2024 QCCS 316, 2024 QCCS 316
Opinion
Droit de la famille — 24124 2024 QCCS 316 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-04-029738-216 200-04-029829-213 DATE : 17 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE FRANCOEUR, J.C.S. N° 200-04-029738-216 J... D... Demandeur c. C... N... Défenderesse et LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL Mis en cause N° 200-04-029829-213 C... N... Demanderesse c. J... D... Défendeur et LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL Mis en cause JUGEMENT SUR SANCTION POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL [ 1 ] Le 8 avril 2022, C...
N... est trouvée coupable d’outrage au Tribunal pour avoir fait défaut de respecter les ordonnances ou jugements de la Cour supérieure rendus les 8 septembre 2021, 8 novembre 2021 et 23 décembre 2021, particulièrement en refusant de fournir un échantillon de son ADN et dont les délais impartis pour se soumettre au protocole du laboratoire Orchid PRO ADN avaient été prolongés jusqu’au 25 janvier 2022 [1] . [ 2 ] Le Tribunal doit maintenant prononcer la sanction. Le délai inhabituel qui semble avoir eu cours entre les représentations des parties et le présent jugement est expliqué un peu plus loin.
CONTEXTE [ 3 ] Tracés à grands traits à partir de ceux élaborés dans le jugement déclarant Madame coupable d’outrage au Tribunal, les faits
entrecoupent deux procédures judiciaires entre les parties. [ 4 ] Dans la première, Monsieur signifie à Madame une demande introductive d’instance en réclamation de paternité et ordonnance de sauvegarde concernant l’enfant X , né le [...] 2021. [ 5 ] Pour sa part, Madame soumet une demande recherchant la garde exclusive de l’enfant, refusant tout droit d’accès au défendeur. [ 6 ] Dans un premier temps, la juge Marie-France Vincent émet une ordonnance de sauvegarde ordonnant une analyse de prélèvement d’une substance corporelle pour établir l’empreinte génétique de l’enfant et ordonne aux parties de se présenter au rendez- vous pour un tel test dans les 30 jours du jugement. [ 7 ] Cette décision est portée en appel sur permission par Madame.
La Cour d’appel la rejette [2] . [ 8 ] Ultérieurement, la juge Michèle Lacroix accorde un délai supplémentaire à Madame pour respecter l’ordonnance.
Sans suite, le 23 décembre 2021, la juge Suzanne Ouellet lui accorde jusqu’au 25 janvier 2022 pour respecter l’ordonnance prononcée le 8 septembre 2021 et se soumettre au protocole du laboratoire Orchid PRO ADN. [ 9 ] Madame reconnait être bien informée des ordonnances ou jugements rendus et maintient fermement sa position de n’avoir pas l’intention de se soumettre à un prélèvement d’ADN. [ 10 ] De là a découlé l’accusation d’outrage au Tribunal portée contre elle et le jugement rendu la déclarant coupable.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] L’article 62 C.p.c. énonce que les sanctions possibles en matière d’outrage au Tribunal sont :
a) le paiement, à
titre punitif, d’un montant qui n’excède pas 1 000 $ si l’outrage est le fait d’une personne physique;
b) ou l’exécution de travaux d’utilité sociale. [ 12 ] Aussi, en certaines circonstances, en sus de la peine imposée, le Tribunal peut prononcer l’emprisonnement pour la période qu’il détermine. [ 13 ] Monsieur recherche l’imposition à Madame d’une condamnation à une somme de 1 000 $ et l’imposition de 55 heures de travail d’utilité sociale. [ 14 ] Madame suggère une amende de 250 $. [ 15 ] La raison principale pour laquelle la procédure pour outrage au Tribunal a été intentée est le refus catégorique de Madame de se soumettre au prélèvement d’une substance corporelle afin d’établir de façon certaine l’empreinte génétique de son enfant afin de déterminer si Monsieur en est le père. [ 16 ] Madame continue de soutenir que les ordonnances rendues ne sont pas assez précises et ne lui ordonnent pas directement de se soumettre à un test d’ADN. [ 17 ] Ces arguments varient au fil des procédures, mais au stade des représentations sur la sentence, se limitent à la clarté des ordonnances prononcées par les juges Vincent et Ouellet. [ 18 ] Le Tribunal en a décidé