2015 QCCA 542, 2015 QCCA 542
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Société Terminaux Montréal Gateway 2015 QCCA 542 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024157-141 (500-17-076134-132) DATE : 18 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL APPELANTE – Mise en cause c. SOCIÉTÉ TERMINAUX MONTRÉAL GATEWAY COMPAGNIE D’ARRIMAGE EMPIRE LTÉE TERMONT MONTRÉAL INC. COMPAGNIE D’ARRIMAGE LTÉE SOMAVRAC INC. LOGISTEC ARRIMAGE INC.
CP SHIPS LIMITED SERVICES MARITIMES LAVIOLETTE ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES INTIMÉES - Demanderesses COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES MISE EN CAUSE - Défenderesse TERMINAUX PORTUAIRES DU QUÉBEC INC.
MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR , statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, prononcé le 12 décembre 2013 par l'honorable Geneviève Marcotte, qui a fait droit à la requête des intimées en révision judiciaire d'une décision de l’intimée Commission des lésions professionnelles; [ 2 ] Après étude du dossier, audition et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs ci-joints du juge Morissette, auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Jacques [ 4 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 5 ] CASSE le jugement de la Cour supérieure; [ 6 ] REJETTE la requête en révision judiciaire, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
Me Pierre-Michel Lajeunesse Me Mathieu Perron Vigneault Thibodeau Bergeron Pour l'appelante Me François Côté Me Nancy Ménard-Cheng Norton Rose Fulbright Canada Pour les intimées Me Émilie Lessard Commission des lésions professionnelles Me Jérémie Brassard-Langevin Stein Monast, Avocats Pour Terminaux portuaires du Québec Inc.
Date d’audience : Le 26 février 2015 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 7 ] Le 12 décembre 2013, la Cour supérieure accueillait une requête en révision judiciaire [1] des intimées-demanderesses (les intimées), annulait une décision du 29 janvier 2013 rendue par l’intimée-défenderesse Commission des lésions profes-sionnelles [2] (la CLP), cassait plusieurs décisions en révision administrative de l’appelante Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) datant des 3, 4, 7 et 8 juin 2010, et déclarait que la CSST ne pouvait fixer de nouvelles cotisations pour certains salaires versés par les intimées en 2007 et 2008.
Avec la permission d’un juge de la Cour [3] , l’appelante s’est pourvue. Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’il y a lieu d’intervenir et de rétablir la décision de la CLP datée du 29 janvier 2013. I. Aperçu des faits à l’origine du litige [ 8 ] Aux paragraphes [2] à [15] de ses motifs, la juge de première instance relate les faits qui ont engendré le litige [4] . Il est inutile de revenir en détail sur ces circonstances car la question sur laquelle les parties s’affrontent en appel est d’ordre juridique plutôt que factuel.
Il suffira pour le moment de rappeler ce qui suit et je reviendrai sur certains faits précis plus loin dans ces motifs. [ 9 ] Les huit premières intimées, des entreprises portuaires qui ont des activités de débardage et d’arrimages, sont membres de l’Association des employeurs maritimes (AEM), elle-même neuvième intimée. En leur qualité d’employeurs, ces entreprises doivent fournir diverses déclarations à la CSST et lui verser des cotisations établies conformément au
Chapitre IX de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [5] (la LATMP ) et la réglementation sous son empire. [ 10 ] En 2007, l’une des intimées, CP Ships Limited, changea de mains. À cette occasion, une conseillère en financement du Service des comptes majeurs et des mutuelles de prévention de la CSST, Mme De Blois, procéda à une révision du dossier qui la concernait. Elle en déduisit qu’une irrégularité dans la méthode de calcul faussait vraisemblablement les données relatives au « salaire brut » que CP Ships Limited avait déclaré avoir versé à ses travailleurs en 2006. Le « salaire brut » est un montant qui, conformément à l’
article 289 de la LATMP , doit être « pris en considération jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable » dans le calcul des cotisations dues à la CSST. Ce qui dépasse ce maximum annuel est qualifié d’excédent et est identifié comme tel dans les formulaires de déclaration annuelle. Pour établir le montant des salaires bruts, les membres de l’AEM avaient recours depuis de nombreuses années aux services du Centre des données maritimes (le CDM), un organisme à but non lucratif, tributaire de l’AEM, qui agissait depuis 1969 comme agent payeur des membres de l’AEM.
