2018 QCCQ 9736, 2018 QCCQ 9736
Opinion
Gosselin c. Hamel 2018 QCCQ 9736 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N o : 350-32-700024-161 DATE: 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL GOSSELIN [...], Adstock (Québec) [...] Demandeur c.
LISE HAMEL [...], Scott (Québec) [...] et JEAN-YVES SIMARD [...], Scott (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Paul Gosselin réclame 800 $ à madame Lise Hamel et à monsieur Jean-Yves Simard en diminution du prix de vente pour les vices cachés dont est atteinte l’automobile d'occasion achetée (Cadillac CTS 2004). [ 2 ] Madame Hamel et monsieur Simard contestent la demande aux motifs que: • le prix de vente a été réduit de 2 500$ à 1 500 $ à la demande de monsieur Gosselin ; • avant l’achat, monsieur Gosselin connaissait les vices de l’automobile, mais a fait le choix de l’acheter pour les pièces afin de réparer l’automobile, Cadillac, dont il était déjà propriétaire ; • monsieur Gosselin a refusé l’annulation de la vente proposée même s’il se disait insatisfait ; • l’honnêteté de monsieur Gosselin est compromise puisqu’il a déclaré unilatéralement et illégalement à la SAAQ un prix de vente de l’automobile de 100$ afin d’éviter les taxes.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Existe-t-il un lien de droit entre monsieur Gosselin et monsieur Simard ? 2 de question: L’automobile achetée a-t-elle des vices cachés justifiant la diminution du prix de vente ? LE CONTEXTE [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Madame Hamel est propriétaire de l’automobile, Cadillac CTS 2004, comptant 123 800 kilomètres à l’odomètre.
[ 5 ] Puisque madame Hamel reçoit en donation de son père une automobile correspondant davantage à ses besoins, elle met en vente la Cadillac à un prix de 2 500 $. L’automobile est placée en évidence sur le terrain avant de sa maison avec une affiche « À vendre ». [ 6 ] Le 2 décembre 2016, monsieur Gosselin s’arrête et se montre intéressé à l’achat. Déjà propriétaire d’une Cadillac semblable de l’année 2003 qu’il n’utilise qu’en saison estivale, il verbalise à monsieur Simard vouloir l’acheter principalement pour les pièces.
La batterie est neuve tout comme les pneus. [ 7 ] Même si l’automobile ne peut circuler sur les routes en raison de l’absence d’immatriculation, monsieur Gosselin démarre le véhicule: des signaux (« check engine », freins, ABS) s’allument dans le tableau de bord. Monsieur Gosselin reconnaît ne pas y avoir été attentif. Il est informé que les freins sont à réparer, surtout ceux à l’arrière. [ 8 ] Monsieur Gosselin négocie avec monsieur Simard un prix d’achat de 1 500 $ en argent comptant. Il paie 700 $ et un reçu lui est remis par madame Hamel [1] .
Il revient quelques instants plus tard pour payer la différence. [ 9 ] Madame Hamel signe en faveur de monsieur Gosselin une procuration de la SAAQ [2] . Monsieur Gosselin immatricule l’automobile en prétextant un prix de vente de 100 $ (ou 200$, il ne s’en souvient plus) afin d'être exempté des taxes applicables. Il revient prendre possession de l’automobile ce même jour. [ 10 ] Le véhicule est descendu difficilement du terrain avant de la maison de madame Hamel, qui présente une forte pente. Il est possible que l’automobile ait alors été abîmée puisqu’elle a frotté au sol.
Monsieur Gosselin n’en fait pas de cas et part avec l’automobile. [ 11 ] Le lendemain, samedi 3 décembre 2016, monsieur Gosselin entre en communication à trois reprises avec monsieur Simard et se plaint de l’état de l’automobile. La transmission est à refaire selon lui. [ 12 ] La preuve est contradictoire au sujet d’une négociation entre monsieur Gosselin et monsieur Simard au sujet d’un remboursement de 800 $. Il est cependant clair que dès qu’informée de la discussion, madame Hamel refuse un tel remboursement. Madame Hamel suggère d’annuler la vente, mais monsieur Gosselin s’y refuse.
