2021 QCCA 829, 2021 QCCA 829
Opinion
Guénette-Mégélas c. R. 2021 QCCA 829 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007149-196 ( 700-01-166506-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN (
ARTICLE 486.4 C.CR .). DATE : Le 15 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE frédéric guénette-mégélas Me Cynthia Lacombe ( BMD Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexis Marcotte Bélanger ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 29 juillet 2019 par l’honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la culpabilité - Agression sexuelle - Requête pour permission d'appeler déférée. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION
11 h 25 Début de l’audience et identification des parties. 11 h 26 Argumentation de Me Lacombe. 11 h 47 Argumentation de Me Bernier. 12 h 04 Me Lacombe indique qu’aucune réplique ne sera présentée. Suspension de l’audience. 12 h 20 Reprise de l’audience. Question de la Cour et réponse de Me Lacombe quant à l’état de la peine. 12 h 22 Me Bernier atteste être en accord avec les propos de sa consœur. 12 h 23 Suspension de l’audience pour permettre à la Cour d’effectuer une vérification au dossier. 12 h 31 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 33 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN (
ARTICLE 486.4 C.CR .). [ 1 ] Les moyens d’appel portent, pour l’essentiel, sur l’évaluation et l’appréciation des témoignages de la plaignante et de l’appelant. Le pourvoi porte donc sur l’application des principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt W.(D.) [1] et suivis dans les générations subséquentes de jurisprudence sur la même question. Bien qu’il existe toujours une possibilité qu’un autre juge ait évalué la preuve d’une façon différente, il ne s’ensuit pas forcement que le juge d’instance ait erré en droit ou en fait.
L’examen de la preuve entrepris par le juge, en l’espèce, était rigoureux et ses conclusions sont bien motivées. [ 2 ] En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, la norme bien établie exclut toute possibilité d’intervention par cette cour dans ce pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel sur une question de fait; [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales le 24 avril 2021 à 9h. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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