Bien que Mme De Blois ait entrepris certaines démarches auprès du CDM en juin et juillet 2007 pour l’informer d’une possible irrégularité dans sa méthode de calcul, M. Terenzi, directeur du CDM et son interlocuteur, lui exprima son désaccord à ce sujet. Postérieurement à ces échanges, le CDM continua d’utiliser la même méthode pour dresser les déclarations relatives aux salaires bruts versés par les intimées en 2007 et 2008. Il en résulta en 2009 une vérification en bonne et due forme par le Service de vérification des employeurs de la CSST.
À la suite de cette vérification, de nouvelles cotisations pour les années 2007 et 2008 furent établies par la CSST conformément à la méthode de calcul qu’elle considérait appropriée. Il ressort d’un document interne de la CSST que les nouvelles cotisations étaient de 1 539 494 $ supérieures aux anciennes. [ 11 ] Selon les intimées, il s’était écoulé une trentaine de mois entre les premières démarches de Mme De Blois et les nouvelles cotisations, dont elles furent informées à la fin de 2009 et qui leur furent notifiées le 27 janvier 2010.
En se fondant sur l’article 11 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations [6] (le Règlement ), les intimées ont donc contesté ces cotisations devant la CLP. La commissaire saisie de leur demande leur a donné tort et elle a confirmé les nouvelles cotisations pour les années 2007 et 2008, décision que la Cour supérieure a cassée en révision judiciaire. II. Dispositions pertinentes [ 12 ] C’est sur la portée précise de l’article 11 du Règlement que portait la question décisive devant la CLP et la Cour supérieure.
Voici la teneur de cette disposition (je souligne les termes sur le sens desquels s’affrontent les parties) :
11. La Commission peut, de sa propre initiative, fixer à nouveau la cotisation d'un employeur si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel se rapportant aux éléments servant à fixer cette cotisation, autres que ceux visés aux sous-sections 1 à 3, dans les 6 mois de sa connaissance de ce fait essentiel , mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année de cotisation.
Elle peut également le faire, à la demande de l'employeur, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel se rapportant à ces éléments et si cette demande lui parvient dans les 6 mois de la connaissance par cet employeur de ce fait essentiel mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année de cotisation. 11.
The Commission may, on its own initiative, re-determine the assessment of an employer if its decision was rendered before an essential fact related to the elements used to determine the assessment became known , other than those elements referred to in Subdivisions 1 to 3, within 6 months of the Commission becoming aware of the essential fact , but no later than December 31 of the fifth year following the assessment year.
The Commission may also, upon application of an employer, redetermine its assessment if its decision was rendered before an essential fact related to the elements used to determine the assessment became known and if the application reaches the Commission within 6 months of the employer becoming aware of the essential fact, but no later than December 31 of the fifth year following the assessment year.
La règle édictée par l’article 11 du Règlement a pour but, entre autres, d’assurer que la CSST procède avec diligence lorsque, en raison d’une information nouvelle qui vient à sa connaissance, elle anticipe de devoir fixer une cotisation révisée. À ce sujet, cependant, l’avocat de l’appelante a rappelé à l’audience que le régime institué par la LATMP en est un d’auto-déclaration, selon son expression, et que quelque 180 000 employeurs cotisent annuellement en vertu du régime.
Dans certains cas, il faudra considérer comme normal qu’un délai dont la durée pourra varier s’écoule entre le moment où il sera apparu nécessaire de procéder à une vérification et celui où l’établissement d’une cotisation révisée deviendra possible. Nul doute que ce travail de vérification peut varier en complexité et en longueur selon les dossiers.
En revanche, on peut supposer aussi que dans d’autres cas, la CSST sera en mesure de fixer une nouvelle cotisation rapidement dès qu’une information quelconque lui sera parvenue : il en sera ainsi lorsque la simple constatation d’une irrégularité manifeste est constitutive de la connaissance d’un fait essentiel.
