2021 QCCQ 10381, 2021 QCCQ 10381
Opinion
Protection de la jeunesse — 214810 2021 QCCQ 10381 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-036973-204 DATE: March 19, 2021 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2003 - and - A - and - B Parents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 3 juin 2019 par l’honorable Béatrice Clément, par laquelle l’adolescente, âgée de dix-sept ans, était confiée à sa mère avec un suivi social pour une durée d’une année. Cette ordonnance établissait le cadre afin de favoriser une reprise des contacts entre l’adolescente et son père. [ 2 ] Depuis cette dernière ordonnance, la situation familiale a peu évolué.
L’adolescente continue de vivre des impacts majeurs du conflit qui oppose ses parents. Elle vit beaucoup d’angoisse et de stress en lien avec les procédures judiciaires en cours à la Chambre de la jeunesse et celles actuellement suspendues à la Cour supérieure. Les parents ont été incapables de préserver leur fille de leur guérilla judiciaire, et ce, malgré la demande claire de cette dernière à cet effet. [ 3 ] Les parents sont incapables de communiquer entre eux. Leur ressentiment personnel finit par prendre le dessus et ne leur permet pas de se centrer sur l’intérêt de leur fille.
Le père demeure convaincu que sa fille lui a été volée et qu’elle est manipulée et aliénée par sa mère. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente n’a eu aucun contact avec son père, et ce, malgré son ouverture et sa volonté de rétablir sa relation avec lui. Le père a fait le choix de demeurer en retrait.
Il refuse les conditions de reprise de contacts proposées de concert par sa fille et la Directrice. [ 5 ] Dans le milieu maternel, l’adolescente évolue de manière positive. [ 6 ] Par sa demande en prolongation et en révision d’ordonnance, la Directrice souhaite le maintien de l’adolescente auprès de sa mère, et ce, jusqu’à sa majorité. Cette mesure principale s’accompagne d’un suivi social ainsi que de diverses mesures accessoires. Entre autres, la Directrice demande le retrait de certains attributs de l’autorité parentale du père afin que la mère soit autorisée à signer seule
les documents qui requièrent sa signature. [ 7 ] La mère est présente et non représentée lors de l’audience. Elle reconnaît que le conflit parental perdure et se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice. La mère aurait souhaité que le Tribunal intervienne en ce qui concerne les activités du père sur internet qu’elle considère comme du harcèlement envers elle et sa famille. Elle aurait également souhaité que le Tribunal limite l’introduction par le père de nouvelles procédures à la Cour supérieure.
Lors de la conférence de gestion tenue le 6 octobre 2020, la soussignée a expliqué à la mère ainsi qu’aux autres parties que ces demandes vont au-delà de son pouvoir de correction prévu par l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] Le père est présent et non représenté lors de l’audience. Il conteste les mesures recommandées par la Directrice. Il formule les mêmes demandes qu’en juin 2019, c’est-à-dire l’hébergement de sa fille en milieu neutre et une évaluation psychologique de cette dernière ainsi que des parents. Le père soutient toujours qu’il est victime d’aliénation parentale et de tentative d’exclusion de la vie de sa fille de la part de la mère. [ 9 ] L’adolescente est dûment représentée. Elle se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice.
Concernant les demandes de son père, elle s’y oppose. [ 10 ] Au soutien de sa demande, la Directrice a déposé les pièces D-1 à D-5. Le Tribunal a également permis aux parents de déposer les pièces pertinentes au présent débat [2] . LES QUESTIONS EN LITIGE • La prolongation des mesures en cours est-elle nécessaire et dans le meilleur intérêt de l’adolescente?
Un milieu neutre pourrait-il mieux répondre à ses besoins? • La demande de la Directrice de retirer certains attributs de l’autorité parentale du père est-elle justifiée? • De quelle manière devraient être structurés les contacts entre l’adolescente et son père? • Une évaluation psychologique de l’adolescente et de sa famille est-elle pertinente et nécessaire?
LA PREUVE [ 11 ] Afin de pouvoir répondre à la première question en litige à savoir s’il est nécessaire de prolonger l’ordonnance en cours, le Tribunal croit pertinent et fort utile de revenir sur le contexte qui entoure l’intervention de la Directrice dans la vie de l’adolescente et de sa famille. [ 12 ] Le jugement rendu par la juge Béatrice Clément permet à la soussignée de saisir l’ampleur du conflit de loyauté dans lequel se retrouve l’adolescente [3] .
