’existence d’un vice de conception au moment de la vente. [ 129 ] À cet effet, l’
article 1728 C.c.Q. prévoit : 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 130 ] Il est reconnu que le vendeur non professionnel qui ignorait le vice et qui est de bonne foi ne peut pas être condamné à payer des dommages-intérêts, notamment pour troubles et inconvénients ou perte de jouissance de l’immeuble. [ 131 ] La preuve révèle que madame Lévesque a constaté pour la première fois un écoulement d’eau à la sortie extérieure du Conduit à l’automne 2012, mais elle a connu véritablement la gravité et l’étendue du vice lorsque Gica inc. lui a fait part de ses conclusions.
Avant ce moment, il n’était pas possible de pointer du doigt la longueur, le nombre de coudes ni l’absence d’isolation du Conduit comme étant problématiques. De toute évidence, madame Migneault ne connaissait pas plus l’existence de ce vice lorsqu’elle a vendu l’Unité à madame Lévesque. [ 132 ] De plus, madame Lévesque reproche à madame Migneault de lui avoir caché les écoulements d’eau et la formation de glaçons à la sortie du Conduit.
[ 133 ] Madame Migneault affirme qu’elle ignorait tout des désordres allégués par madame Lévesque.
Elle a habité seule l’Unité pendant un an, se servait très peu de la sécheuse, utilisait un sèche-linge et n’a jamais constaté la présence d’écoulements d’eau ni la formation de glaçons. [ 134 ] Madame Migneault a témoigné de façon convaincante [55] , calme, cohérente, sans faille et sans contradiction significative sur les éléments du litige, de sorte que le Tribunal n’a pas raison de douter de la véracité de ses propos. [ 135 ] Madame Lévesque ne se décharge pas de son fardeau de la preuve et, en conséquence, elle n’a pas droit aux dommages-intérêts compensatoires réclamés.
Les intérêts [ 136 ] Comme mentionné, madame Migneault doit payer à madame Lévesque la somme de 12 500 $. [ 137 ] Puisque les travaux correctifs sont à faire et que par conséquent, madame Lévesque n’a rien déboursé jusqu’à ce jour, le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire [56] et accorde les intérêts à compter de la date de ce jugement, calculés au taux légal annuel de 5 %, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. [57] . Les frais de justice [ 138 ] L’article 340 C.p.c. prévoit que les frais de justice sont dus à la
partie qui a gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à cette règle. [ 139 ] L’article 339 C.p.c. énonce que les frais de justice comprennent notamment les frais d’expertise.
Ceux-ci incluent des frais qui sont afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage, le cas échéant, et au temps passé par l’expert pour témoigner ou, dans la mesure utile, pour assister à l’instruction. [ 140 ] Madame Lévesque réclame une somme de 540,38 $ [58] en lien avec l’expertise réalisée par Gica inc. [ 141 ] Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Massinon c.
Ghys [59] , les frais d’expertise doivent être accordés en fonction de l’utilité ou de la nécessité d’un rapport d’expertise et, s’ils sont raisonnables, en considération de l’importance de l’affaire. [ 142 ] En l’espèce, le rapport d’expertise de Gica inc. n’a pas été utile au Tribunal, puisque non probant. [ 143 ] Le Tribunal ne fait donc pas droit à la demande de madame Lévesque. G. La demande en garantie est-elle bien fondée? [ 144 ] Madame Migneault achète l’Unité de C-10 par contrat notarié du 8 novembre 2011 [60] avec garantie légale de qualité.