En tout état de cause, lorsqu’il y a contestation, il reviendra à la CLP de déterminer à la lumière des circonstances de chaque cas si la CSST s’est conformée à l’article 11 du Règlement . [ 13 ] Par ailleurs, pour une meilleure intelligence de l’affaire, il paraît opportun de reproduire aussi quelques autres dispositions, tirées celles-ci de la LATMP : 289. Pour l'application du présent chapitre, le salaire brut d'un travailleur est pris en considération jusqu'à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66. […] 289 .
For the purposes of this chapter, the gross wages of a worker shall be taken into consideration up to the Maximum Yearly Insurable Earnings established under in
section 66. […]
291. Pour l'application du présent chapitre, l'employeur déclare à la Commission le montant des salaires bruts de ses travailleurs et les autres renseignements prévus par règlement, de la manière, selon les modalités et dans les délais également prévus par règlement. L'employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des renseignements transmis atteste leur exactitude lorsque le règlement l'exige. […] 291.
For the purposes of this chapter, the employer shall declare to the Commission the gross wages of the employer's workers and the other information prescribed by regulation, in the manner, subject to the conditions and within the time also prescribed by regulation. The employer or a representative of the employer who has personal knowledge of the information given shall attest to its accuracy if so required by regulation. 325. L'avis de cotisation, y compris le montant de la pénalité et des intérêts imposés à l'employeur, constitue une décision de la Commission. […] 325.
The notice of assessment, including the amount of the penalty and of the interest imposed on the employer, constitutes a decision of the Commission. 365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur. Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision. Le présent
article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du
chapitre IX. 365. The Commission may, within 90 days, reconsider a decision it has rendered if the decision has not been the subject of a decision rendered under
section 358.3, in order to correct any error. If a decision of the Commission was rendered before an essential fact became known, it may, of its own initiative or at the request of a party, reconsider the decision within 90 days of the fact becoming known. Before reconsidering a decision, the Commission shall inform the persons to whom it has notified the decision. This
section does not apply to a decision rendered under
Chapter IX. On voit de ce qui précède que l’avis de cotisation constitue une décision aux termes de l’article 325 et qu’une décision rendue en vertu du
chapitre IX (intitulé « Financement » et qui rassemble les dispositions sur lesquelles s’appuie la CSST dans le dossier en cours) n’est pas visée par le deuxième alinéa de l’article 365 – c’est le Règlement qui reçoit application dans ce dernier cas. III. Décision de la CLP [ 14 ] Dans sa décision du 29 janvier 2013, la commissaire Perron fait état d’une lettre du 10 juillet 2007 adressée par Mme De Blois à M. Terenzi, par laquelle celle-ci lui signalait la nature de l’irrégularité qu’elle croyait avoir constatée dans la méthode de calcul des
salaires bruts versés par les intimées. Il appert cependant que l’adresse du destinataire était probablement erronée. M. Terenzi et Mme De Blois ont tous deux témoigné au sujet de cette lettre : il a affirmé que le CDM ne l’avait jamais reçue, elle a déclaré que la lettre ne lui était jamais revenue par retour de courrier. [ 15 ] La commissaire poursuit en notant que, sur réception des déclarations des membres de l’AEM en mars ou avril 2008, Mme De Blois a constaté que l’irrégularité en question semblait ne pas avoir été corrigée. Aussi a-t-elle transmis le dossier au Service de vérification des employeurs.
Celui-ci commença l’examen du dossier en mars 2009, au vu des déclarations de salaires présentées pour l’année 2008. La commissaire écrit : « … la vérification a été longue étant donné l’ampleur des vérifications à faire. [Mme Pelletier, la vérificatrice,] a dû refaire tous les calculs à partir des relevés I de chaque débardeur pour les deux années. » [ 16 ] La commissaire résume ensuite la position des parties. Les intimées font valoir que dès juillet 2007, la CSST avait une connaissance suffisante du fait essentiel pour agir, et que par conséquent elle n’a pas respecté le délai de 6 mois prévu au Règlement.
La CSST prétend pour sa part que le « fait essentiel » ne devient connu qu’au terme de la vérification, c’est-à-dire en novembre 2009. Les avis de cotisation furent donc émis dans le délai prévu. [ 17 ] Au soutien de sa conclusion, la commissaire Perron renvoie à quelques décisions antérieures [7] .