Ce conflit de loyauté résulte du conflit parental sévère et persistant entre les parents, conflit qui perdure depuis leur séparation il y a plus de dix ans. [ 13 ] Les passages à la Cour supérieure sont nombreux. Tout sujet devient un sujet potentiel de discorde entre les parents. L’adolescente se retrouve coincée dans leurs conflits sans fin. Déjà en 2014, le juge Dallaire de la Cour supérieure soulignait les dommages importants pour l’enfant d’être, de manière répétée, impliquée dans les conflits entre ses parents [4] .
Il demandait aux parents de cesser de discuter du dossier de la Cour supérieure avec leur fille puisque cette dernière vit un stress immense depuis des années. [ 14 ] Malheureusement, la situation conflictuelle entre les parents ne s’est pas résorbée. Bien au contraire, elle s’est intensifiée. Dans son jugement de juin 2019, la juge Clément souligne, par des exemples concrets, le rôle de chacun des parents dans le maintien de la dynamique familiale conflictuelle.
Elle souligne aussi les impacts majeurs chez l’adolescente qui se voit forcée de faire un choix entre ses parents : elle adopte des comportements autodestructeurs, présente des idéations suicidaires et souffre émotionnellement de la situation [5] . [ 15 ] Depuis le mois d’avril 2018, l’adolescente réside auprès de sa mère à la suite d’un conflit avec son père. L’adolescente explique avoir pris cette décision en lien avec le malaise qu’elle ressent face aux attitudes et propos de son père qu’elle décrit comme contrôlants.
C’est à ce moment que la Directrice débute son implication auprès de la famille. [ 16 ] En septembre 2018, de nouvelles procédures à la Cour supérieure sont entamées par la mère afin d’obtenir la garde légale de sa fille. L’adolescente est encore une fois impliquée dans le débat légal qui oppose ses parents. En septembre 2018, l’adolescent manque le début des classes en raison du litige entre ses parents sur le choix de son école. [ 17 ] Depuis septembre 2018, l’adolescente est impliquée dans les multiples débats à la Cour supérieure [6] .
En août 2020, le père demande une expertise psychosociale ainsi qu’un changement d’école pour sa fille. Cette demande est rejetée par la juge Micheline Perreault [7] . Notons que les procédures à la Cour supérieure sont actuellement suspendues en raison de la présente audition. [ 18 ] Depuis avril 2018, la relation entre l’adolescente et son père se détériore. [ 19 ] La juge Clément fait état dans son jugement des multiples tentatives de la Directrice pour mettre en place des contacts positifs entre l’adolescente et son père.
Voici ce qu’elle note en lien avec la position qu’adopte le père face aux solutions prônées: [ 29 ] « The father participates to a meeting with the caseworker in order to find means to go forward. He remains ambivalent in regards to his desire to maintain a relationship, not wanting to be relegated to a part-time parent and participate in the campain of parental alienation to wich she is subjected by her mother. He shows sensibility as to the impact of the situation on his daughter. » [ 20 ] En janvier 2019, des rencontres de médiation sont instaurées afin de dénouer l’impasse entre l’adolescente et son père.
Malheureusement, ce processus ne permet pas d’atteindre les objectifs escomptés :
[ 33 ] « A mediation meeting occur in January at the Director’s office between X and her father. For two hours, they engage discussions on the situation. The father remains anchored in his perceptions, referring to parental alienation and denigrating both X and her maternal environment. He tells his daughter she is a " parrot " and a " weaponized child " . He states his intention to abandon her should she not return to his care. He is unable to focus on his daughter’s needs. [ 34 ] Throughout this meeting, X remains relatively calm and refuses to end the meeting, even when she is the object of hurtful comments.
She offers ways forward in regards to contacts with her father. He is not receptive to such. » [ 21 ] La collaboration du père et son implication dans les services offerts sont et demeurent centrées sur un objectif bien précis : démontrer que sa fille est victime d’aliénation parentale. Tel était le constat de la juge Clément en 2019 : [ 37 ] « The father inundates the caseworker with documentation and emails with the objective of proving his pretentions. Although he accepts to receive certain services, he is rigid and overwhelms the caseworker with messages and documentation.
