2020 QCCA 1147, 2020 QCCA 1147
Opinion
Therrien c. Dowd 2020 QCCA 1147 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029015-203 ( 500-17-102468-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ALEX THERRIEN Me JEAN-FRANÇOIS P. RAYMOND ( Roy Bélanger Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ME MARC-ANDRÉ DOWD, es qualité de commissaire à la déontologie policière Me FANNIE ROY Me MICHEL DESGROSEILLIERS (Commissaire à la déontologie policière) Absents
PARTIE MISE EN CAUSE COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 juillet 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 30, al. 2, 357 et 31 C.p.c .). Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 8 septembre 2020. Les parties sont dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3.
Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard d’une décision interlocutoire du Comité de déontologie policière (« le Comité »). [ 2 ] Par cette décision, le Comité rejette l’objection à la preuve du requérant à l’égard d’une série de textos qui avaient été saisis sur son cellulaire par le Service de police de Sherbrooke, son employeur, dans le contexte d’une enquête criminelle.
Les saisies ont mené à la découverte d’infractions graves, non liées à l’enquête initiale, et qui ont entraîné le processus disciplinaire en cours devant le Comité. [ 3 ] Le requérant s’est objecté à ce que la preuve saisie illégalement dans le cadre de l’enquête criminelle puisse être déposée dans le cadre de l’instance disciplinaire, alléguant que l’affidavit de l’officier en charge de l’enquête, qui a permis d’obtenir l’ordonnance de saisie des textos, contenait des allégations trompeuses, exagérées et incomplètes. [ 4 ] Le Comité a conclu que les textos avaient été obtenus en contravention de l’article 24.1 de la Charte des droits et libertés de la personne et de l’
article 8 de la Charte Canadienne des droits et libertés , mais il a néanmoins rejeté l’objection parce qu’il était d’avis que l’administration de la justice ne serait pas déconsidérée s’il autorisait le Commissaire à la déontologie policière à les utiliser. [ 5 ] La Cour supérieure a déterminé qu’une telle décision était raisonnable. [ 6 ] En appel, le requérant soutient que le jugement de la Cour supérieure a sous-estimé la gravité de la violation de ses droits fondamentaux et les conditions trompeuses dans lesquelles les saisies ont été obtenues et qu’il a omis de tenir compte des principes de l’arrêt Vavilov , en justifiant la décision du Comité en y modifiant substantiellement le cheminement intellectuel pour conclure que le résultat est raisonnable. [ 7 ] J’estime que l’appel soulève des questions qui méritent l’attention de la Cour, au vu des critères établis en vertu de l’article 30 C.p.c. et qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée. [ 8 ] Le requérant me plaide par ailleurs qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance devant le Comité, jusqu’au jugement de la Cour d’appel, pour éviter l’administration d’une preuve exhaustive qui pourrait s’avérer inutile advenant qu’il ait gain de cause et que l’objection soit accueillie. [ 9 ] Vu les articles 30 et 357 C .p.c. ; [ 10 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 .
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art. 30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 11 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 13 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 octobre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 27 novembre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c . et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 17 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 120 minutes ( 60 minutes pour chacune des parties ); [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 19 ] ORDONNE la suspension de l’instance disciplinaire devant le Comité de déontologie policière jusqu’à ce que jugement soit rendu par la Cour d’appel dans le présent dossier; [ 20 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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