2024 QCCS 162, 2024 QCCS 162
Opinion
Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel c. J.D. 2024 QCCS 162 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-17-127505-231 DATE : Le 22 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL MASSE, J.C.S. INSTITUT NATIONAL DE PSYCHIATRIE LÉGALE PHILIPPE-PINEL
Partie demanderesse c. J... D... (1995-[...])
Partie défenderesse et L… L… P artie mise en cause transcription du JUGEMENT rendu séance tenante le 22 janvier 2024 ( Demande pour autorisation de prodiguer des soins malgré le refus d’un majeur inapte) [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande de la
partie demanderesse l’Institut National de Psychiatrie légale Philippe-Pinel (« l’Institut ») pour autorisation de prodiguer des soins malgré le refus de la
partie défenderesse, Monsieur J... D... (« Monsieur »), datée du 31 octobre 2023 suivant l’
article 16 C.c.Q ;
[ 2 ] CONSIDÉRANT le contexte suivant, le Tribunal paraphrasant le jugement rendu par le juge Serge Gaudet, qui était saisi de demandes préliminaires dans le cadre de la présente instance, le 27 novembre 2023 : • la demande de soin concerne Monsieur qui a été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, de meure au second degré le 14 décembre 2017.
Il est depuis ce temps en détention à l’Institut Louis-Philippe Pinel, sous la juridiction de la Commission d’examen des troubles mentaux ; • l’Institut souhaite obtenir l’autorisation de la Cour essentiellement pour administrer de la médication antipsychotique, un test génétique pour valider l’hypothèse d’une anomalie au niveau du foie qui nuit à l’efficacité de certains médicaments antipsychotiques et aussi pour l’utilisation de mesures de contrôle, vu certains gestes posés par Monsieur ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la demande est contestée, essentiellement pour les motifs suivants : • la preuve ne démontre pas l’inaptitude de Monsieur; • la preuve ne démontre pas de refus catégorique quant à la médication, Monsieur acceptant de prendre certains médicaments mais ayant un différend avec l’équipe quant à certains autres, ce qui n’équivaudrait pas à un refus catégorique selon lui; • la preuve ne démontre pas que la médication proposée serait requise : ▪ Monsieur souhaite continuer avec la médication qu’il prend actuellement, quitte à ajuster la dose, médication qu’il considère efficace, la preuve démontrant selon lui que cette médication est efficace ; ▪ Selon Monsieur, il serait injustifié que la médication proposée soit limitée aux molécules proposées alors que Monsieur soutient que certaines de celles-ci entraînent des effets secondaires importants chez lui ; ▪ Subsidiairement , quant à la médication, Monsieur accepterait deux des quatre molécules proposées et souhaiterait que les deux autres soient exclues ; • la preuve ne démontre pas de refus catégorique de Monsieur quant aux mesures de contrôle dites planifiées, la preuve ne démontrant pas qu’un plan faisant état de telles mesures aurait été proposé ou discuté avec lui et l’Institut n’ayant pas démontré avoir respecté sa propre politique relative à l’encadrement de telles mesures; il s’agit selon Monsieur d’un traitement cruel, inhumain et dégradant, excessif tant quant à sa portée que quant à la durée de plus de 6 mois; • la conclusion en lien avec la ré-hospitalisation est hypothétique considérant que Monsieur est à l’Institut présentement; • la durée de l’ordonnance demandée, soit 3 ans, est excessive, une durée de 1 an étant davantage indiquée, le cas échéant; • la preuve est insuffisante concernant la demande que la décision soit exécutoire nonobstant appel. [ 4 ] CONSIDÉRANT, de façon générale :
la preuve présentée lors de l’audience et les pièces déposées au dossier, incluant le rapport psychiatrique de Dre Caroline Guérin- Thériault, psychiatre-légiste ainsi que les addendas datés des 15 novembre 2023 et 17 janvier 2024; la grille d’analyse énoncée dans F.D. c.