He remains firmly anchored in such to this day, testifying to the fact that he considers that his daughter was stolen by an abusive parent. [ 38 ] The mother’s collaboration is present, but anchored on her daughter’s wishes. She also emphasizes the father’s responsibilities in the situation and is not proactive. » [ 22 ] Concernant la solution qui s’impose afin de protéger l’adolescente de dommages psychologiques supplémentaires, la juge Clément souligne ceci : [ 46 ] « As both parents jointly assume the responsibility of the problem they most both participate in its rehabilitation.
Such will require that both find a way past their ingrained perceptions and be ready to protect their daughter from further psychological damage . (nos soulignements) [ 47 ] Until now, and this even despite the Director’s intervention, the situation is as simply stated in the evaluation report of August 2018 [ … ] [ 48 ] The objective would be obviously be best served by the parents finding a way to effectively co-parent, but such is perhaps too ambitious an objective in view of the history of the situation.
Minimally, they need to recognize that their daughter‘s stability requires that they keep her at bay of their conflict and that she be encouraged to maintain a healthy and fulfilling relationship with both her parents . [ 49 ] The court realizes that such will require that there be a significant shift in perception and that choices must occur.
The parents must therefore consciously choose to be part of the solution or to remain a part of the problem . (nos soulignements) [ 50 ] The father is torn between his wanting to recapture a positive relationship with is daughter and to receiving vindication of his parental role by proving that is daughter is the victim of a sustained campaign of parental alienation. For the Court, it is clear that there can be no co-existence of these two objective . (nos soulignements) [ 51 ] The mother, although adopting a more nuances position, has not shown herself to be an active participant in the rehabilitation process.
She chooses to retreat from the parental conflict and not engage with the father . Although this is certainly a strategy which discharges her, it does little to preserve her daughter who still remains enmeshed in a loyal conflict and is basically left to deal with her father on her own. » (nos soulignements) [ 23 ] La juge Clément rejette la demande d’hébergement en milieu neutre que formule le père ainsi que sa demande d’expertise en lien avec ses prétentions d’aliénation parentale.
Elle mise plutôt, comme on peut le lire dans les paragraphes ci-dessus cités, sur un changement d’attitude de la part des parents et sur leur implication réelle dans des solutions qui permettront à leur fille de se dégager du conflit parental et de rétablir une relation harmonieuse avec son père. [ 24 ] Cette mise en contexte s’avère importante puisqu’elle permet au Tribunal de faire le constat suivant : la situation demeure la même depuis cette ordonnance de juin 2019 et l’adolescente continue de subir des dommages importants sur le plan psychologique. [ 25 ] La preuve est éloquente.
Le père demeure centrer sur son objectif de démontrer que sa fille est victime d’aliénation parentale et qu’elle ne fait que répéter, tel un perroquet, les propos de sa mère. C’est ce qu’il soutient devant le Tribunal et c’est pourquoi il souhaite obtenir une ordonnance afin que sa fille et la mère participent à une expertise en matière d’aliénation parentale. [ 26 ] La collaboration du père avec les différents intervenants est difficile.
Il demeure rigide, ancré dans ses perceptions et rejette les propositions des professionnels. [ 27 ] Le père refuse de signer les plans d’interventions [8] . [ 28 ] Le père refuse les conditions proposées par sa fille pour une reprise de contacts [9] . Ces conditions sont pourtant raisonnables et en lien direct avec le besoin de sa fille de ne plus entendre parler et de discuter des décisions et procédures en cours, des incidents du passé, de ses problèmes personnels et de la mère.
Le père refuse ces conditions puisqu’il a l’impression qu’en les acceptants, il assume des responsabilités qui ne lui reviennent pas. [ 29 ] Le père est incapable de se positionner concernant ses contacts avec sa fille. Lorsque son intervenant lui demande quels sont ses
objectifs par rapport à sa relation avec sa fille, il répète qu’il n’a plus de relation avec elle, et ce, étant donné l’aliénation dont elle est victime de la part de sa mère. Il mentionnera « si c’était juste de moi, je n’aurais plus rien à faire avec ma fille». Il refuse que son rôle soit réduit à être un papa de fin de semaine. Il souligne que si on laisse sa fille chez la mère, il ne veut plus de relation avec elle.
