2021 QCCQ 8145, 2021 QCCQ 8145
Opinion
Protection de la jeunesse — 214988 2021 QCCQ 8145 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-016875-197 / 200-41-016876-195 200-41-016877-193 / 200-41-016880-197 200-41-016881-195 DATE : 19 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...]) Y ([...]) Z ([...]) A ([...]) B ([...]) Enfants et C D Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X (11 ans), Y (8 ans), Z (7 ans) et les jumelles A et B (5 ans) font l’objet d’une ordonnance, prononcée le 30 octobre 2019, déclarant leur sécurité et leur développement compromis aux motifs qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale exercée par leur père) et qu’ils courent un risque sérieux de négligence (problèmes de santé mentale et toxicomanie de leur père).
Ils sont confiés à leur mère et diverses mesures de protection sont ordonnées pour une année. [ 2 ] Les enfants ont vécu beaucoup de bouleversements au cours de l’année qui vient de s’écouler, particulièrement dans les derniers mois. Tout d’abord, il y a eu la détérioration de la stabilité de leur mère sur le plan de sa santé mentale, ce qui a conduit à leur hébergement chez leur grands-parents paternels pendant un certain temps, suivi pour Y, d’un placement en famille d’accueil.
Puis, il y a eu l’incarcération de leur père. [ 3 ] La mère a pris les moyens pour stabiliser sa santé mentale de sorte que les enfants sont maintenant de retour auprès d’elle, sauf
Y, qui est toujours en famille d’accueil. [ 4 ] À
titre de mesures principales de protection, le DPJ recommande que pour les prochains dix-huit mois, X, Z et les jumelles soient maintenus auprès de leur mère, que Y retourne progressivement auprès d’elle et que les contacts avec leur père aient lieu, à défaut d’entente, trois (3) heures par semaine, dans un lieu et en présence d’une tierce personne autorisés par le DPJ, tout en tenant compte du désir de X qui, pour le moment, ne veut pas le voir. [ 5 ] Le seul litige dans la présente affaire concerne le rythme minimal des contacts père-enfants. Le père est actuellement incarcéré.
Il demande que dès sa sortie de détention, le rythme des contacts soit à nouveau de l’ordre de deux (2) fins de semaine sur trois (3), comme c’était le cas avant sa détention. Il entend respecter le fait que X ne veut pas le voir pour le moment. Quant aux enfants, tous, à l’exception de X, souhaitent de généreux contacts avec leur père.
ANALYSE [ 6 ] Rappelons que le père souffre d’un stress post-traumatique consécutif à ses missions militaires en pays en guerre. [ 7 ] Au cours de la dernière année, il a poursuivi son implication dans plusieurs mesures d’aide visant à mieux contrôler ses émotions et son impulsivité (suivi médical, médication, thérapie, suivi psychiatrique et psychologique). [ 8 ] S’ensuivent des améliorations significatives dans son autocontrôle. Toutefois, certains aspects de sa vie lui font encore vivre de l’anxiété.
Il est ici question de la relation conflictuelle entre lui et la mère et tout ce qui entoure son incarcération en lien avec ses voies de fait armées et avec lésions envers la mère en mai 2019. [ 9 ] À compter de décembre 2019, les contacts avec ses enfants reprennent (sauf pour
X) et se déroulent sous la supervision des grands-parents paternels.
Puisqu’ils sont positifs et bénéfiques pour les enfants, le rythme progresse rapidement et en juin 2020, les quatre (4) enfants séjournent chez lui deux (2) fins de semaines sur trois (3), sans supervision. [ 10 ] Bien que la mère exprime certaines inquiétudes que le père soit seul avec les enfants, elle n’y pose pas d’embuche puisqu’elle constate qu’ils sont positifs. [ 11 ] Au début du mois de février 2021, la mère change drastiquement de position en apprenant que le père a décidé de vendre le domicile familial qu’elle occupe avec les enfants. [ 12 ] Elle refuse que les enfants voient le père et sa collaboration avec les intervenantes, qui tentent de la centrer sur le besoin des enfants de voir leur père, s’effrite. [ 13 ] Le 3 mars 2021, elle tient de propos inquiétants aux intervenantes qui l’informent qu’elles doivent saisir le Tribunal afin de rétablir les contacts père-enfants.
Elle dit vouloir poignarder le père, elle refuse que les intervenantes rencontrent les enfants et évoque l’idée de partir loin avec eux si le père obtient des droits d’accès. [ 14 ] C’est dans ce contexte que le jour même, les enfants sont confiés provisoirement à leurs grands-parents paternels.
La mère réagit vivement à leur retrait; elle est violente envers les intervenantes, ainsi qu’envers les policiers appelés sur les lieux. [ 15 ] Elle est si envahie qu’elle refuse que les grands-parents paternels administrent la médication et fassent subir un test de dépistage de la COVID à certains des enfants. [ 16 ] À partir du moment où les enfants sont confiés aux grands-parents, les contacts avec le père reprennent, jusqu’à ce que le 23 juin 2021, il reçoive sa peine de 201 jours de détention. [ 17 ] Au fil des jours, les grands-parents s’épuisent par la prise en charge des cinq (5) enfants, particulièrement des trois (3) ainés qui présentent des difficultés comportementales.
Y doit être hébergée en famille d’accueil à la mi-avril car elle refuse de continuer à vivre avec eux. [ 18 ] De son côté, la mère se reprend en mains. Elle débute une médication pour contrôler ses excès de colère et pour éviter l’envahissement émotif qui la rend indisponible pour ses enfants pendant plusieurs heures. [ 19 ] Elle met fin à son suivi psychologique car il la rend trop émotive donc moins disponible pour les enfants.