Centre universitaire de santé McGill, (Hôpital Royal-Victoria) [1] ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que l’ensemble de la demande est fondée à l’exception des mesures de contrôle dites « planifiées » ; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de centrer l’analyse détaillée sur les points qui ont fait l’objet de la contestation à l’audience, lesquels sont énumérés plus haut, notamment les mesures de contrôle dites « planifiées » ; Aptitude à consentir [ 7 ] CONSIDÉRANT la démonstration claire et sans ambiguïté de l’inaptitude de Monsieur tenant compte du diagnostic de trouble schizo-affectif avec symptômes psychotiques actifs et l’opinion en ce sens de Dre Caroline Guérin-Thériault, laquelle est non-contredite, Dre Caroline Guérin-Thériault ayant de plus entendu la preuve à l’audience et ayant maintenu son opinion lors de la contre-preuve ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la preuve de Monsieur sur son aptitude à consentir et quant à la soi-disant efficacité de sa médication actuelle, apportée par des témoins ordinaires, dont lui-même, sa mère, un ancien patient de l’Institut et une bénévole le connaissant depuis 1 mois, et le résumé du séjour de 2021 au programme interne Vilavi [2] , ne permet pas de rejeter la preuve d’expert de l’Institut, les rapports de Dre Caroline Guérin-Thériault et son témoignage s’appuyant notamment sur ses propres échanges avec Monsieur et sur les notes d’évolution au dossier médical de Monsieur; Médication, test génétique requis et preuve d’un refus catégorique [ 9 ] CONSIDÉRANT , plus spécifiquement quant au refus catégorique en lien avec la médication indiquée dans la demande de soin, que le Tribunal conclut de la preuve : qu’il est démontré suivant la preuve que la médication actuelle est inefficace, l’état de Monsieur se détériorant [3] et Dre Guérin- Thériault opinant qu’un changement de médication pour l’une des quatre molécules pouvant s’avérer les plus efficaces pour Monsieur est nécessaire afin de prévenir que l’état de santé de Monsieur se détériore encore davantage, ce qui entraîne la démonstration que la nouvelle médication proposée est requise par l’état de santé de Monsieur; que le témoignage de Monsieur et son historique en lien avec la négociation de la médication [4] établissent que celui-ci refuse la médication requise selon Dre Caroline Guérin-Thériault et/ou la négocie de façon telle que cela équivaut à un refus catégorique ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le test génétique du métabolisme hépatique est requis afin de cerner la médication la plus susceptible d’être efficace pour Monsieur suivant le témoignage d’expert non contredit de Dre Caroline Guérin-Thériault et qu’il est démontré que Monsieur le refuse catégoriquement, tel qu’il l’a confirmé lors de l’audience; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient le témoignage de Dre Guérin-Thériault quant au fait que les effets secondaires de somnolence identifiés par Monsieur avec certains des médicaments retenus par celle-ci n’ont pas été objectivés ou résultent potentiellement du fait que Monsieur n’a pas pris la médication suffisamment longtemps pour déterminer si ceux-ci sont durables ou s’il pourra s’adapter et le Tribunal souligne qu’il est inexplicable, si vraiment Monsieur est de cet avis, qu’il ne préfère pas prendre le médicament qu’il n’a jamais essayé; les avantages ou bienfaits escomptés dépassent les inconvénients, la médication étant de plus susceptible d’être ajustée ou modifiée dans les limites de l’ordonnance afin de palier à des effets secondaires trop indésirables qui persisteraient dans le temps;
Mesures de contrôle dites « planifiées » et absence de preuve d’un refus catégorique [ 12 ] CONSIDÉRANT , quant au soin consistant en des mesures de contrôle dites « planifiées », que la conclusion suivante est demandée par l’Institut : AUTORISE la
partie demanderesse et tout médecin ou tout professionnel de la santé y œuvrant et tout établissement et tout autre médecin ou professionnel de la santé qui pourrait traiter la
partie défenderesse à lui prodiguer les soins requis par son état de santé, malgré son refus , suivant le plan de traitement suivant, les dosages et les fréquences étant ajustés selon l’évolution clinique de la
partie défenderesse : […]
d) L’utilisation de mesures de contrôle, en contexte d’intervention planifiée, en conformité avec les directives applicables en la matière , notamment : i. L’utilisation des mesures de contrôle est faite uniquement afin d’assurer la sécurité du défendeur ou d’autrui ; ii. L’utilisation des mesures de contrôle est minimale, exceptionnelle et en fonction de l’état physique et mental du défendeur ; iii.