Il indique à son intervenant qu’il relève de sa responsabilité à lui d’avoir un plan [10] . [ 30 ] Dans ces circonstances, il s’avère difficile et laborieux pour l’intervenant social de travailler avec le père, car il est incapable d’établir avec lui les objectifs du suivi social. [ 31 ] Il semble que le rétablissement de la relation avec sa fille n’est pas un objectif suffisamment clair pour le père. Ce dernier refuse d’avoir des contacts auprès de sa fille si ce n’est qu’à ses conditions.
En effet, il exige que le plan de reprise de contacts inclue un élargissement éventuel des droits d’accès et même un retour auprès de lui. Le père peut s’emporter et devenir impoli avec l’intervenant, ce qui force ce dernier à mettre fin à la discussion avec le père. [ 32 ] En rencontre avec monsieur [Intervenant 2] le 6 septembre 2019, le père refuse de signer l’entente de reprise de contacts avec sa fille [11] . Il refuse également les dates proposées pour cette reprise de contacts. Le père a l’impression que l’intervenant épouse la campagne d’aliénation de la mère.
Il fait reposer sur la mère l’entière responsabilité du conflit entre lui et cette dernière. [ 33 ] L’intervenant souligne l’ambivalence du père entre l’abandon de sa fille et une reprise de contacts avec elle. Lorsqu’il lui reflète que sa fille a tenté d’entrer en contact avec lui par message texte, le père explique ne pas répondre à ces textes puisqu’il n’y a pas de calendrier d’établit et qu’il a l’impression que sa fille ne fait ceci que pour bien paraître.
Questionné à savoir s’il veut établir des dates de rencontre avec sa fille, le père décline la proposition puisqu’il n’y a pas d’entente sur le plan de reprise de contacts. En ce qui concerne des plages horaires pour les communications par messages textes, le père dit vouloir y réfléchir. [ 34 ] Le 24 septembre 2019, le père, dans une correspondance écrite à son intervenant, refuse les conditions du contrat de reprise de contacts [12] . Il considère les demandes de sa fille comme étant le reflet de mensonges, de délire et d’idées préconçues venant de la mère.
Pour lui, ces conditions ne font qu’alimenter l’exclusion et l’aliénation dont il est victime. Sa fille est émotionnellement paralysée par les gestes de sa mère. [ 35 ] Le 5 décembre 2019, le père s’est présenté dans le milieu scolaire de sa fille. Il est en colère et mentionne ne pas avoir été consulté sur ce changement d’école. Il est agressif à l’endroit du personnel, ce qui nécessite l’intervention du directeur. Il mentionne que sa fille est suicidaire et qu’elle ne va pas bien. [ 36 ] Le 6 décembre 2019, un autre calendrier de contacts est présenté au père, lequel sera refusé de nouveau.
Le père souligne à ce moment ne pas avoir l’intention de répondre au courriel de sa fille. Le 11 mars 2020, une autre tentative est mise en place afin d’actualiser un calendrier de contacts. Plusieurs dates sont offertes au père. Aucune entente n’est possible. Le Tribunal note que les intervenants tiennent compte des disponibilités données par le père lors de la proposition des dates de contacts. [ 37 ] Une rencontre de médiation est planifiée par la Directrice entre l’adolescente et son père le 16 mars 2020, et ce, dans le but de discuter des contacts entre eux.
Lors de cette rencontre, le père refuse à nouveau de respecter les conditions proposées par sa fille, lesquelles ne sont basées, selon lui, que sur des mensonges. [ 38 ] Lors de cette même rencontre, le père blâme ouvertement la mère pour le départ de sa fille en avril 2018. Il dénigre sa fille en la traitant de « drug addict » et en lui mentionnant qu’elle est « brainwasher » par sa mère. Il reproche à sa fille d’omettre d’utiliser le nom de famille B sur un de ses comptes personnels, et ce, bien que cette dernière lui explique utiliser ses deux noms de famille pour les documents importants.
