2010 QCCQ 18185, 2010 QCCQ 18185
Opinion
Protection de la jeunesse — 107329 2010 QCCQ 18185 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 200-41-010017-101 D ATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2004 [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérants -et- B , C , Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement aux enfants Y, X et Z nés respectivement le […] 2006 et le […] 2004, X et Z étant des jumelles.
La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que leur sécurité et leur développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audition, les parents sont présents alors que les enfants sont représentés par procureure. Les parties ont convenu de procéder à une preuve commune pour ces trois enfants ainsi que pour l'autre enfant de la mère, A, née le […] 2010. [ 3 ] La situation de compromission pour les quatre enfants n'est pas contestée par les parties. [ 4 ] La mère a fait plusieurs admissions en début d'audition. Ainsi, elle a admis que ses méthodes éducatives ne sont pas adéquates.
Elle admet avoir frappé les enfants et que certaines marques apparaissant sur le corps de Y au thorax, à la joue et au bras ont été causées par elle. Elle aurait connu de la violence conjugale à la fin de sa relation avec son ex-conjoint, monsieur C. Quant à son nouveau conjoint, le père de A, il aurait seulement donné des tapes sur les fesses des enfants et fait des pichenettes sur leur tête. [ 5 ] Le père des enfants C reconnaît la situation dans son ensemble.
Toutefois, comme il n'a pas eu de contact avec les enfants et leur mère au cours des deux dernières années, il n'est pas informé de l'évolution de la situation. Il aurait cessé de voir les enfants à la suite de pressions de la part du frère de son ex-conjointe, D. [ 6 ] Le père de l'enfant A reconnaît la situation dans son ensemble, mais nie toute violence à l'égard de la mère. [ 7 ] En raison de l'âge des enfants, leur procureure n'a pas de mandat précis. Toutefois, l'enfant Y lui a précisé qu'il voulait demeurer chez son oncle D à qui il a été confié dans le cadre d'une mesure provisoire.
La mère ne conteste pas la mesure d'hébergement mais s'objecte à ce que son fils soit confié à son frère. [ 8 ] La preuve est complétée par le dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. Le Tribunal a aussi entendu les témoignages des parents, d'un policier de la Ville A, du frère de la mère, monsieur D, et de l'intervenante sociale au dossier [intervenante 1]. [ 9 ] Il appert de cette preuve que la mère a eu un premier conjoint, monsieur C, avec qui elle a eu trois enfants, les jumelles X et Z et un garçon Y.
Depuis la séparation du couple survenue il y a environ deux ans, les enfants n'ont pas de contact avec leur père qui a deux autres enfants d'une union antérieure. Ces enfants sont confiés à une famille d'accueil. [ 10 ] La mère a un nouveau conjoint avec qui elle a eu un quatrième enfant né le […] 2010. Elle a connu ce conjoint par Internet alors qu'il résidait [au pays B]. La mère et ses deux conjoints sont originaires de pays A. Les parents de la mère et son frère jumeau demeurent
aussi dans la région. [ 11 ] La situation de compromission est admise par la mère en raison d'abus physiques. Toutefois, il est difficile d'établir les faits au soutien de cette conclusion sur la base de son témoignage et celui de son conjoint. [ 12 ] Ce dernier, qui est généralement présent au domicile familial puisqu'il n'a pas d'emploi, n'a pas remarqué les comportements répréhensifs de la mère qui admet que ses méthodes éducatives ne sont pas adéquates.
La mère allègue que son conjoint n'est nullement impliqué dans les abus physiques, sauf qu'il aurait poussé légèrement les enfants avec son pied ou donné des pichenottes sur leur tête pour s'amuser. [ 13 ] Les seuls témoignages de la mère et de son conjoint sont donc peu révélateurs de la situation soumise par la requérante au soutien de ses prétentions. [ 14 ] Le 27 septembre dernier, il a été constaté que l'enfant Y présentait une importante éraflure sur le côté droit du visage, ce qui est à l'origine du signalement.
Cette contusion apparaît sur des photos prises le 28 septembre 2010 par la docteure Véronique Bédard lors d'un examen médical. Sur d'autres photos, on voit des marques sur plusieurs parties du corps de l'enfant. [ 15 ] À la suite du signalement, les trois enfants ont été rencontrés par une enquêtrice de la Sûreté du Québec. La requérante a déposé un enregistrement vidéo de ces échanges avec les enfants.