Elle tranche la question en ces termes : [42] Notons d’abord que la soussignée partage la position majoritaire dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles voulant que ce n’est qu’après une analyse complète du fait nouveau auquel la CSST a pris connaissance qu’il devient essentiel ou non, selon qu’il nécessitera un nouvel avis de cotisation ou pas.
En effet, de reconnaître que la CSST connaît un fait essentiel avant même qu’elle sache qu’il a un impact sur la cotisation, nous apparaît incongrue. [43] La CSST était donc justifiée d’émettre un nouvel avis de cotisation dans les six mois qui suivent la fin de son enquête. Le reste de la décision est consacré à une question qui n’est plus débattue en appel. IV. Jugement de la Cour supérieure [ 18 ] En première instance, aux paragraphes [17] à [26] de ses motifs, la juge Marcotte examine la question de la norme de révision applicable en l’espèce.
À l’instar des parties qui partagent le même avis sur ce point, elle conclut que la norme de la décision raisonnable est ici la norme appropriée. Cela signifie, ajoute-t-elle, qu’il faut déterminer si « à la lumière de toute la preuve présentée, la décision de la CLP est transparente et intelligible, et appartient aux issues possibles et acceptables qui sont justifiées par les faits et le droit ». [ 19 ] Sur le fond, la position respective des parties en Cour supérieure demeure la même que celle exposée devant la CLP et résumée au paragraphe [16] ci-dessus.
Pour les départager, la juge procède à une analyse qui se détaille comme suit (je synthétise) : — La CSST savait depuis le 10 juillet 2007 qu’il existait un désaccord entre elle et le CDM sur le calcul des excédents sur la masse salariale. — En interprétant la notion de « fait essentiel », la CLP ajoute à la règle une exigence de connaissance de l’« impact [8] » du fait essentiel, ce qui engendre un résultat contraire à l’objectif poursuivi par l’article 11 du Règlement [9] . — La commissaire fait allusion à la « position majoritaire » dans les décisions de la CLP sur le sens de la notion de « fait essentiel » et elle se rallie à cette position, mais sans en faire l’analyse, en se contentant de faire référence à quelques décisions.
Or, ce faisant, elle ne tient aucun compte du jugement dans l’affaire Rona c. Commisson des lésions professionnelles [10] (le jugement Rona ), où la Cour supérieure aurait avalisé en révision judiciaire la position minoritaire au sien de la CLP. — Si l’on tient compte des faits qui ont mené aux décisions des 3 au 8 juin 2010, et du délai écoulé entre juillet 2007 et ces dates, il faut conclure que la CSST a contrevenu à l’article 11 du Règlement .
La juge conclut ainsi : [61] Le Règlement ne prévoit aucune possibilité de prolongation de ce délai, de sorte que l’intention du législateur paraît être celle de forcer la CSST à agir avec diligence, une fois le fait essentiel connu. [62] Or, l’interprétation que suggère la CLP dans la Décision aurait l’effet inverse de permettre le dépassement du délai parce que la CSST a besoin d’obtenir des détails pour préciser ce fait essentiel, compléter sa vérification ou déterminer si le nouveau calcul des excédents va avoir un impact sur la cotisation. [63] Cette interprétation apparaît déraisonnable en ce qu’elle stérilise l’application de l’article 11 du Règlement et laisse les employeurs en proie aux vicissitudes des vérifications de la CSST, ce qui ne constitue pas une issue possible et acceptable en regard des faits et du droit.
D’où le dispositif accueillant la demande de révision judiciaire et cassant les décisions de la CLP et de la CSST. [ 20 ] Sans trop schématiser, on peut noter pour les fins de la discussion que l’interprétation de la commissaire Perron est celle qui semble assimiler la connaissance d’un fait essentiel à la connaissance d’une information complète justifiant une nouvelle cotisation, alors que l’interprétation de la juge Marcotte assimile la connaissance d’un fait essentiel à la découverte d’un premier indice ou la survenance d’un premier soupçon en vue d’une éventuelle cotisation révisée. V. Fond du pourvoi A.