Le père y voit là la preuve de l’aliénation parentale. L’adolescente tente de ramener la discussion sur le sujet des contacts entre eux, en vain. [ 39 ] À la suite de cette rencontre, l’adolescente mentionne se sentir rejetée par son père. Elle n’a pas l’impression qu’il souhaite avoir une relation avec elle. Elle comprend mal les gestes de son père, notamment sa demande à la Cour supérieure afin qu’elle retourne à son ancienne école.
Cette démarche va à l’encontre de son souhait de continuer de fréquenter la polyvalente A où elle réussit très bien et s’implique dans plusieurs activités sportives et parascolaires. [ 40 ] Une autre rencontre de médiation est organisée le 23 avril 2020 entre l’adolescente et son père. Lors de cette rencontre, le père refuse de suivre le rythme de sa fille et se montre irrespectueux envers elle. Devant la fermeture du père et son attitude néfaste envers sa fille, l’intervenante sociale décide de mettre fin à cette rencontre qui s’avère préjudiciable pour l’adolescente.
Lorsqu’on lui reflète qu’il n’est pas centré sur les besoins de sa fille, le père rit. [ 41 ] Le père souhaite être impliqué à temps plein auprès de sa fille. Il n’accepte pas la fréquence et la durée des contacts proposées par cette dernière. Par ailleurs, il n’apporte aucune solution pour dénouer l’impasse. Il répète souvent vouloir être impliqué à temps plein auprès de sa fille ou pas du tout. Le père est rigide et ne fait preuve d’aucune flexibilité.
Il n’est pas centré sur les besoins de sa fille. [ 42 ] Madame [Intervenante 3], qui assure le suivi social du père, tente de conscientiser ce dernier sur l’importance de respecter le rythme de sa fille. Le père préfère ne pas voir sa fille plutôt que de devoir accepter des règles en lien avec les contacts. En aucun temps, le père ne se questionne sur les impacts que ses paroles et gestes peuvent avoir sur le bien-être psychologique de sa fille. Lorsque confronté à ses impacts, il est incapable de faire preuve d’empathie.
Il préfère blâmer la mère et la Directrice qui font défaut, selon lui, d’intervenir dans ce qu’il appelle la campagne d’aliénation de la mère. Le père demeure centré sur le passé et se montre incapable de se centrer sur le moment présent et les besoins de sa fille [13] . La preuve soutient qu’il peut devenir très impoli et irrespectueux envers les intervenants [14] . [ 43 ] L’adolescente s’est engagée dans un suivi psychologique entre juin 2019 et février 2020 auprès de l’Institut universitaire en santé mentale.
Dr Ouellet, psychologue, émet l’opinion que les troubles alimentaires, les comportements autodestructeurs ainsi que le niveau élevé de stress et d’anxiété chez l’adolescente sont directement reliés au conflit parental dans lequel elle se retrouve coincée depuis des années. Cette dernière indique également que les passages à la cour et les multiples procédures judiciaires contribuent à son niveau de stress élevé [15] .
[ 44 ] L’adolescente est hospitalisée en novembre 2019 à la suite d’une surdose de médicaments. Elle explique qu’elle n’en pouvait plus des démarches judiciaires et de la guerre entre ses parents concernant sa garde et son choix d’école. Les dernières demandes judiciaires pour changement d’école déposées par son père ont eu des impacts majeurs sur son bien-être psychologique. [ 45 ] L’adolescente est très résiliente. Dr Ouellet témoigne de son cheminement très positif en lien avec la gestion de son stress et de ses émotions.
Tout au long de son suivi, l’adolescente est claire et consistante dans son souhait d’avoir une relation avec son père. Elle souhaite cependant que cette reprise de contacts respecte ses demandes et son rythme, ce qui est tout à fait dans son intérêt selon sa psychologue. En effet, cette dernière est d’avis que l’adolescente est en mesure d’exprimer ses propres besoins et désirs. Elle ne croit pas, comme le prétend le père, que l’adolescente est incapable d’avoir sa propre vision de la situation.
Après des mois de suivi auprès de l’adolescente et plusieurs rencontres avec la mère, aucun indice ne permet à Dr Ouellet de se positionner sur une possible situation d’aliénation parentale. Notons toutefois que là n’était pas son mandat. [ 46 ] L’adolescente évolue très bien auprès de sa mère. Elle réussit sur le plan scolaire et s’implique dans plusieurs activités. Le père ne reconnaît pas l’évolution positive de sa fille.