Les trois enfants ont une bonne compréhension de la situation et ils s'expriment très bien. [ 16 ] Y exprime qu'il a des réticences à dévoiler l'origine de sa blessure au visage parce que sa mère lui aurait dit de ne pas en parler, que c'était un secret. Il identifie toutefois le conjoint de sa mère, E, comme étant le responsable de cette blessure. [ 17 ] Les deux jeunes filles, X et Z, mentionnent que le conjoint de la mère les tape sur les fesses. Elles précisent même qu'il tape vraiment fort.
Il leur donne des pichenottes sur la tête, ce qui n'est pas un jeu pour les enfants contrairement aux prétentions de la mère et de son conjoint. Selon ces deux enfants, ça ne se passe pas bien à la maison. Leur mère et son conjoint se chicanent. Leur mère aurait reçu des coups de la part de son conjoint et elle aurait pleuré. Leur mère se chicane aussi avec leur grand-mère. Z apporte plus de détails dans sa déclaration. Elle précise que ça se passe bien avec sa mère, sa grand-mère et son oncle D.
De toute évidence, le conjoint de la mère est identifié comme celui qui manifeste le plus d'agressivité à l'égard des enfants et même de leur mère. Il serait responsable de ce qui ne se passe pas bien à la maison. [ 18 ] Un rapport médical préparé par deux médecins conclut qu'il y a « abus physique très probable pour expliquer les lésions situées au visage, au cou, au thorax et sur les bras. Brûlure à la main gauche suspecte en raison de l'absence d'explication actuellement.
Ecchymoses à localisations inhabituelles au dos et à l'abdomen à corréler avec les explications à venir. » [ 19 ] La mère allègue que l'enfant est très actif et qu'il se blesse souvent. Au soutien de cette prétention, on a déposé des rapports d'incidents provenant du milieu de garde. Ces incidents ne sont pas contemporains au 27 septembre 2010 et ne peuvent expliquer la multitude de marques sur le corps de l'enfant.
De plus, les médecins consultés ont considéré que certaines marques peuvent avoir été causées dans un autre contexte que des abus dans le milieu familial et ils les ont identifiées. [ 20 ] Une amie de la mère a fait une déclaration dans le cadre de l'enquête policière liée à la blessure subie par l'enfant Y. Elle relate un incident au cours duquel la mère a donné une tape au visage de X. La tape était tellement forte qu'elle l'a avisée de ne pas recommencer parce qu'elle allait elle-même lui en « maudire » une. À quelques occasions, elle a rendu service à la mère en gardant les enfants.
Cette dernière l'avait autorisée à donner des tapes aux enfants s'ils n'écoutaient pas et elle admet l'avoir fait à quelques reprises sans toutefois leur faire mal. [ 21 ] Le conjoint de la mère a été rencontré par un enquêteur de la Sûreté municipale. Après avoir nié avoir frappé l'enfant Y au visage, mentionnant plutôt un accident, il a admis l'avoir frappé dans un geste impulsif. Il en prend la responsabilité dans un contexte où l'enfant était turbulent et qu'il y avait un manque de discipline dans le milieu familial.
Lors de cette rencontre, il mentionne qu'il trouve que la mère est brusque auprès des enfants et que l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse est rendue nécessaire pour les rendre plus aptes à assumer leurs responsabilités parentales. [ 22 ] L'ensemble de la preuve démontre clairement que les enfants Y, Z et X sont victimes dans leur milieu familial d'abus physiques. L'enfant A est âgée de moins d'un an et donc, très vulnérable. Au-delà des abus physiques, le contexte familial est malsain pour les quatre enfants.
Les parents se chicanent et les enfants sont témoins, selon leurs déclarations, de violence par le conjoint E à l'égard de leur mère. La preuve révèle de plus que la mère est en conflit avec les autres membres de sa famille. [ 23 ] Il est très difficile de connaître la vérité sur le vécu dans le milieu familial. Les déclarations de la mère varient selon ses humeurs et ses intérêts. Quant à son conjoint, le père de A, il admet la compromission mais son témoignage ne soutient pas cette admission. Manifestement, il est très réticent à faire quelque admission.
Ce contexte particulier rend difficiles les interventions afin de remédier à la situation. [ 24 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité des enfants sont compromis. [ 25 ] Quant aux mesures proposées par la déclarante, les parties n'ont pas d'objection à ce que les enfants soient confiés dans un autre milieu.