L’utilisation des mesures de contrôle, sous supervision attentive, est suspendue dès qu’elle n’est plus requise pour assurer la sécurité du défendeur ou celle d’autrui ; (Les soulignements sont du Tribunal) [ 13 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre sans ambiguïté que le soin consistant en des mesures de contrôle dites « planifiées » est requis, Monsieur ayant eu des comportements susceptibles de se répéter et présentant un risque réel pour lui-même ou pour autrui (attaque violente sérieuse à l’endroit de membres du personnel le 6 juillet 2023 et multiples menaces par la suite dans un contexte où sa maladie n’est pas adéquatement contrôlée par la médication) mais que ces mesures demeurent mal définies [5] ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que l’Institut n’a pas démontré le respect de sa propre politique interne concernant la recherche d’un consentement à ce soin auprès de Monsieur, notamment que le formulaire prescrit dans la politique lui aurait été soumis afin d’obtenir son consentement libre et éclairé en conformité avec celle-ci [6] et ce, bien que certaines discussions ont eu lieu [7] et que Monsieur se plie parfois aux mesures afin de pouvoir sortir de sa chambre tout en faisant état de son désaccord avec la poursuite des mesures, bien qu’il choisisse aussi souvent de ne pas sortir ou se désiste [8] ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la politique P-8 relative à l’encadrement de l’application des mesures de contrôle de l’Institut est de la nature d’une directive impérative, c’est-à-dire, une règle de conduite qui s’impose aux intervenants auxquels elle s’applique sous peine de sanctions administratives sans comporter de droits ou d’obligations pour les tiers et sans pouvoir donner lieu à sanction judiciaire [9] ; [ 16 ] CONSIDÉRANT néanmoins que c’est l’Institut lui-même qui, dans ses conclusions, demande à ce que l’autorisation soit donnée pour « l’utilisation de mesures de contrôle, en contexte d’intervention planifiée, en conformité avec les directives applicables en la matière […] » et produit le cadre de référence P-7 et la politique P-8 ; [ 17 ] CONSIDÉRANT que cette demande de l’Institut ne saurait, à sa face même, être accordée telle que libellée puisque la preuve a révélé que la directive ou politique P-8 applicable en la matière n’a pas été respectée en lien avec la façon d’obtenir un consentement éclairé de Monsieur quant aux mesures de contrôles, une étape préalable à l’utilisation des mesures de contrôle suivant cette directive ou politique ; [ 18 ] CONSIDÉRANT de plus le contexte juridique plus large dans lequel s’insère le débat, contexte dont il est notamment fait état au préambule et au point 4 de la politique P-8 et les droits fondamentaux en cause [10] ; [ 19 ] CONSIDÉRANT également que les conclusions recherchées par l’Institut constituent une ordonnance de type « carte blanche » dans une matière extrêmement sensible car les conclusions laissent notamment à l’entière discrétion de l’Institut la nature des mesures de
contrôle susceptibles d’être appliquées à Monsieur et les modalités de leur réévaluation [11] , et ce, pour une durée de trois (3) ans ; [ 20 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut conclure qu’un refus catégorique aurait ici été opposé par Monsieur en ce qui concerne les mesures de contrôles dites « planifiées » puisque le soin envisagé par l’ordonnance recherchée n’a pas été discuté avec lui avec un degré suffisant de précision [12] ; Réhospitalisation [ 21 ] CONSIDÉRANT que la conclusion recherchée vise le cas où il serait nécessaire de réhospitaliser Monsieur contre son gré, lequel a participé en 2021 à un programme visant à ce qu’il puisse éventuellement vivre dans une autre ressource et que Monsieur a bénéficié de sorties, peu avant les événements de juillet 2023 et sera susceptible d’en obtenir d’autres dès l’amélioration de son état à l’intérieur de la durée prévue pour l’ordonnance de soins ; [ 22 ] CONSIDÉRANT que l’ordonnance demandée n’est pas purement hypothétique dans ce contexte, contrairement à ce qui est plaidé par Monsieur, et qu’il y a lieu de l’accorder ; Durée de trois ans [ 23 ] CONSIDÉRANT que la preuve d’expert est non contredite quant à la durée nécessaire de trois ans et que, notamment, la nature du diagnostic, l’instabilité de l’état de Monsieur et les difficultés particulières en lien avec la détermination d’une médication efficace dans son cas, confirment qu’une durée de trois ans est appropriée ; Exécution immédiate et provisoire nonobstant appel [ 24 ] CONSIDÉRANT le témoignage d’expert non-contredit suivant lequel tout délai additionnel entraîne un risque de préjudice sérieux pour Monsieur en ce qu’il demeure sans traitement efficace, ce qui est délétère pour lui et est susceptible d’affecter son cerveau négativement, il y a lieu de rendre l’ordonnance d’exécution immédiate et provisoire nonobstant appel ; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la Demande pour autorisation de prodiguer des soins requis malgré le refus d’un majeur inapte ; [ 26 ] ORDONNE le huis clos, l’anonymat des personnes concernées, la confidentialité, l’accès restreint au dossier et à l’enregistrement des débats, sauf quant aux personnes dont la présence a été spécifiquement autorisée par la
