2012 QCCQ 9090, 2012 QCCQ 9090
Opinion
Protection de la jeunesse — 12803 2012 QCCQ 9090 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-021937-099 DATE : Le 4 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 4 janvier 2012. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la révision de l'ordonnance rendue le 3 mars 2011 par laquelle l’adolescente était confiée en centre de réadaptation, ainsi qu'aide, conseil et assistance et d’autres mesures accessoires, le tout jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l’adolescente assistée de son procureur, de même que de la mère et du père, non assistés d'un procureur bien qu'ayant été dûment informés de leurs droits. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de confier l'adolescente aux soins de sa mère, tout en prenant acte qu'elle sera hébergée dans un appartement relevant de la ressource communautaire A, le tout jusqu'à sa majorité. [ 5 ] Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour le rapport d'étude de la situation sociale de l'adolescente rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 15 décembre 2011 (D-1). [ 6 ] L'adolescente, par l'entremise de son procureur, admet tous les faits allégués dans la requête et est en accord avec les recommandations recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Dans son témoignage, la mère admet tous les faits relatifs à sa fille et à elle-même, ignorant ceux se rapportant au père de l'enfant et au père de l'adolescente.
Elle se dit également en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Pour sa part, le père admet tous les faits allégués dans la requête en révision, sauf qu'il nie être peu impliqué dans la vie de sa fille. Il confirme ne pas la visiter souvent étant donné la distance qui les sépare et ses obligations professionnelles et scolaires. Il confirme lui parler régulièrement, soit au téléphone ou par le biais des réseaux sociaux.
Il se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] L'adolescente a déjà été confiée provisoirement à sa mère le 22 novembre dernier par le Tribunal. Elle a alors intégré un appartement relevant de l'organisme A.
Elle peut compter sur les services d'une travailleuse sociale de cet organisme pour la soutenir dans ses démarches. [ 10 ] Dans ce contexte, l'adolescente aimerait bien que le suivi social de la Directrice de la protection de la jeunesse prenne fin trois mois avant sa majorité. [ 11 ] Le père et la mère croient que l'adolescente bénéficierait du suivi de la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu'à sa majorité.
[ 12 ] Les progrès réalisés par l'adolescente au cours des derniers mois sont impressionnants. Elle a donné naissance à son fils en septembre dernier et les problèmes de comportement constatés par le passé ont disparu. [ 13 ] L'adolescente s'est préparée à son rôle de mère en intégrant le 21 juillet 2011 le foyer de groupe A. [ 14 ] Son passage au foyer de groupe a été très bénéfique pour l'adolescente, alors qu'on constate qu'elle a la capacité d'assumer son fils.
Elle fait preuve de plus en plus d'autonomie et de sérieux, alors qu'elle assume ses responsabilités parentales de façon adéquate. [ 15 ] L'adolescente compte poursuivre sa scolarité à l'école A au cours de la prochaine année. Malheureusement, son inscription à l'école l'a empêchée de recevoir les prestations de la sécurité du revenu. Des démarches en ce sens sont faites par la Directrice de la protection de la jeunesse pour que l'adolescente reçoive des prestations d'Emploi-Québec. [ 16 ] L'adolescente sait qu'elle peut demeurer dans les appartements A aussi longtemps qu'elle poursuivra sa scolarité.
Cependant, les problèmes auxquels elle a fait face, particulièrement au niveau financier, démontrent que l'appui de la Directrice de la protection de la jeunesse peut être d'un grand secours pour elle et son bébé. [ 17 ] Même si le père communique à l'occasion avec sa fille, elle ne peut réellement compter sur son appui et son soutien pour l'éducation de son fils. [ 18 ] Il en va tout autrement avec sa mère, qui est disponible pour sa fille et son petit-fils.
Cependant, comme par le passé, les tensions entre elles demeurent. [ 19 ] Au cours des prochaines semaines, l'adolescente bénéficiera des services d'un éducateur de réinsertion. Elle comprend que c'est surtout cette personne qui sera à ses côtés, alors que l'intervenante sociale se fera plus discrète. [ 20 ]
Malgré le désir de l'adolescente d'avoir un suivi social de plus courte durée, le Tribunal estime que l'aide et le soutien apportés par la Directrice de la protection de la jeunesse peuvent être bénéfiques pour elle et son fils. [ 21 ] De plus, la Directrice de la protection de la jeunesse peut continuer d'exercer son rôle de modérateur entre la mère et l'adolescente pour qu'elles puissent communiquer sereinement et mieux se comprendre. [ 22 ] L'adolescente ne doit pas percevoir la présence de la Directrice de la protection de la jeunesse comme un désaveu de sa capacité de prendre charge de son fils.
Elle doit plutôt voir cet appui comme un atout supplémentaire afin de mettre en place les outils nécessaires pour lui assurer un avenir plus confortable. [ 23 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en révision et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 24 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens où l'entend la loi; [ 27 ] À
TITRE DE MESURES: [ 28 ] CONFIE l'adolescente aux soins de sa mère; [ 29 ] PREND ACTE que l'adolescente est présentement hébergée dans la ressource A, du consentement de la mère et de l'adolescente; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 32 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité; [ 33 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à ville A Ce 5 e jour de janvier 2012 __________________________________
M e Jeanne Tugault Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bernard Sepinwall Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 4 janvier 2012 CB/mr
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