Norme de révision [ 21 ] Il ne peut faire de doute que la demande dont la CLP était ici saisie ressortissait à sa compétence générale telle que l'a circonscrite la LATMP . Cette demande ne soulevait aucune question de vires (au sens que revêt ce mot dans l’arrêt Dunsmuir [11] ). La
juge de première instance a donc eu raison de conclure en un premier temps qu’elle devait se demander si la décision contestée était raisonnable, ou si, en d’autres termes, à la lumière de toute la preuve présentée, cette décision était transparente et intelligible, et qu’elle appartenait aux issues possibles et acceptables justifiées par les faits et le droit. Sur ce point, il est inutile de pousser plus loin la réflexion.
Mais, outre sa prétention selon laquelle la décision de la CLP était raisonnable, la CSST porte le jugement de la Cour supérieure en appel pour le motif qu’après avoir arrêté son choix sur la bonne norme d’intervention, celle de la décision raisonnable, la juge de première instance a procédé comme si la norme de la décision correcte était applicable puisqu’elle a substitué son interprétation du texte réglementaire (interprétation raisonnable elle aussi) à celle de la CLP. B.
Mise en application de la norme de révision [ 22 ] Il n’est pas douteux que, comme le plaide la CSST, identifier correctement la norme qui doit avoir cours et procéder ensuite à lui donner correctement effet sont deux étapes distinctes de l’analyse [12] . Qu’en est-il en l’occurrence? 1. Le jugement Rona [ 23 ] Une première observation paraît s’imposer sur la lecture que fait la juge de première instance du jugement dans le dossier Rona [13] . Elle semble en tirer une conséquence qui ne découle pas de ce que la Cour supérieure y a décidé.
Aussi est-il opportun de revenir brièvement sur cette affaire. [ 24 ] Dans Rona ¸ la Cour supérieure faisait face à la situation suivante. Une première décision de la CLP, par le commissaire Ouellet, avait adopté ce qui constitue, pour paraphraser la commissaire Perron dans le dossier actuel, la « position minoritaire » sur le sens de l’expression « fait essentiel » [14] . C’est la thèse du « premier indice », selon la dichotomie mentionnée ci-dessus au paragraphe [20].
Elle fut d’abord illustrée par la décision que rendit la CLP dans le dossier Constructions Berthin-Cloutier inc. et CSST [15] , décision que suivit le commissaire Ouellet. Aussi cette première décision de la CLP dans Rona donnait-elle raison à l’employeur qui invoquait à l’encontre d’un nouvel avis de cotisation l’expiration du délai de l’art. 11. La commissaire Collin de la CLP, siégeant en révision de la décision du commissaire Ouellet conformément à l’
article 429.56 LATMP , estima pour sa part que cette décision était entachée de vices de fond de nature à l’invalider [16] . Elle adopta une autre interprétation de la notion de « fait essentiel », celle d’abord développée dans le dossier Carrosserie D. Lapierre c. CSST [17] – c’est la thèse de l’ « information complète » selon la dichotomie évoquée plus haut – et elle donna raison à la CSST. La Cour supérieure, sous la plume de la juge Monast, s’inscrivit dans le droit sillage de l’arrêt CSST c. Fontaine [18] , lequel descend lui-même des arrêts Tribunal administratif du Québec c. Godin [19] et Domtar inc. c.
Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ) [20] . Sans trancher ce qui se présentait peut-être comme une contradiction entre deux écoles de pensée sur la notion de « fait essentiel », la Cour supérieure infirma la décision de la commissaire Collin et rétablit celle du commissaire Ouellet, au motif que cette dernière était raisonnable. Une précision qu’apporte la juge Monast est à la fois entièrement appropriée et lourde de signification.
Elle écrit : [91] Sur le fond, la décision CLP-2 [celle de la commissaire Collin] n’est pas déraisonnable puisqu’elle repose sur une interprétation défendable de la notion de « fait essentiel ». Sur la question préalable, toutefois, celle qui consisterait à déterminer s’il y avait lieu pour la CLP d’exercer son pouvoir de révision avant de prononcer sa propre interprétation de la loi, le tribunal est d’avis que la décision CLP-2 n’est pas raisonnable.