Toutefois, elle bénéficiera sous peu des services de la maison A, qui apporte de l’aide aux femmes victimes de violence. [ 20 ] Elle se soumet à des contrôles médicaux pour s’assurer que son épilepsie est stable, ce qui lui permet de récupérer son permis de conduire, et elle a débuté un nouvel emploi. [ 21 ] La stabilisation de son état de santé mentale et de sa situation personnelle permet de retourner les enfants auprès d’elle dès la fin avril, à l’exception de Y qui réintègre progressivement le domicile. [ 22 ] Depuis le retour des enfants, la mère est beaucoup plus calme et elle crie moins, ce que ces derniers apprécient.
Elle bénéficie du soutien de son conjoint pour l’encadrement et la réponse aux besoins des enfants. Les enfants sont apaisés et ils vont bien. [ 23 ] La reprise des contacts avec leur père soulève certaines préoccupations chez l’intervenante. S’il ne sort de détention qu’en novembre prochain, cela fera cinq (5) mois qu’ils ne l’ont pas vu. L’intervenante estime donc qu’il est dans l’intérêt des enfants de reprendre progressivement ces contacts. [ 24 ] De plus, elle considère que lors de leur dernière fin de semaine chez lui (les 19 et 20 juin) , il ne s’est pas centré sur leurs besoins.
Elle avait convenu avec le père qu’il n’informerait pas les enfants de sa détention prochaine, pour ne pas perturber la fin de l’année scolaire de Z et Y, mais il a fait fi de cette entente. Il a informé les enfants qu’il serait incarcéré le 23 juin et en reconduisant Y dans sa
famille d’accueil, il lui a montré le centre où il serait détenu. [ 25 ] Au retour chez sa mère, Z est en colère contre elle et lui impute l’incarcération de leur père. Quant à Y, sa peine l’empêche d’être accessible à l’école le lendemain et elle n’est pas capable de s’y présenter pour le dernier jour de classe. [ 26 ] Enfin, elle s’appuie également sur le fait que les enfants sont stables depuis l’incarcération de leur père. [ 27 ] Ce sont essentiellement ces motifs qui soutiennent la demande du DPJ concernant le rythme minimal des contacts père-enfants. [ 28 ] Or, les enfants (toujours à l’exception de
X) ont hâte de revoir leur père et le demandent. Si la suspension de contact imposée par l’incarcération du père n’est que de deux (2) mois, il n’y a pas lieu de considérer à les reprendre progressivement. Toutefois, si elle est de cinq (5) mois, il est prudent de s’assurer que tous sont à l’aise dans cette reprise de contacts, particulièrement les petites qui n’ont que 5 ans. [ 29 ] En ce qui concerne le fait que le père a informé ses enfants de sa prochaine incarcération, le Tribunal n’y voit qu’une intention bienveillante à leur égard.
De fait, le père explique que lors d’une incarcération antérieure, il n’a pu leur expliquer son départ, ce dont ils ont souffert. Cette fois-ci, il voulait leur expliquer lui-même qu’il serait incarcéré, donc absent pendant un certain temps, qu’il les aimait et qu’il reviendrait. [ 30 ] L’incarcération d’un parent est toujours perturbante pour un enfant.
Il valait mieux que ce soit le père qui les informe, qui réponde à leurs questions et les rassure; c’est ce qu’il a fait. [ 31 ] Quant à l’argument que les enfants sont plus stables depuis l’incarcération de leur père, le Tribunal conclut plutôt que c’est depuis leur retour auprès d’une maman plus calme et qui a repris le contrôle de ses émotions qu’ils sont apaisés. [ 32 ] La reprise des contacts avec leur père après cinq (5) mois nécessitera assurément des ajustements de part et d’autres. Cela milite tout au plus pour une reprise progressive sur une courte période.
À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis pour les motifs suivants : • Exposition à la violence conjugale de leur père (du temps de la vie commune de leurs parents) [38 (
c) LPJ]; • Exposition aux conflits de séparation entre leurs parents [38 (
c) LPJ]; • Négligence sur le plan éducatif de la part de leur mère [38 (b)(iii) LPJ]; • Risque sérieux de négligence en lien avec la fragilité de la santé mentale de leur père et de leur mère [38 (b)
(2) LPJ]; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 30 octobre 2019; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de dix-huit (18) mois;
a) que X, Z, A et B soient confiés à leur mère;
b) que Y soit confiée à une famille d’accueil jusqu’au 22 aout 2021 et par la suite à sa mère;
c) que les contacts entre la mère et Y pendant son hébergement s’effectuent selon entente entre la mère et le DPJ;
d) qu’à la suite de la détention du père, les contacts avec ses enfants aient lieu selon entente entre lui et le DPJ et à défaut : • ½ journée par semaine pendant les deux (2) premières semaines; • Une (1) journée les deux (2) semaines suivantes; • par la suite, deux (2) fins de semaine sur trois (3) du vendredi fin de journée au dimanche fin de journée; • en tenant compte du désir de X en ce qui le concerne;
e) que les contacts téléphoniques entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre le père et le DPJ, en tenant compte du désir des enfants;
f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
g) qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
h) que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
i) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
j) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution
de la situation; [ 36 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) que le père continue à prendre les moyens afin de régler ses difficultés au regard de sa santé mentale et de la gestion de ses émotions;
b) que la mère maintienne son implication dans les suivis visant à régler ses difficultés (suivis médical et psychologique);
c) que le père se soumette à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par le DPJ;
d) que les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer le DPJ de leur participation, leur collaboration et leur évolution dans les différents suivis; [ 37 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Véronique Bernier pour Me Philippe Bélanger, pour le DPJ M e Pascal Bernier, pour les enfants M e François-Bernard Saillant, pour la mère (#151) M. B père (présent par Teams) Date d’audience : 15 juillet 2021 /vg
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