2017 QCCQ 7537, 2017 QCCQ 7537
Opinion
Béland c. Béland 2017 QCCQ 7537 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE « Chambre civile » N° : 410-32-005604-164 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON BÉLAND Demandeur c.
YVES BÉLAND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le recours en responsabilité professionnelle intenté contre l’arpenteur-géomètre qui aurait établi, de manière erronée, la ligne séparative d’un immeuble appartenant au demandeur est-il prescrit? [ 2 ] Telle est la question que soulève le présent litige. Mise en contexte [ 3 ] Le 10 mai 2010, le demandeur et son voisin, M.
Jean-Paul Boisclair mandatent tous deux le défendeur, arpenteur-géomètre, afin de procéder au piquetage de leur terre respective sise dans le rang 1 à St-Élie-de-Caxton. [ 4 ] Les mandants sont à ce moment convaincus que la ligne séparative de leur terrain respectif se trouve le long d’une ligne formée de plaques métalliques rouges apposées sur des arbres (ligne d’arbres plaquée). [ 5 ] Or, après analyse, M. Daniel Boutin, technicien en arpentage à l’emploi du défendeur pose des repères sur une ligne qui se trouve à quelques pieds au nord-ouest de la ligne d’arbres plaquée.
Il se fie alors essentiellement sur les données de la réforme cadastrale pour émettre son opinion sur le nouveau tracé de la ligne séparative. [ 6 ] Le demandeur, défavorisé par cette implantation, soulève dès lors une objection au technicien Boutin, arguant que la ligne séparative devait se situer sur la ligne d’arbres plaquée.
Boutin réitère qu’il n’a pas à tenir compte des indices ou manque d’occupation du territoire et qu’il doit plutôt se fier aux seules données de la réforme cadastrale. [ 7 ] En total désaccord avec cette opinion, le demandeur somme Daniel Boutin de cesser les travaux de pose de repères. [ 8 ] Accompagné de son voisin, le demandeur se présente au domicile professionnel du défendeur pour lui faire part de leur insatisfaction et de leur désaccord quant à l’opinion de son préposé. [ 9 ] Le défendeur maintient la position adoptée par son technicien et réaffirme qu’il ne peut modifier la ligne de repères puisqu’il doit respecter le résultat de la réforme cadastrale.
Il ajoute que seul un bornage judiciaire pourrait faire en sorte de modifier ses conclusions. [ 10 ] Le 20 mai 2010, le défendeur transmet au demandeur et à son voisin le plan du certificat de piquetage portant la minute 9218 démontrant la pose de trois repères auquel il joint sa note d’honoraires. [ 11 ] Au mois de décembre 2010, à contrecœur mais de manière à trouver satisfaction, le demandeur et son voisin signent un consentement à bornage et confient un mandat pour ce faire à l’arpenteur-géomètre Laurier Isabelle. [ 12 ] M.
Isabelle informe alors le demandeur et son voisin des coûts prévisibles de l’exercice qu’il estime approximativement à 15 000 $. [ 13 ] Le mandat de bornage est réalisé et complété par l’émission du rapport de bornage daté du 5 décembre 2013, lequel recommande au Tribunal de fixer la ligne séparative des lots selon un tracé correspondant à la ligne d’arbres plaquée. [ 14 ] Dans son rapport, l’arpenteur-géomètre Isabelle traite de l’implantation des repères effectués par le défendeur et son préposé de la manière suivante : « 7.43.
D’ailleurs, la prétention des défendeurs repose sur le piquetage de l’arpenteur Yves Béland. (voir pièce I-4) ainsi que sur la position du lot 3 982 836 telle que définie par le cadastre rénové. J’ai donc vérifié la position des repères d’arpentage de l’arpenteur Yves
Béland montrés sur son plan de piquetage et j’ai ainsi pu vérifier que son opinion correspond exactement à la position du dit lot 3 982 836 rénové. 7.44.
Je cite les auteurs Marc Gervais et Nathalie Massé dans La Revue du Barreau, Tome 70, Printemps 2011, p.150-151 : « Par ailleurs, lors de la réalisation d’un mandat de piquetage, l’article 8 du Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation, impose l’obligation à l’arpenteur-géomètre de procéder à une enquête lorsqu’il constate que la pose de ses repères serait susceptible de troubler la possession de son client ou d’un voisin de ce client.
Dans ce cas, il doit mener une enquête auprès de celui dont la possession est susceptible d’être troublée afin de valider les signes d’occupation constatés. Il s’agit essentiellement pour l’arpenteur-géomètre de s’enquérir de l’animus du propriétaire ou du possesseur qui serait potentiellement lésé par la position du futur repère. Toutefois, l’enquête dont il est question ici ne peut assurément pas être assimilée à une enquête menée au sein d’un débat contradictoire.