Devant la soussignée, il est incapable de convenir que sa fille évolue positivement. [ 47 ] Le 13 février 2020, le Tribunal accueille une demande en urgence afin que l’adolescente puisse participer à un voyage scolaire en Europe, autorisation que le père refuse de signer puisqu’à son avis ce voyage n’est pas dans son intérêt. [ 48 ] Le 2 juin 2020, la Directrice présente au Tribunal une mesure provisoire afin de demander le maintien de l’adolescente chez sa mère ainsi que la suspension des contacts avec le père. Lors de ce passage au Tribunal, le père demande lui aussi la suspension des contacts avec sa fille.
C’est ce qui sera décidé par l’honorable juge Nolin. [ 49 ] Depuis ce passage à la Cour, l’adolescente poursuit son évolution positive. Elle termine son année scolaire avec succès, obtient un emploi d’été et continue de pratiquer plusieurs sports. Elle se dit bien entourée et supportée par sa mère. [ 50 ] À la fin du mois de juillet, l’adolescente éprouve beaucoup de colère lorsqu’elle apprend que son père demande à nouveau son changement d’école à la Cour supérieure.
ANALYSE ET DÉCISION [ 51 ] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que la situation familiale n’a guère changé depuis le dernier jugement de juin 2019. [ 52 ] La position des parents demeure la même. [ 53 ] Le père est convaincu qu’il est victime d’une campagne d’aliénation parentale de la part de la mère. Il est centré sur cette conviction et incapable d’aller de l’avant. Étant d’avis que sa fille ne fait que répéter les propos de sa mère, tel un perroquet, il préfère se priver de relation avec elle.
Ses décisions et gestes sont le reflet de sa préoccupation principale : démontrer qu’il a raison et que la mère n’est pas digne de s’occuper de sa fille. [ 54 ] Le père souhaite retrouver son rôle parental en démontrant que c’est la mère qui est responsable de l’effritement de sa relation avec sa fille. Le père est incapable de prendre sa part de responsabilité dans cette situation. Il choisit de dénigrer la mère et de rabaisser sa fille. Il est insensible aux tentatives de rapprochement de sa fille.
Il préfère se retirer de sa vie et mentionne à plusieurs reprises aux intervenants ne pas souhaiter de contacts avec sa fille. [ 55 ] Le père fait preuve d’un manque de sensibilité aux besoins de sa fille. Il ne réalise pas à quel point ses propos peuvent être blessants pour elle. [ 56 ] Le père est tellement envahi par son propre besoin de prouver son point qu’il est incapable de reconnaître l’évolution fort positive de sa fille. Dès qu’on lui parle des bons coups de sa fille, il met de l’avant ses troubles de l’alimentation ou ses pensées plus sombres.
Il ne peut concevoir que sa fille évolue bien auprès de sa mère. [ 57 ] Qu’en est-il de la demande du père afin que sa fille se soumette à une expertise psychologique? [ 58 ] La preuve présentée devant la soussignée ne justifie aucunement une telle expertise. Le Tribunal est d’avis que cette expertise n’est ni nécessaire ni utile. Cette demande répétée du père ne vise qu’un but : démontrer sa prétention selon laquelle il est victime d’aliénation parentale. Elle répond au besoin du père de démontrer coûte que coûte ses prétentions.
Elle ne répond en rien aux besoins actuels de cette jeune femme de dix-sept ans qui ne souhaite qu’une chose : que l’on cesse de lui parler des disputes et des procédures judiciaires. Cette guerre doit effectivement cesser. [ 59 ] La mère collabore activement au suivi social ainsi qu’aux démarches offertes à l’adolescente pour lui permettre d’évoluer positivement. Elle dit encourager sa fille à maintenir une relation avec son père et éviter de parler de ce dernier.
Sur ce dernier point, rien ne permet au Tribunal de conclure que la mère a entretenu des propos négatifs concernant le père depuis la dernière ordonnance. La preuve ne soutient pas ceci. [ 60 ] La mère demeure en retrait et maintient une communication minimale avec le père, et ce, afin d’éviter les conflits. Ceci fait réagir vivement le père qui se considère encore plus exclu de la vie de sa fille. Par contre, lorsque celle-ci lui écrit pour lui donner des nouvelles, il ne répond pas.