autrement lorsqu’il l’a trouvée coupable. [ 19 ] Une analyse des facteurs aggravants et/ou atténuants demeure mince dans la situation de Madame. [ 20 ] Elle refuse catégoriquement de se soumettre personnellement à un test d’ADN et au niveau des facteurs aggravants, ceci fait le tour de la question. [ 21 ] Au niveau des facteurs atténuants, le seul est que Madame en est évidemment à une première accusation d’outrage au Tribunal. [ 22 ] Ces facteurs, d’un côté comme de l’autre, sont minces, mais c’est la situation présentée. [ 23 ] Un élément supplémentaire pour le suivi du dossier est que le 4 novembre 2022, la juge Suzanne Ouellet, a accueilli une demande en réclamation de paternité de Monsieur en vertu de l’article 532 (1) C.c.Q. , basée sur une preuve en vertu des articles 533 et suivants [3] . [ 24 ] Cette décision a été portée en appel le 23 novembre 2022, mais le dossier a été suspendu le 22 novembre 2023, ayant été retourné en Cour supérieure par la Cour d’appel pour permettre un complément de preuve relativement à l’application ou non de l’article 524.24 C.c.Q. (enfant issu d’une agression sexuelle) dans cette affaire. [ 25 ] Lors des représentations sur sentence, comme dans l’hypothèse du maintien du jugement de la juge Ouellet, la paternité de l’enfant était établie autrement que par son ADN et celui des parties, le dossier a été suspendu jusqu’à ce que la décision de la Cour d’appel sur le jugement. [ 26 ] Cet aspect du dossier, prenant maintenant un chemin nécessitant des délais supplémentaires, oblige à ne plus retarder la présente décision.
À noter que le Tribunal n’a été informé par les parties que le 19 décembre 2023 de l’arrêt de la Cour d’appel du 22 novembre 2023 [4] . Comme convenu, un délai a alors été accordé aux parties jusqu’au 10 janvier 2024 pour soumettre des arguments supplémentaires (ce qui n’a pas eu de suite).
[ 27 ] Dans Bellemare c. Abaziou [5] , la Cour d’appel rappelle que la peine en matière d’outrage au Tribunal a pour objectif de contribuer au respect des ordonnances de la cour, ainsi qu’au maintien d’une société juste, paisible et sûre, par l’imposition de sanctions justes. [ 28 ] Les objectifs visés par une peine pour outrage sont :
a) la dénonciation du comportement illégal, c’est-à-dire la dénonciation de la désobéissance aux ordonnances de la cour;
b) dissuader les délinquants de commettre semblable outrage;
c) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité;
d) susciter chez les délinquants la conscience de leurs responsabilités. [ 29 ] Finalement, une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 30 ] Elle doit tenir compte de circonstances aggravantes ou atténuantes et à la situation de la personne visée. [ 31 ] Le Tribunal considère qu’il est impossible dans cette affaire de dissuader Madame de commettre semblable outrage et de susciter chez elle l’importance de se soumettre au test d’ADN. [ 32 ] Elle n’en a aucune intention. [ 33 ] Conscient que l’imposition dans le présent dossier, peu importe de la peine, a peu de chance de changer le comportement de Madame, le Tribunal conclut qu’imposer une peine de travail d’utilité sociale à Madame serait contre-productif et des efforts disproportionnés seront requis pour leur mise en place, leur coordination et leur suivi [6] . [ 34 ] Considérant que l’enfant a certainement des besoins et qu’on doit tout mettre en œuvre pour qu’ils soient comblés, le Tribunal retient la suggestion de Madame sur la sentence à lui être imposée et une amende de 250 $ est appropriée et clôt cet aspect du dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] CONDAMNE C... N... à un paiement punitif de 250 $ à acquitter dans les 120 jours du présent jugement; [ 36 ] LE TOUT SANS FRAIS . __________________________________ SERGE FRANCOEUR, J.C.S. Me Véronique Jacques LE PALIER JURIDIQUE INC. (casier 146) Pour J... D... C... N... [...] Ville A (Québec) [...] (Me Marc Gaucher a cessé d’occuper pour Madame après les représentations sur sentence du 13 mars 2023) Date d’audience : 13 mars 2023 ( prise en délibéré le 19 décembre 2023 )
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