Le seul objectif visé par cette disposition consiste à imposer à l’arpenteur-géomètre de vérifier la présence d’un conflit potentiel (animus divergents). Si tel est le cas, il doit alors cesser immédiatement ses opérations de démarcation et dresser un plan accompagné d’un rapport écrit qu’il remet au client ou à son mandant. Le plan et le rapport devront contenir toutes les explications nécessaires à la compréhension de la situation ainsi que les recommandations de l’arpenteur-géomètre.
Par contre, si l’enquête de l’arpenteur-géomètre infirme son opinion que la pose de repères serait susceptible de troubler la possession, il doit alors compléter le piquetage par la pose de repères et la production du certificat de piquetage, en y incluant les éléments significatifs et les conclusions de son enquête. Cette disposition réglementaire est tout à fait justifiée pour éviter que le piquetage effectué par l’arpenteur-géomètre soit perçu ou devienne un geste agressif, geste qui pourrait potentiellement être suivi d’une poursuite en responsabilité civile voire en discipline.
L’article ne prévoit pas qu’il doive tenter de concilier les animus divergents ou de décider lequel serait prépondérant, comme en bornage. » 7.45. Donc en vertu du Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation c.
A-23, r.11, des imprécisions liées à la délimitation des l’emplacements en cause, des marques d’occupation évidentes laissant présager un trouble de possession de l’une ou l’autre des parties, les repères d’arpentage situés aux points « C », « D », et « E » montrés sur le plan ci-joint n’auraient jamais du être posés sans une enquête préalable qui aurait fort probablement débouché selon ce que l’on sait aujourd’hui sur un rapport écrit aux clients les défendeurs contenant toutes les explications nécessaires à la compréhension de la situation ainsi que les recommandations de l’arpenteur-géomètre plutôt qu’à une pose des dits repères leur laissant croire à tord que leurs limites sont certaines et déterminées. » [sic] [ 15 ] À la lecture du rapport et des commentaires précités, le demandeur retient que le défendeur Béland et son préposé ont mal agi dans le cadre de la réalisation de leur mandat et qu’ils l’ont mal conseillé en l’engageant dans une procédure de bornage judiciaire à grands frais. [ 16 ] Le 24 novembre 2016, le demandeur met le défendeur en demeure de lui verser la somme de 15 000 $ en compensation pour les honoraires encourus dans le cadre de la procédure de bornage. [ 17 ] Le 30 novembre 2016, il loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 18 ] À l’audience, le Tribunal invite les parties à présenter, en premier lieu, leurs prétentions respectives concernant le moyen de la prescription, puisque la conclusion qui en découlera pourrait avoir un effet déterminant sur le sort du litige. [ 19 ] Le défendeur plaide que le droit d’action du demandeur est prescrit puisque son recours a été logé plus de trois ans suivant la survenance des faits lui donnant lieu. [ 20 ] Il soulève les dispositions de l’
article 2925 du Code civil du Québec qui énonce : « 2925.
L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » [ 21 ] Cette prétention du défendeur se fonde sur le fait que le reproche qui lui est formulé vise essentiellement le défaut de prendre en considération les dispositions de l’article 8 du Règlement sur les normes de pratique relatives au piquetage et à l’implantation qui obligent l’arpenteur-géomètre à procéder à une enquête lorsqu’il constate que la pose de ses repères est susceptible de troubler la possession du propriétaire ou d’un voisin de ce dernier et ce, afin de valider les signes d’occupation constatés. [ 22 ] La preuve démontre que la pose des repères faisant l’objet de la contestation a été effectuée au mois de mai 2010 et qu’à cette date, le demandeur s’est vivement objecté à l’opinion et aux conclusions du piquetage émises par le défendeur. [ 23 ] La demande ayant été logée en novembre 2016, le défendeur plaide que de toute évidence, par le seul écoulement du temps, le recours du demandeur est prescrit. [ 24 ] Le demandeur plaide plutôt que la prescription ne court qu’à compter du jour où il a pris connaissance du rapport d’expertise de bornage de l’arpenteur Isabelle qui confirme la ligne séparative, soit à compter du 5 décembre 2013. [ 25 ] Selon ses prétentions, puisque le tracé de la ligne faisant l’objet du bornage judiciaire était contesté, il était prématuré d’intenter un recours en responsabilité contre l’arpenteur Béland tant et aussi longtemps que la question n’était pas tranchée. [ 26 ] Le Tribunal rejette cette prétention et conclut que le recours du demandeur est prescrit.
