2013 QCCQ 9294, 2013 QCCQ 9294
Opinion
Gamra c. Faniel 2013 QCCQ 9294 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 025058-114 DATE : 19 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Eddy Gamra Demandeur c.
Jacques Faniel Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que le demandeur réclame des montants compensant des travaux correctifs contre le défendeur, à qui il a confié un mandat de compléter la construction de sa maison ; Considérant que le demandeur savait que le défendeur et son compagnon de travail ne détenaient pas des cartes de compétence appropriées ; Considérant que les parties désiraient transiger au noir ; Considérant qu'il est en preuve que le demandeur était le maître d'œuvre de la construction de son chalet ; Considérant qu'avant l'intervention du défendeur, un entrepreneur général avait effectué certains travaux qui, selon la preuve prépondérante, comportaient des lacunes ; Considérant qu'il revient à la
partie demanderesse de faire la preuve, par prépondérance, de la justesse de ses prétentions ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Considérant que les parties, ayant transigé à l'encontre d'une règle d'ordre public, ne peuvent, en principe, demander la restitution de leurs prestations réciproques ; Considérant que, exceptionnellement, en vertu de l'
article 1699 C.c.Q. , le Tribunal peut accorder une compensation lorsqu'il en découle un avantage indu pour un des deux cocontractants ; Attendu qu'il n'apparaît pas que la situation entre les parties soit incluse dans l'exception précitée ; Considérant que, de plus, le demandeur n'a apporté aucune preuve d'une lacune quant à un des chefs de réclamation, soit la pose du contreplaqué sur le toit ; Considérant que, concernant l'autre principal chef de réclamation, soit la pointe du toit, le demandeur a fait effectuer des travaux correctifs en octobre 2010, sans en aviser au préalable le défendeur, contrevenant ainsi à la règle voulant que tout travail correctif doit être précédé d'un avis ou d'une mise en demeure à la
partie défaillante ( articles 1590 et 1591 C.c.Q. ) ; Considérant que la demande reconventionnelle n'a pas de lien direct et ne provient pas de la même source que la demande principale ;
Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Rejette la demande principale ; Rejette la demande reconventionnelle ; Chaque
partie assumant ses frais judiciaires . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 19 août 2013
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