En somme, la juge Monast considère, avec raison, qu’il ne lui revient pas de fixer une quelconque « bonne » interprétation, ou interprétation « correcte », de la notion de « fait essentiel », interprétation qui prévaudrait sur les autres interprétations possibles. C’est à la CLP qu’incombe la responsabilité d’interpréter le texte. [ 25 ] C’est une chose de conclure que les raisons invoquées par la commissaire Collin ne justifiaient pas une intervention en révision selon l’
article 429.56 LATMP . C’en est une autre de conclure que la thèse interprétative favorisée par la commissaire Collin sur le sens des mots « fait essentiel » est déraisonnable. La juge Monast affirme d’ailleurs explicitement le contraire au paragraphe [91] de ses motifs. 2. L’interprétation de l’article 11 du Règlement et les issues possibles [ 26 ] Il suffit de consulter un dictionnaire pour conclure que, déjà au simple plan terminologique, l’expression « fait essentiel » prête nécessairement à interprétation, et ce en raison surtout de l’adjectif qui qualifie le substantif. Cette expression fait
partie des très nombreuses notions « floues » que l’on rencontre partout en droit [21] . Le Grand Robert de la langue française apporte quelques précisions sur le sens de l’adjectif « essentiel » lorsqu’il est utilisé sans complément. Il peut alors revêtir les significations suivantes : Sans compl. (opposé à secondaire ).
Qui est le plus important. → Principal. | Les traits, les caractères essentiels (→ Alluvion, cit. 1 ). | Dégager le caractère essentiel de qqch. sans s'arrêter aux détails. | Vous avez oublié quelque chose d'essentiel (→ Côté, cit. 11 ). | Il faut distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. → Important. | Les éléments essentiels d'une composition. | Principes essentiels d'une théorie. → Fondamental, primordial. | Thème essentiel d'un poète. | Idée essentielle d'un texte, d'un mot (→ Asile, cit. 19 ). | Nous arrivons au point, au fait essentiel. → Capital. | Loi organique* développant une
partie essentielle de la constitution. | Agent, instrument essentiel d'une entreprise. → Cheville, pilier. | Le motif essentiel de son action nous échappe. → Véritable, vrai. — Surveillez votre santé, c'est essentiel. | Il est essentiel de…, c'est essentiel pour nous. L’adjectif « essentiel » exprime donc ici une nuance de degré ou d’intensité – et non de quiddité – qui est inévitablement matière à appréciation selon les circonstances de chaque espèce. [ 27 ] Les intimées se sont rangées du côté de ce que j’ai appelé la thèse du premier indice ou du premier soupçon.
Je rappelle qu’en juin et juillet 2007, Mme De Blois s’est entretenue avec M. Terenzi afin d’attirer son attention sur ce qui constituait à son avis une méthode de calcul irrégulière. On peut observer en s’appuyant sur le dictionnaire précité que si cette première indication d’une irrégularité possible présentait véritablement un caractère « principal », ou « important », ou « fondamental », ou « primordial », ou « capital », etc., le CDM et les intimées auraient normalement dû réagir en conséquence et corriger la situation sur le champ. Mais ils ne l’ont pas fait.
Il faut croire que les choses n’étaient peut-être pas aussi évidentes qu’elles le parurent après coup, une fois la vérification faite et les nouvelles cotisations établies.
[ 28 ] Quoi qu’il en soit, la CLP a été amenée à plusieurs reprises à se pencher sur la notion de fait essentiel et il est exact que l’on peut dégager de ses décisions diverses indications, dont certaines pourraient sembler contradictoires selon les parties. S’il y avait vraiment contradiction, il reviendrait à la CLP, par concertation interne ou autrement, de résoudre la difficulté et de préserver une cohérence suffisante dans ses processus de décision [22] .
Cela dit, je suis enclin à penser que cette première impression est de nature à induire en erreur et que tout au plus, comme l’a observé la commissaire Perron en l’espèce, une tendance lourde (elle l’a qualifiée de « majoritaire », ce qui est plus compromettant) se dessine au fil des décisions pertinentes.
En ces matières, il faut se méfier des dichotomies lexicales (par exemple, « premier indice » contre « information complète ») car elles tendent à rigidifier les choses et à occulter les nuances d’ordre essentiellement factuel ou contextuel entre espèces voisines susceptibles d’engendrer des issues possibles et différentes mais néanmoins raisonnables. [ 29 ] Je crois que le dossier actuel fournit une bonne illustration de ce qui précède.