Voici pourquoi. [ 27 ] D’abord, dès 2010, le demandeur formule au défendeur son insatisfaction quant à son manquement à tenir compte de l’occupation des lieux et de la ligne d’arbres plaquée avant de procéder à la pose de repères, le tout tel que le prescrit l’article 8 du Règlement sur les normes de pratique relatives au piquetage et à l’implantation . [ 28 ] Le demandeur sait également dès décembre 2010 que l’opinion émise par le défendeur l’obligerait à entreprendre à grands frais
un recours en bornage judiciaire contre son voisin pour obtenir satisfaction. [ 29 ] Dans les circonstances, le demandeur possède dès le mois de décembre 2010, tous les éléments pertinents pour mettre en cause la responsabilité professionnelle du défendeur. [ 30 ] On ne peut prétendre par ailleurs que la prescription a pu être suspendue ou interrompue en raison d’une impossibilité d’agir du demandeur qui se trouvait, selon ses dires, en attente d’une décision finale relative à la procédure en bornage. [ 31 ] L’
article 2904 du Code civil du Québec énonce : « 2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres. » [ 32 ] Il a déjà été déterminé que la réception ou l’envoi d’une mise en demeure de bornage ne constitue pas une impossibilité d’agir au sens de l’
article 2904 du Code civil du Québec . [ 33 ] Dans une affaire qui s’apparente à celle qui nous occupe, l’honorable Patrick Théroux traite de cette question de la manière suivante [1] . « [21] Or, une mise en demeure de bornage ne constitue pas une impossibilité en fait d'agir. Elle peut, tout au plus, et dans la mesure où elle a pour effet de remettre sérieusement en question le droit de propriété, induire un doute, voire une ignorance du droit des propriétaires visés. [22] Notre droit distingue précisément l'ignorance du droit de l'impossibilité en fait d'agir.
Il s'agit là de deux notions distinctes et les tribunaux doivent écarter, dans la l'appréciation des éléments pouvant constituer une impossibilité en fait d'agir, le concept même d'ignorance du droit. [23] Ainsi, même si la mise en demeure de bornage avait ébranlé à ce point la conviction de la demanderesse quant à sa propriété des arbres en litige, ce qui est loin d'être le cas selon la preuve présentée au Tribunal, elle induirait tout au plus un doute ou une ignorance de son droit, ce qui ne peut en aucun cas être assimilé à une impossibilité en fait d'agir. [24] En édictant que la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir, le législateur indique bien son intention de limiter les motifs de suspension à des situations factuelles concrètes et objectives et d'écarter par là des situations juridiques abstraites et subjectives. [25] Le doute ou l'ignorance de son droit de propriété ne constitue pas, en soi, un motif de suspension de la prescription d'un recours en dommages-intérêts pour préjudice matériel à sa propriété. [26] Le Tribunal ne peut donc retenir l'argument de la suspension du délai de prescription tel que soumis ici par la demanderesse. [27] Avec égards, le Tribunal doit aussi écarter l'autre argument de la demanderesse voulant que le point de départ de la computation du délai de prescription de son recours est le jour où son droit de propriété est devenu certain, c'est-à-dire le jour où le jugement sur le recours en bornage judiciaire est passé en force de chose jugée (soit 30 jours après le 5 juin 2008 à défaut d'appel). [28] Rien ne l'empêchait d'instituer son recours dès novembre 2002 ou, encore, à l'expiration du délai de 10 jours consenti au défendeur par sa mise en demeure du 16 janvier 2004 pour lui payer 15 600 $ en dommages. [29] Il est exagéré et inexact de prétendre que la demanderesse devait attendre le résultat final du bornage pour connaître son droit afin d'intenter son recours qui aurait pu l'être, dans cette éventualité, en juillet 2008. » (Références omises) [ 34 ] Le Tribunal souscrit aux propos du juge Théroux qui trouvent application à l’espèce. [ 35 ] On doit donc conclure qu’à compter de décembre 2010, le demandeur a connaissance des éléments constitutifs du recours en responsabilité professionnelle qu’il entend exercer contre le défendeur, soit la faute qu’il lui reproche, le dommage certain qui peut en découler ainsi que le lien de causalité qui lie la faute et le dommage allégué. [ 36 ] Le fait que les honoraires d’avocat et d’arpenteur à encourir pour mener à terme une procédure de bornage judiciaire n’étaient pas payés en totalité avant 2013 n’affecte en rien le caractère certain de ces dommages dont la valeur exacte a de toute manière été déterminée ultérieurement. [ 37 ] Rien d’autre n’explique pourquoi le demandeur a attendu près de six ans avant d’intenter le recours contre le défendeur.
Le recours a été intenté hors délai au sens de l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 38 ] Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de se pencher sur le mérite de l’affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE le moyen de défense relatif à la prescription du recours; [ 40 ] REJETTE la demande; [ 41 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 200 $ à
titre de frais de justice.
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 13 avril 2017
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