Elle demande de condamner cette dernière à la tenir indemne de toute condamnation prononcée contre elle dans la demande principale, puisque monsieur Gagnon conclut qu’il s’agit d’un vice de conception, lequel remonte à la construction de l’immeuble. [ 145 ] Dès qu’elle a été avisée des désordres par madame Lévesque, madame Migneault s’est adressée à C-10 qui pouvait, tout comme elle, inspecter les lieux et vérifier les prétentions de madame Lévesque [61] . [ 146 ] Vu les conclusions de monsieur Gagnon et la preuve prépondérante que le problème affectant le Conduit constitue clairement un vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q qui existait au moment de la vente de l’Unité à madame Migneault. Elle est donc bien fondée d’appeler C-10 en garantie. [ 147 ] En effet, cette dernière, en tant que promoteur immobilier et venderesse, devait livrer l’Unité exempte de vice, que ce soit un vice de construction, de conception ou un vice caché [62] . [ 148 ] La preuve permet donc au Tribunal de conclure à la responsabilité de C-10 qui a vendu et livré l’Unité affectée d’un vice caché en vertu de l’
article 1726 C.c.Q. [ 149 ] C-10 est donc condamnée à indemniser madame Migneault du montant de la condamnation dans le cadre de la demande principale en capital, intérêts et frais. H. La demande en arrière-garantie est-elle bien fondée? [ 150 ] Comme mentionné, C-10 recherche la responsabilité de EBC, CDI, Cime et Fischer. [ 151 ] La preuve révèle que C-10 a, en tant que promoteur immobilier, contracté avec différents intervenants dont EBC, CDI, Cime et Fischer pour la construction de l’immeuble. [ 152 ] Outre qu’elles sont tenues aux obligations contractuelles d’ordre général prévues à l’
article 1458 C.c.Q. à l’endroit de C-10, les défenderesses en arrière-garantie sont aussi tenues aux obligations particulières prévues à l’
article 2100 C.c.Q. : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils
sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 153 ] Le Tribunal constate que C-10 n’a pas voulu prendre de chance quant au sort de la demande en arrière-garantie et qu’elle a préféré parer à toute condamnation éventuelle en recherchant à être indemnisée par les défenderesses en arrière-garantie. [ 154 ] Réglons tout d’abord la responsabilité ou non de Cime et de Fischer. [ 155 ] La preuve révèle qu’aucun problème n’a été décelé au niveau des plans d’architecture et de structure. Ainsi, le Tribunal ne retient aucune faute à leur égard.
La demande en arrière-garantie n’est pas fondée à leur endroit. [ 156 ] La situation est toute autre en ce qui concerne EBC et CDI. [ 157 ] Selon un extrait des plans de mécanique, CDI identifie les conduits d’extraction de sécheuse, dont notamment celui de l’Unité, mais leur position est approximative. [ 158 ] Réfrigération Noӫl inc., sous-traitant de EBC, rédige les plans d’installation des conduits d’extraction de sécheuse et les installe.
À l’étude d’un extrait des plans d’installation qui illustrent la position du Conduit, le Tribunal constate, sans hésitation, que la sortie d’évacuation extérieure a significativement été déplacée par rapport à la position approximative qui était indiquée aux plans d’architecture et de mécanique. [ 159 ] Selon monsieur Gagnon, la longueur du Conduit a été allongée d’environ 8’-7ʺ et il y a eu l’ajout d’un coude à 45°. Or, les plans d’installation rédigés par Réfrigération Noӫl inc. ont formellement été approuvés par CDI. [ 160 ] Ces actes, de même que tous les calculs y afférents, sont régis par la
Loi sur les ingénieurs [63] . [ 161 ] Cette erreur de conception constitue l’une des causes réelles du vice caché, des désordres et de la perte de jouissance subis par madame Lévesque et dont la conséquence directe est la recommandation formulée par monsieur Gagnon de réduire la longueur du Conduit, le nombre de coudes, et éliminer la
section du Conduit enfoui dans la dalle de béton. [ 162 ] Ainsi, les parties en l’instance pointent du doigt Réfrigération Noӫl inc. qui est la conceptrice des plans d’installation et qui a fait l’installation du Conduit. [ 163 ] Or, même si Réfrigération Noӫl inc. n’est pas
partie au litige, il demeure que EBC est responsable du fait de ses sous-traitants, dont notamment leur faute commise dans l’exécution de leurs obligations et de toute non-conformité dans la
partie exécutée par chacun d’eux [64] , ce qui inclut Réfrigération Noӫl inc. [ 164 ] EBC et CDI font référence aux plans de mécanique et argumentent que le Conduit a été déplacé en raison de l’addenda 1 qui prévoit : « Prévoir un espacement minimum de 100mm entre chaque conduit. Les conduits seront localisés à 1500mm minimum des colonnes. […] » [65] [ 165 ] Or, à l’origine le Conduit prévu était situé trop proche d’une colonne, ce qui explique que le Conduit a été allongé et qu’il a significativement été déplacé par rapport à la position approximative indiquée aux plans d’architecture et de mécanique. [ 166 ]
Malgré les explications de EBC et CDI, cet argument n’est d’aucun secours, car elles étaient tenues d’agir au mieux des intérêts de C-10, soit de concevoir, d’aménager et d’installer un Conduit fonctionnel, exempt de vice [66] . [ 167 ] CDI fait valoir que par le choix de ses électroménagers superposés (laveuse-sécheuse), madame Lévesque est l’artisane de son propre malheur, à preuve, elle fait ressortir du rapport d’expertise de monsieur Gagnon que les plans d’architecture et de mécanique réfèrent et illustrent une laveuse-sécheuse côte à côte. [ 168 ] À l’instar de monsieur Claude Dupuis, président de CDI, monsieur Gagnon reconnaît qu’en règle générale, selon les guides d’utilisateurs de sécheuses, il est exact de dire que les modèles côte à côte permettent souvent un conduit plus long.