En effet, la juge de première instance, dans ses motifs, cite un passage du jugement Rona où il est fait référence à la décision de la CLP dans le dossier Constructions Berthin-Cloutier inc [23] . Lorsqu’on y regarde de plus près, on peut se demander s’il y avait là quelque chose susceptible de fonder un courant jurisprudentiel distinct sur le sens de l’expression « fait essentiel ». La CSST avait cotisé l’employeur le 29 octobre 2000, à la suite d’une vérification effectuée chez lui les 7 et 8 mars précédents.
Compte tenu de la preuve faite devant le commissaire Gauthier, et dont celui-ci fait état dans ses motifs, il pouvait conclure (
i) que le vérificateur avait en main tous les faits essentiels nécessaires à la nouvelle cotisation dès le 7 mars, (ii) que, selon les dires mêmes du vérificateur, une surcharge de travail et « quelques semaines de maladie » avaient retardé son analyse, et (iii) qu’une nouvelle demande adressée à l’employeur dans le courant du mois de mai 2000 avait porté sur des documents dont il était impossible après coup de dire en quoi ils avaient consisté et pourquoi ils avaient été demandés [24] .
Sur la foi de ces démarches, la CSST émit la nouvelle cotisation, au montant de 5 369,88 $, et elle soutenait maintenant que le rapport de synthèse du vérificateur, remis le 31 mai, marquait le point de départ du délai réglementaire de 6 mois. [ 30 ] Il me semble qu’on est ici en présence d’une espèce du genre de celles que l’arrêt Fontaine décrivait en ces termes [25] : « Une décision judiciaire ou quasi judiciaire se situe au point de contact entre le droit et le fait, là où l’interprétation des textes se fait nécessairement à la lumière des circonstances précises de l’espèce. »
Une telle décision est étroitement imbriquée dans les faits de l’affaire. Tirer une règle de portée générale d’un cas particulier de ce genre me paraît hasardeux, bien que la décision, rétrospectivement et en présence des faits précis que décrit le commissaire et sur lesquels il se fonde, paraisse raisonnable. En effet, le commissaire Gauthier avait ici en mains des éléments de fait suffisants pour conclure à un certain laxisme de la part de la CSST, qui avait trop tardé, et sans pouvoir expliquer pourquoi, à fixer une nouvelle cotisation. [ 31 ] Mis à
part l’affaire décrite aux deux paragraphes précédents, une seule autre décision parmi celles que nous citent les parties va dans le sens de la thèse du « premier indice » : c’est celle que rendit le commissaire Ouellet dans le dossier Rona . Or, on l’a vu, cette décision, rétablie par la juge Monast après qu’elle ait été cassée en révision par la commissaire Collin, était raisonnable, comme l’était d’ailleurs aux yeux de la juge Monast celle de la commissaire Collin.
Le raisonnement qui sous-tend le jugement de la Cour supérieure dans Rona concerne non pas les principes généraux d’interprétation des lois (c’est-à-dire ce qui pourrait fournir des indices sur la portée intentionnelle de l’expression « fait essentiel ») mais concerne plutôt les principes de révision judiciaire mis en lumière par les arrêts Domtar [26] , Godin [27] et Fontaine [28] .
Il découle de ce qui précède que, si la commissaire Collin avait rendu décision avant le commissaire Ouellet, ce serait sa décision, et non celle du commissaire Ouellet, qui aurait été confirmée par le jugement Rona et qui, d’une certaine manière, « ferait jurisprudence » avec le courant « majoritaire ». [ 32 ] Dans le pourvoi en cours, la situation est inversée, et la décision de la commissaire Perron coïncide avec celle des commissaires Vaillancourt [29] , Godin [30] et Allard [31] dans le dossier Carrosserie D.
Lapierre et CSST ainsi qu’avec celles des commissaires Juteau [32] et Ducharme [33] dans le dossier Location Gaétan Lévesque et CSST . Nul doute qu’ici encore les faits de l’affaire comptent pour beaucoup dans l’analyse que la commissaire a faite de la situation. Ainsi, on peut facilement comprendre qu’une vérification qui débouche sur une rectification de 1 539 494 $ demande plus d’attention à l’égard de données plus nombreuses et moins simples à colliger que ce qui se solde, comme dans l’affaire Constructions Berthin-Cloutier inc ., par une rectification de 5 369,88 $.