Monsieur Gosselin initie plusieurs autres appels téléphoniques, cette même journée, qui sont laissés sans réponses tant de la part de madame Hamel que de celle de monsieur Simard. [ 13 ] Le 7 décembre 2016, monsieur Gosselin transmet à madame Hamel et à monsieur Simard une mise en demeure réclamant 800 $ sans explications ni signature [3] . [ 14 ] Bien que monsieur Gosselin ne se rappelle pas jusqu’à quelle date il a conservé la propriété de l’automobile d’occasion achetée, il indique l’avoir vendue à un particulier pour fins de recyclage à un prix de 350 $.
Monsieur Gosselin n’aurait alors conservé que les quatre roues. L’ANALYSE 1 re question: Existe-t-il un lien de droit entre monsieur Gosselin et monsieur Simard ? [ 15 ] Le Tribunal répond que non. [ 16 ] Madame Hamel était la seule propriétaire de l’automobile, Cadillac CTS 2004, vendue à monsieur Gosselin. [ 17 ] Les interventions de monsieur Simard ne sont faites que pour aider madame Hamel à vendre son automobile. Il n’en est que son mandataire [4] . [ 18 ] L’
article 2157 du Code civil du Québec définit le cadre juridique applicable: 2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.
Il est tenu envers lui lorsqu’il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. [ 19 ] Ayant respecté les limites de son mandat, monsieur Simard ne peut donc être tenu personnellement responsable de la diminution du prix de vente demandée. [ 20 ] La demande est rejeté à son encontre. 2 de question: L’automobile achetée a-t-elle des vices cachés justifiant la diminution du prix de vente ? [ 21 ] Il appartient à monsieur Gosselin de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Il doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [5] . [ 22 ] Pour conclure à la responsabilité légale de madame Hamel à
titre de vendeuse en vertu de la garantie de qualité [6] , le Tribunal doit constater la présence des quatre critères permettant de conclure à la présence d’un vice caché: 1. Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien: l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus ;
2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur ; 3. Le vice doit être caché, ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur ; l'expertise de l'acheteur sert à évaluer si le vice est caché ou apparent ; plus l'acheteur connaît le bien qu'il acquiert, plus le vice est susceptible d'être considéré comme apparent ; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente [7] . [ 23 ] Il est indéniable que monsieur Gosselin possède des connaissances en matière d’automobiles. À sa maison, il possède un « lift » automobile de garage. Il procède lui-même à des réparations importantes sur l’automobile achetée, dont celles des freins et de la transmission. [ 24 ] Selon la preuve présentée, le Tribunal constate que monsieur Gosselin n’a pas démontré le comportement d’un acheteur prudent et diligent, malgré ses connaissances en matière automobile.
Il n’a pas été attentif aux signaux lumineux dans le tableau de bord et a procédé de façon expéditive à l’achat alors qu’il savait que le véhicule avait besoin de réparations et qu’il était remisé, sans faire de plus amples vérifications. [ 25 ] Devant une preuve contradictoire et puisque la bonne foi se présume [8] , monsieur Gosselin n’a pas davantage fait la démonstration de fausses représentations de la part de monsieur Simard à l’encontre de l’état réel de l’automobile, qui auraient pu rendre cachés des vices qui autrement auraient pu être considérés apparents. [ 26 ] Aucun rapport d’expertise, ni facture de pièces, ni facture de réparations, ni contrat de vente à un tiers ne sont déposés au dossier de la Cour.
Au-delà du témoignage de monsieur Gosselin, rien ne permet de déterminer quels sont les vices cachés (ou non) que l’automobile avait lors de la vente, s’il y a lieu, ni leur ampleur. Il est à noter que le choix de monsieur Gosselin de ne pas être transparent envers la SAAQ laisse deviner qu’il peut adapter son discours à son avantage. [ 27 ] Devant une preuve également contradictoire à ce sujet, il n’est pas démontré de façon prépondérante qu’une entente visant le règlement de leur litige soit intervenue entre monsieur Gosselin et madame Hamel. [ 28 ] La demande de monsieur Gosselin est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de monsieur Paul Gosselin ; CONDAMNE monsieur Paul Gosselin à payer à madame Lise Hamel et à monsieur Jean-Yves Simard les frais de justice de leur contestation conjointe de 100 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 23 août 2018 [7] Paquette c. Gagnon , 2015 QCCQ 9608
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