Également, il reconnaît qu’en l’espèce, en raison de la sécheuse superposée, il y a un « flexible » qui part à la base du mur et qui monte derrière la laveuse jusqu’à la sécheuse. « Il y a trois à quatre pieds de tuyau supplémentaires ». [ 169 ] Toutefois, il est catégorique que les électroménagers choisis par madame Lévesque n’influencent pas sur les désordres vécus.
Il témoigne : « Je peux avoir deux modèles de sécheuses, la sortie ne sera pas exactement au même endroit – mais oui la longueur de flexible va être moins, puis moi je pense que si un concept dépend juste de cette longueur de flexible – là je pense qu’il y a un problème ». [ 170 ] Monsieur Gagnon réitère que la problématique de condensation est directement liée à la longueur du Conduit, le nombre de coudes et le fait que l’air circule dans une dalle de béton, en
partie située à l’extérieur. [ 171 ] Aussi, CDI fait valoir que le guide d’utilisateur de la sécheuse de marque LG, installée par madame Lévesque, indique une longueur maximale de 65’ concernant le conduit métallique rigide rond de 4ʺ de diamètre mais qu’en raison du nombre de coudes à 90°, la longueur permise est réduite à 28’, ce qui est nettement inférieur à la longueur du Conduit de l’Unité, s’agissant ainsi d’une sécheuse inappropriée. [ 172 ] À
titre comparatif, CDI allègue qu’une sécheuse Samsung permet une longueur de tuyau de 20 % à 30 % plus longue que pour la sécheuse LG de madame Lévesque, qui a une limite très restrictive.
[ 173 ] Monsieur Gagnon reconnaît qu’il peut y avoir des écarts importants entre les différents modèles de sécheuses et que certains modèles permettent des conduits plus longs, même en présence de coudes à 90°.
Toutefois, il ajoute que le guide d’utilisateur limite la longueur du tuyau afin de s’assurer que le tuyau dans lequel la sécheuse est branchée ne dépasse pas la limite imposée par le fabricant et qu’en tout temps, la longueur doit être diminuée lorsqu’un ou des coudes sont ajoutés au système. [ 174 ] De plus, il précise que la longueur des tuyaux suggérée par les fabricants ou le Code international de mécanique 2006 vise l’efficacité énergétique, à favoriser le séchage rapide des vêtements et a pour but d’éviter les risques d’accumulation de charpies, donc les risques d’incendie, mais qu’il n’est pas question de prévenir la condensation dans le Conduit.
D’ailleurs, il postule qu’aucun document ne fait référence à un problème de condensation. [ 175 ] Selon CDI, madame Lévesque devait acheter une sécheuse qui correspond aux « objectifs du condo », c’est-à-dire un Conduit de 45’ qui présente trois coudes à 45° et trois coudes à 90°, laquelle sécheuse est installée sur un mur près de l’ascenseur. [ 176 ] Confronté à cette affirmation, monsieur Gagnon témoigne et riposte « Bonne chance pour trouver une sécheuse qui répond à ça ». [ 177 ] Le Tribunal souligne que dans son rapport, monsieur Deschamps mentionne que « La puissance des appareils installés ne devrait pas être la cause de la condensation de l’air évacué » [67] . [ 178 ] Or, si nous suivons l’argument de CDI, ce serait faire preuve d’une rigueur particulièrement sévère envers madame Lévesque que de suggérer qu’elle aurait dû elle-même connaître la longueur du Conduit, le nombre de coudes, et ce, afin de questionner un vendeur eu égard au choix de ses électroménagers, alors que les caractéristiques du Conduit n’étaient pas connues avant le mois de février 2019. [ 179 ] En somme, CDI soutient que les électroménagers (laveuse-sécheuse) achetés et installés par madame Lévesque ne répondent pas aux « objectifs du condo », c’est-à-dire aux caractéristiques de l’Unité.