Lorsque l’intervenante sociale lui donne des nouvelles de sa fille, il demeure centré sur l’aliénation parentale et incapable de voir l’évolution positive de cette dernière. Par ses attitudes, le père ne démontre pas un réel intérêt à être informé de l’évolution de sa fille. [ 61 ] Le Tribunal encourage évidemment la mère à informer le père régulièrement de l’évolution de l’adolescente, et ce, indépendamment de la présence ou non de réponse de la part de ce dernier.
[ 62 ] Qu’en est-il de la demande de retrait de certains attributs de l’autorité parentale du père? [ 63 ] Par ses paroles et actions, le père porte préjudice à sa fille. Ses paroles blessantes, ses demandes fondées sur son propre besoin de démontrer que la mère à tort, sa présence à l’école pour rabaisser sa fille, son refus de respecter son choix d’école et de signer l’autorisation de voyager constituent des exemples tangibles d’actions préjudiciables à l’adolescente. Considérant ceci, le Tribunal croit que la demande de la Directrice est nécessaire et dans le respect des droits de l’adolescente.
L’état d’esprit dans lequel le père se trouve l’empêche de se centrer sur les besoins actuels de sa fille et l’amène à prendre des décisions déraisonnables et qui vont à l’encontre de son meilleur intérêt. Le père n’accepte pas que sa fille soit bien et demeure centré sur les difficultés du passé.
Ceci empêche le père de prendre des décisions judicieuses pour sa fille, et ce, malgré toute l’affection et l’amour profond qu’il a pour elle. [ 64 ] Qu’en est-il de la demande du père afin que l’adolescente soit confiée en milieu neutre? [ 65 ] Le Tribunal est d’avis que cette demande ne répond pas à l’intérêt de l’adolescente. En effet, la preuve démontre l’évolution positive de l’adolescente depuis la dernière ordonnance, et ce, autant sur le plan psychologique que sur les plans scolaire et social. L’adolescente fait preuve d’une grande maturité et d’une résilience exemplaire.
Sa place demeure auprès de sa mère. [ 66 ] Ceci étant, le Tribunal est d’avis que l’adolescente a besoin de la présence de son père dans sa vie. Elle le demande et manifeste son intérêt envers ce dernier à plusieurs reprises. Elle souhaite par contre que son rythme soit respecté et que des conditions soient mises en place afin de rendre ces moments agréables. Compte tenu de l’attitude du père, ces demandes sont tout à fait raisonnables. [ 67 ] Le Tribunal entend permettre et favoriser ces contacts. Il reste à espérer que le père sera en mesure de se centrer sur le présent et sur les besoins de sa fille.
THEREFORE, THE COURT: [ 68 ] GRANTS the Application; [ 69 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent X , are still compromised under the Youth Protection Act ; [ 70 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on June 3, 2019; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 71 ] ENTRUST the adolescent to her mother; [ 72 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and her father be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary and in accordance with the adolescent wishes and best interest; [ 73 ] TAKES ACT that the adolescent and the father are allowed to communicate freely by text message. [ 74 ] TAKES ACT that the adolescent wish is to resume her relation with her father; [ 75 ] ORDERS that the adolescent and her parents collaborates with all intervening professionals; [ 76 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father take
part in counseling services to gain insight regarding is relation with his daughter; [ 77 ] PROHIBITS the parents from discussing legal proceedings in the presence of the adolescent; [ 78 ] PROHIBITS the parents from denigrating the other parent or their environment in the presence of the adolescent; [ 79 ] WITHDRAWS from the father the authority to sign consents regarding medical, educational, recreational and travel purposes and grants to the mother full authority to sign those consents; [ 80 ] ORDERS a person working for the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A to provide aid, counsel and assistance to the adolescent and her family; [ 81 ] ORDERS the transcription of the present judgment in English; [ 82 ] THE WHOLE until the majority of the adolescent; [ 83 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall see that the measures are carried out.
Signed and filed in City A, on March 19, 2021 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Christine Waldvogel Attorney of the Director of Youth Protection Me Paule Ouellette Attorney of the adolescent Date of hearing: October 29-30, 2020, January 5-26, 2021
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