Une autre complication présente ici et absente ailleurs, mais bien expliquée par la vérificatrice dans son témoignage, tenait au fait qu’il lui fallait rassembler un grand nombre de chiffres à partir d’un grand nombre de pièces (le Relevé I de chaque travailleur) concernant les salariés de plusieurs employeurs distincts, un processus qui, dit-elle, nécessita plusieurs visites réparties sur quelques semaines.
Il appert également que, dans le dossier Constructions Berthin-Cloutier inc. , le délai entre la connaissance des faits essentiels et le dépôt du rapport s’était prolongé pour des raisons étrangères au déroulement normal d’une enquête de ce genre, alors qu’en l’espèce la preuve est muette sur ce point – la vérificatrice n’a pas été contre-interrogée à ce sujet.
L’on ignore si elle aurait pu considérer qu’elle avait déjà en sa possession les données constitutives d’un fait essentiel plus de 6 mois avant la nouvelle cotisation et l’on ignore pour la même raison ce qui explique le délai entre l’envoi du dossier au Service de vérification des employeurs et le début des travaux de vérification. [ 33 ] Les intimées ont raison sur un point : interpréter l’article 11 du Règlement de manière à lui faire dire qu’en principe la connaissance d’un fait essentiel se confond avec la conclusion des travaux de vérification neutraliserait la finalité apparente de la disposition et ferait disparaître le délai de 6 mois pour ne conserver que celui de 5 ans.
La CSST pourrait alors reporter à volonté le commencement de la vérification et elle ne serait plus tenue de faire diligence dans la gestion des dossiers de cotisation. Par contre, on ne peut non plus conclure que l’indice d’une irrégularité (en l’occurrence, ce que découvre Mme De Blois en juin et juillet 2007) équivaut à la connaissance d’un fait essentiel. Ce que constate Mme De Blois au printemps 2008, alors qu’elle prend connaissance des renseignements fournis par le CDM sur les salaires effectivement versés par les intimées en 2007, confirme ce qu’elle soupçonne.
Dans un environnement où les auto-déclarations sont de règle, cela justifie le recours à une vérification. Mais cette vérification peut encore se révéler favorable aux intimées et cautionner leur méthode, agrégative, de fournir leurs données salariales.
Par la suite, alors que la vérificatrice procédait à la désagrégation des données fournies par le CDM, il n’est pas impossible qu’elle aurait pu amorcer plus tôt et à l’égard de certains employeurs le processus de fixation d’une nouvelle cotisation – autrement dit, il n’est pas impossible que les faits essentiels pertinents quant à chacune des intimées aient pu être découverts à des moments différents, voire plus de six mois avant les nouvelles cotisations pour certaines d’entre elles.
Mais la preuve était muette sur ce point et lacunaire sur ce qui était susceptible de constituer dans chaque cas, et au sens de l’article 11 du Règlement , « un fait essentiel se rapportant aux éléments servant à fixer [la] cotisation » (je souligne). Soupçonner l’existence d’un fait essentiel n’équivaut pas à la connaissance démontrée d’un fait essentiel. [ 34 ] Enfin, si l’on regarde de nouveau l’article 11, on constate qu’il contient bien une date butoir, de la nature d’un délai de
déchéance, soit le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation. Ici, des nouvelles cotisations pour les années 2007 et 2008 (mais non pour 2006, l’année qui avait éveillé la curiosité de Mme De Blois) ont été émises le 27 janvier 2010.
On se situe donc largement à l’intérieur de la fenêtre réglementaire. [ 35 ] Pour les raisons qui précèdent, j’estime que la juge de première instance ne pouvait conclure que la décision du 29 janvier 2013 était déraisonnable. [ 36 ] J’accueillerais donc l’appel, j’infirmerais le jugement entrepris et je rejetterais la requête en révision judiciaire des intimées, avec dépens en première instance et en appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. [9] La juge réfère à trois jugements pour appuyer cette proposition : Camp Kalalla c. Commission municipale du Québec , B.E. 2003BE-835 (C.S.) , Société des alcools du Québec c.
Commission des relations du travail , 2008 QCCS 3501 et Syndicat du personnel technique et professionnel de la Société des Alcools du Québec (SPTP) c. La Société des Alcools du Québec , 2011 QCCA 1642 .
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