2016 QCCQ 949, 2016 QCCQ 949
Opinion
Beaudoin (Spot Installation enr.) c. Groupe CLV 2016 QCCQ 949 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141814-147 DATE : Le 9 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pascal Beaudoin, faisant affaires sous le nom de « Spot Installation enr. » ,
Partie demanderesse c. Groupe CLV ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ MOTIFS RÉVISÉS [1] DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 1 ] CONSIDÉRANT les allégations à la requête introductive d’instance et les pièces produites à son soutien; [ 2 ] CONSIDÉRANT la contestation et les pièces produites à son soutien; [ 3 ] CONSIDÉRANT les témoignages respectifs de Monsieur Pascal Beaudoin ( Beaudoin ) [2] et du représentant de Groupe CLV ( CLV ), Jeffrey Gordon (Gordon); [ 4 ] Cela étant, la prépondérance de la preuve amène le Tribunal à conclure que la réclamation de Beaudoin est bien fondée, en partie, en fait et en droit pour un montant de 3 720,40 $ toutes taxes incluses ; [ 5 ] En effet, la prépondérance de la preuve révèle que des pourparlers ont lieu le ou vers le 21 juin 2013 entre Beaudoin et Monsieur Randy Tooher (Tooher), mandataire/gestionnaire en construction pour CLV depuis mai 2013, pour des travaux à exécuter pour l’immeuble situé au […]. [ 6 ] Les travaux à exécuter pour l’immeuble sis au […] consistaient en [3] : « […] Description Fire resistant wall : Build a gyprsum (sic) wall with steel studs and a steel double door.
Finish with a coat of primer. Materials provided by the customer (sic) INTERIOR CHAIN LINK FENCE: Supply and install (1) commercial grade, 72” high, chain link fence with a 6’ wide double gate and and (sic) 8’ long
section fence (sic) […] » [ 7 ] La soumission présentée de la part de Beaudoin pour ces travaux est pour la somme de 4 681,80 $ toutes taxes incluses. [ 8 ] Cependant, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure, selon le critère de la prépondérance de la preuve, que le montant de 4681,80 $ pour les travaux projetés à l’immeuble situé au […] a été dûment accepté par Tooher et/ou CLV , le cas échéant. [ 9 ] Par ailleurs, la prépondérance de la preuve révèle qu’un deuxième contrat aurait été donné à Beaudoin de la part de Tooher pour et au bénéfice de CLV le ou vers le 25 juin 2013 pour le même type de travaux, mais cette fois-ci pour l’immeuble sis au [adresse 1]. [ 10 ] Les deux immeubles ci-avant sont la propriété de CLV . [ 11 ] Bien que dans le cadre du témoignage écrit de Tooher, celui-ci précise qu’il a requis une estimation pour effectuer les travaux pour les deux (2) immeubles à la mi-juin 2013 et non en deux (2) étapes par le biais de deux (2) contrats distincts, comme l’affirme Beaudoin , il n’en demeure pas moins que des travaux ont été exécutés pour l’immeuble sis au […] et au [adresse 1] de la part de Beaudoin .
[ 12 ] Dans ces circonstances, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que le coût de 4 681,80 $ suggéré dans la proposition acheminée à Tooher, le ou vers le 21 juin 2013, a été dûment acceptée de la part de ce dernier et de CLV , le cas échéant, et ce, pour les deux (2) immeubles. [ 13 ] Beaudoin n’a pas fait entendre Tooher lors de l’enquête et audition, mais il a produit plutôt deux (2) déclarations écrites pour valoir témoignage de celui-ci dans lesquelles Tooher n’indique pas le prix convenu pour les travaux à être effectués de la part de Beaudoin pour les deux (2) immeubles. [ 14 ] Dans ce contexte, le Tribunal doit procéder à déterminer « le prix de l’ouvrage ou du service d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus » [4] de la part de Beaudoin . [ 15 ] Dans la mesure où les parties n’ont pas présenté une preuve indépendante, probante, claire et convaincante sur le coût exact des travaux effectués de la part de Beaudoin pour les deux immeubles, le Tribunal procède à arbitrer [5] la valeur des travaux à la somme de 4 882,95 $ [6] toutes taxes incluses. [ 16 ] Toutefois, la prépondérance de la preuve révèle que les murs construits de la part de Beaudoin pour les deux (2) immeubles ne respectent pas l’exigence de « Fire resistant wall » , tel que prévu à sa soumission et aux factures qu’il a transmises à CLV . [ 17 ] En effet, dans la mesure où CLV fournit les matériaux à installer pour l’érection des murs résistant au feu, c’est-à-dire la pose de feuilles de gypse d’une épaisseur chacune de ½ de pouces et/ou la pose d’un contreplaqué de 5 / 8 de pouces, ceux-ci sont manifestement impropres à utiliser pour respecter les exigences prévues au Code national de bâtiment pour un « Fire resistant wall » . [ 18 ] Ceci étant, Beaudoin avait l’obligation [7] d’informer immédiatement CLV de ce manquement, c’est-à-dire que les murs érigés ne seraient pas à l’épreuve du feu, conformément aux exigences prévues au Code national de bâtiment , à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de l’installation de feuilles de gypse n’ayant pas une épaisseur de 5 / 8 de pouces ou de deux (2) feuilles de gypse ayant une épaisseur chacune de ½ de pouces. [ 19 ] Cela étant, la prépondérance de la preuve révèle qu’une deuxième feuille de gypse d’une épaisseur chacune de ½ de pouces doit être apposée sur celles en place de ½ pouces ainsi qu'enlever le contreplaqué de 5 / 8 de pouces ou d’installer des feuilles de gypse à la grandeur du mur d’une épaisseur de 5 / 8 de pouces, et ce, afin de rendre les murs construits étanches au feu, conformément aux exigences du Code national de bâtiment . [ 20 ] Le coût de la correction des murs n’a pas fait l’objet d’une preuve indépendante, probante, claire et convaincante de la part des parties. [ 21 ] Selon Beaudoin , il en couterait 720 $ plus toutes taxes applicables pour exécuter les travaux et selon CLV , 1 200 $ plus toutes taxes applicables.
Ce faisant, le Tribunal arbitre [8] le montant des travaux de correction à la somme de 960 $ plus toutes taxes applicables, soit 1 108,55 $. [ 22 ] Conséquemment, le Tribunal accueille, en partie, la réclamation de Beaudoin pour la somme de 3 720,40 $ toutes taxes incluses, mais compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, chaque
partie payant ses frais. [ 23 ] Le Tribunal rejette tous les autres items de la réclamation de Beaudoin . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, la réclamation de Pascal Beaudoin, faisant affaires sous le nom de « Spot Installation enr. » ; CONDAMNE Groupe CLV à payer à Pascal Beaudoin, faisant affaires sous le nom de « Spot Installation enr. » la somme de 3 720,40 $, avec intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’envoi de la mise en demeure, c’est-à-dire le 18 décembre 2013; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 février 2016
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