Or, cet argument n’est d’aucun secours, car la preuve révèle que CDI n’a jamais indiqué aux plans mécaniques un modèle de sécheuse particulier et approprié qui correspond aux caractéristiques de l’Unité ou, au contraire, un modèle de sécheuse inapproprié, telle une sécheuse superposée comme elle le soutient. [ 180 ] Si cela était si important pour CDI, il eut fallu qu’elle l’indique aux plans mécaniques et qu’elle en informe C-10. Or, il n’en est rien. [ 181 ] Par conséquent, à ce sujet, le Tribunal retient que CDI a failli à son devoir de conseil et d’information prévu à l’
article 2102 C.c.Q. [ 182 ] Par ailleurs, le Tribunal souligne que CDI n’a présenté aucune contre-expertise et qu’elle n’a nullement démontré qu’il n’y a pas de problématique de condensation à la suite de l’utilisation d’une sécheuse qui répond aux « objectifs du condo », comme elle le prétend. [ 183 ] Enfin, CDI allègue un manque d’entretien par madame Lévesque du Conduit.
Or, ces affirmations ne demeurent que prétentions et hypothèses. [ 184 ] Par ailleurs, lors de son témoignage, monsieur Gagnon est catégorique et écarte la présence de charpies comme étant la cause de la condensation. [ 185 ] Selon lui, il n’y a aucune corrélation entre le nettoyage du Conduit et les problèmes de condensation. [ 186 ] Le Tribunal retient que le vice de conception est majeur et qu’il est au cœur du litige. Ainsi, CDI et EBC avaient une obligation de prudence et de diligence.
Elles étaient tenues au résultat dans l’accomplissement de leurs obligations contractuelles [68] . [ 187 ] Le Tribunal conclut que CDI et EBC n’ont pas agi comme l’auraient fait un ingénieur et un entrepreneur raisonnablement prudents et diligents dans les circonstances. I.
Quel est le partage de responsabilité devant être effectué entre les différentes parties jugées responsables de la situation? [ 188 ] Le Tribunal conclut qu’entre EBC et CDI, dont la responsabilité a été retenue, leur responsabilité doit être partagée pour valoir entre elles seulement, en proportion de la gravité de la faute commise par chacune [69] . [ 189 ] En l’espèce, la preuve permet au Tribunal de départager la responsabilité de chacune, laquelle est manifestement plus importante pour CDI. [ 190 ] En effet, la preuve révèle que Réfrigération Noӫl inc. a rédigé les plans d’installation et qu’elle a modifié la position de l’évacuation extérieure, a allongé le Conduit d’environ 8’-7ʺ et a ajouté un coude à 45°. [ 191 ] Les plans d’installation modifiés ont été vus et acceptés par CDI. [ 192 ] L’aménagement et la conception du Conduit relève de l’ingénieur en mécanique.
Comme mentionné, ces tâches, de même que tous les calculs y afférents, sont régies par la
Loi sur les ingénieurs [70] : 2. Dans le cadre de l’exercice de l’ingénierie, sont réservées à l’ingénieur, lorsqu’elles se rapportent à un ouvrage visé à l’article 3, les activités professionnelles suivantes: 1° déterminer les concepts , les paramètres, les équations ou les modèles qui, à partir de modèles issus de principes d’ingénierie, permettent d’anticiper le comportement des structures, des matériaux, des procédés ou des systèmes ; 2° effectuer des essais ou des calculs nécessitant le recours à des modèles issus de principes d’ingénierie;
3° surveiller des travaux, notamment aux fins de produire une attestation de conformité exigée en vertu d’une loi ; 4° inspecter un ouvrage; 5° préparer, modifier, signer et sceller un plan , un devis, un rapport, un calcul, une étude, un dessin, un manuel d’opération ou d’entretien, un plan de déclassement ou un cahier des charges; 6° donner un avis ainsi que signer et sceller un avis écrit relatifs à une activité professionnelle. [Le Tribunal souligne] [ 193 ] La preuve révèle que CDI a autorisé la pose d’un conduit ovalisé, qui offre plus de restrictions par rapport à un conduit rond, composé de plusieurs coudes, et elle a autorisé de le rallonger, tout en sachant que le Conduit devait être enfoui dans une dalle de béton non chauffée. [ 194 ] Or, le Tribunal retient l’opinion de monsieur Deschamps lorsqu’il affirme « Le comportement problématique des conduits d’évacuation dissimulés dans les dalles de béton est une situation connue dans le domaine de la construction.