partie défenderesse lors de l’audience ; [ 27 ] AUTORISE la
partie demanderesse à communiquer au Tribunal les documents et renseignements contenus au dossier médical de la
partie défenderesse ; [ 28 ] CONSTATE l’inaptitude de la
partie défenderesse à refuser les soins requis par son état de santé ; [ 29 ] CONSTATE que la
partie défenderesse oppose un refus catégorique au plan de traitement requis par son état de santé et décrit ci-dessous ;
[ 30 ] DÉCLARE que le plan de traitement requis et décrit ci-dessous est bénéfique, opportun pour la
partie défenderesse et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec les bienfaits escomptés ; [ 31 ] DÉCLARE que le plan de traitement requis et décrit ci-dessous est dans le seul intérêt de la
partie défenderesse ; [ 32 ] AUTORISE la
partie demanderesse et tout médecin ou tout professionnel de la santé y œuvrant et tout établissement et tout autre médecin ou professionnel de la santé qui pourrait traiter la
partie défenderesse à lui prodiguer les soins requis par son état de santé, malgré son refus, suivant le plan de traitement suivant, les dosages et les fréquences étant ajustés selon l’évolution clinique de la
partie défenderesse :
a) Une médication antipsychotique, par voie orale ou injectable, parmi les suivantes : l’Olanzapine (Zyprexa), la Loxapine (Loxapac), le Flupenthixol (Fluanxol) et la Méthotriméprazine (Nozinan) ;
b) Un test génétique du métabolisme hépatique afin de confirmer l’hypothèse d’une anomalie au cytochrome-P450 3A4 et de clarifier les molécules pouvant être efficaces chez le défendeur ;
c) Une médication visant à atténuer ou contrôler les effets indésirables des médications susmentionnées, incluant une médication antiparkinsonienne, anxiolytique ou anticholinergique ;
d) Tout examen habituel que nécessite un suivi optimal des traitements entrepris selon les principes de la meilleure pratique médicale, incluant les examens physiques, analyses d’urine, électroencéphalogrammes, électrocardiogrammes, suivis hématologiques et examens radiologiques ;
e) La poursuite de l’hospitalisation de la
partie défenderesse jusqu’à ce que son état soit suffisamment stabilisé pour permettre son congé hospitalier de façon sécuritaire selon l’équipe traitante, et conformément à son statut légal ;
f) La ré-hospitalisation contre le gré du défendeur si son évolution clinique le nécessite, s’il ne collabore pas au plan de traitement ou s’il consomme des substances, afin de l’évaluer, de stabiliser son état et d’ajuster son traitement, pour la durée minimale requise à ces fins, soit un maximum de trente (30) jours ; [ 33 ] ORDONNE à la
partie défenderesse de se soumettre au plan de traitement ; [ 34 ] ORDONNE à tout agent de la paix et à tout ambulancier d’utiliser tous les moyens nécessaires pour assister la
partie demanderesse dans l’exécution des ordonnances et autorisations du jugement, en utilisant la force raisonnable et proportionnelle au besoin, sur simple demande verbale de la
partie demanderesse et ce, quel que soit le lieu où se trouve la
partie défenderesse ; [ 35 ] ORDONNE à tout médecin traitant de la
partie défenderesse de soumettre, à tous les six (6) mois, au Comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (C.E.C.M.D.P.) de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel ou de tout établissement où est traitée la
partie défenderesse, un rapport écrit sur les traitements de la
partie défenderesse, sur l’évolution de son état de santé, sur sa réaction au traitement et sur sa condition générale ; [ 36 ] ORDONNE qu’en cas de divergence d’opinions entre le médecin traitant de la
partie défenderesse et le C.E.C.M.D.P., le différend soit soumis au Tribunal ; [ 37 ] ORDONNE que les ordonnances et autorisations du jugement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout établissement de santé, incluant les ressources d’hébergement, et/ou établissement de détention où la
partie défenderesse pourrait être transférée, suivie ou traitée, afin d’assurer la continuité de ses soins ; [ 38 ] AUTORISE les professionnels et les intervenants qui ont dispensé, dispensent ou dispenseront des soins à la
partie défenderesse, à échanger, communiquer et/ou transmettre les documents et/ou les renseignements contenus aux dossiers de la
partie défenderesse ; [ 39 ] AUTORISER les professionnels et les intervenants de ces établissements à partager avec la mère du défendeur les renseignements nécessaires à l’application du présent jugement ;
[ 40 ] ORDONNE que toutes les ordonnances et autorisations précédemment mentionnées soient en vigueur pour une durée de trois (3) ans ; [ 41 ] ORDONNE l’exécution immédiate et provisoire du jugement nonobstant appel ; [ 42 ] OFFRE aux parties de demeurer saisie du dossier advenant qu’elles souhaitent transmettre une demande au cours de la semaine concernant les mesures de contrôle, demande que les deux parties auraient avantage à discuter rapidement considérant les circonstances ; [ 43 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CHANTAL MASSE, J.C.S Me Catherine Pariseault Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L.
Procureure en demande Me Patrick Martin-Ménard Ménard, Martin Avocats Procureur en défense Date d’audience : 19 janvier 2024
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