Cette situation est reliée à la condensation de l’humidité et de l’air évacué » [71] . [ 195 ] Ainsi, la situation commandait une attitude davantage prudente de la part de CDI. [ 196 ] Cette dernière devait donc s’assurer que le Conduit n’offre pas trop de restriction à l’évacuation pour permettre à la sécheuse d’évacuer efficacement l’air chaud et humide. Elle a failli à cette tâche. [ 197 ] Ceci étant, le Tribunal départage la responsabilité de la manière suivante : - CDI : 90 % - EBC : 10 % [ 198 ] Comme mentionné dans l’arrêt SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c .
Deguise [72] , il s’agit d’un cas de responsabilité in solidum .
Les frais reliés à l’expertise commune [ 199 ] Les frais d’expertise afférents à l’inspection du Conduit et à la rédaction du rapport intitulé « OPINION TECHNIQUE – Sortie mécanique de sécheuse » ont été payés en parts égales entre les parties [73] . [ 200 ] Comme mentionné à l’audience et dans les communications écrites, les honoraires de monsieur Gagnon pour la préparation de son témoignage et au temps passé pour témoigner, lesquels s’élèvent à la somme de 904,65 $, sont à la charge des parties responsables du vice de conception, soit CDI et EBC, et ce, selon le même pourcentage que ci-haut mentionné : CDI : 90 % = 814,19 $; EBC : 10 % = 90,46 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 201 ] ACCUEILLE en
partie la demande modifiée de la demanderesse, madame Hélène Lévesque; [ 202 ] CONDAMNE la défenderesse, madame Linda Migneault, à payer à la demanderesse, madame Hélène Lévesque, la somme de 12 500 $ avec les intérêts calculés au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de ce jugement; [ 203 ] CONDAMNE la défenderesse, madame Linda Migneault, à payer à la demanderesse, madame Hélène Lévesque, la somme de 205 $ représentant les frais de justice qu’elle a dû débourser pour déposer sa demande; [ 204 ] ACCUEILLE la demande en garantie contre Le C-10 inc.; [ 205 ] CONDAMNE la défenderesse en garantie, Le C-10 inc., à indemniser madame Linda Migneault de la condamnation prononcée contre elle dans le cadre de la demande principale, en capital, intérêts et frais; [ 206 ] CONDAMNE la défenderesse en garantie, Le C-10 inc., à payer à la défenderesse, madame Linda Migneault, la somme de 205 $ représentant les frais de justice qu’elle a dû débourser pour déposer sa contestation; [ 207 ] ACCUEILLE la demande en arrière-garantie à l’égard des défenderesses EBC inc. et CDI Groupe Conseils inc.; [ 208 ] CONDAMNE , in solidum , EBC inc. et CDI Groupe Conseils inc. à indemniser Le C-10 inc. de la condamnation prononcée contre elle dans le cadre de la demande en garantie, en capital, intérêts et frais; [ 209 ] DÉCLARE qu’en application de l’
article 1478 du Code civil du Québec , la responsabilité relative aux condamnations monétaires in solidum de EBC inc. et CDI Groupe Conseils inc. est départagée dans les proportions suivantes, et ce, pour valoir entre elles seulement : - Quant à CDI Groupe Conseils inc., la responsabilité est de 90 % - Quant à EBC inc., la responsabilité est de 10 %
[ 210 ] CONDAMNE la défenderesse en arrière-garantie, CDI Groupe Conseils inc., à payer la somme de 814,19 $ à Laboratoires d’Expertises de Québec ltée pour les frais d’expertise; [ 211 ] CONDAMNE la défenderesse en arrière-garantie, EBC inc., à payer la somme de 90,46 $ à Laboratoires d’Expertises de Québec ltée pour les frais d’expertise; [ 212 ] REJETTE la demande en arrière-garantie de Le C-10 inc. contre les défenderesses en arrière-garantie, Cime Consultants inc. et Fischer Rasmussen Whitefield Architectes inc.; [ 213 ] CONDAMNE la demanderesse en arrière-garantie, Le C-10 inc., à payer à la défenderesse en arrière-garantie, Cime Consultants inc., la somme de 308 $ représentant les frais de justice qu’elle a dû débourser pour déposer sa contestation; [ 214 ] CONDAMNE la demanderesse en arrière-garantie, Le C-10 inc., à payer à la défenderesse en arrière-garantie, Fischer Rasmussen Whitefield Architectes inc., la somme de 308 $ représentant les frais de justice qu’elle a dû débourser pour déposer sa contestation. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q.
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