Toutefois, la mère conteste la recommandation de confier Y à son frère jumeau D et mentionne aussi au Tribunal que la période de neuf mois lui semble trop longue. [ 26 ] Au soutien de cette position, la mère mentionne qu'elle est en conflit avec son frère jumeau. Elle dit avoir été victime de cruauté mentale de la part de son frère. Elle lui reproche de lui faire des menaces et de lui dire qu'elle n'est pas une bonne mère. Au mois de février 2009, lors d'une altercation, elle aurait été frappée par son frère. Elle a porté plainte qu'elle a par la suite retirée.
Elle a aussi porté plainte contre sa mère il y a quelques mois. Cette plainte a subi le même sort, elle l'a retirée. Elle reproche aussi à son frère un incident
survenu il y a une dizaine d'années, au cours duquel elle aurait été frappée à une jambe. Le Tribunal a pu constater que des séquelles sont encore apparentes. Son frère admet un incident qui peut être à l'origine de cette blessure, mais elle serait survenue dans le cadre de la pratique d'un sport de combat. En bref, elle prétend qu'en raison des relations conflictuelles entre elle et son frère, que ce dernier ne devrait pas assumer la garde de son fils.
Elle admet ne pas avoir de crainte quant à la sécurité de l'enfant chez son frère. [ 27 ] Le père des enfants C reconnaît ne pas être en mesure d'assumer la garde des enfants, mais se dit disposé à maintenir des liens avec eux dans l'avenir. Il aurait préféré que les enfants demeurent ensemble mais n'a pas d'objection à son hébergement chez D. Il a d'ailleurs rencontré ce dernier au palais de justice et il n'a manifesté aucune agressivité à son égard. [ 28 ] D est disposé à assumer la garde de l'enfant Y.
Lors de l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse chez sa sœur B, on lui a apporté les quatre enfants, respectant ainsi la suggestion de la mère. Il ne pouvait assumer la garde de ces quatre enfants. Il a demandé de garder Y et c'est dans ce contexte que l'enfant a été hébergé dans son milieu familial. Il a une conjointe et un enfant âgé d'un an.
L'intégration de Y dans son milieu s'est bien déroulée et il y a amélioration dans ses comportements. [ 29 ] D admet avoir connu de difficultés avec la justice et il a été emprisonné il y a quelques années pour des crimes sérieux, dont un vol qualifié et du trafic d'armes. Il a purgé sa sentence et se dit réhabilité. Il occupe quelques emplois et il a une vie rangée avec sa conjointe et leur enfant. [ 30 ] Il se dit intéressé au développement de l'enfant.
Il veut lui offrir un peu de stabilité puisque plusieurs changements sont survenus au cours des dernières années dans sa vie. [ 31 ] Il nie avoir fait des menaces au conjoint de sa sœur. Il admet s'être inquiété pour sa sœur à l'arrivée de cet individu dans sa vie. Il n'entretient aucune relation avec cette personne et n'a pas l'intention d'en initier dans un proche avenir. Quant aux relations avec sa sœur, il admet qu'elles sont conflictuelles et ne veut pas de contact avec elle actuellement.
Il est disposé à faciliter les contacts mère- enfant selon les modalités déterminées. [ 32 ] L'intervenante sociale, madame [intervenante 1], témoigne de l'intérêt de D pour les enfants de sa sœur. Il n'a pas hésité à recevoir chez lui les quatre enfants lors de l'intervention. Madame [intervenante 1] connaît le passé judiciaire de D et ce n'est pas une source d'inquiétude pour elle. Celui-ci collabore avec les intervenants et leur livre toutes les informations sans retenue. [ 33 ] La préoccupation du tribunal est l'intérêt de l'enfant.
Généralement, il est souhaitable de confier un enfant à un milieu neutre qui peut favoriser les rapports parents/enfant. [ 34 ] Dans le présent dossier, la position de la mère n'est pas dictée par l'intérêt de l'enfant. Lors de l'intervention dans son milieu familial, c'est elle-même qui a suggéré que son frère assume provisoirement la garde de ses enfants. Elle a changé d'idée quand son frère a déploré ses méthodes éducatives et a manifesté son mécontentement. D'ailleurs, il est très difficile de suivre son cheminement parce qu'elle n'est pas transparente.
Ses déclarations varient selon ses humeurs, ses intérêts et l'évolution de ses conflits. La déclaration de [intervenante 3], déposée au dossier, est révélatrice de ce trait de caractère chez la mère. À la page 3 de cette déclaration, on retrouve le passage suivant : « Concernant B, elle perd le « nord » … perd le contrôle par moment. Elle me raconte toutes sortes d'histoires et après elle me raconte d'autres choses… C'est souvent plein de menteries. Je ne peux plus rien croire. Elle m'a déjà parlé d'une blessure à la cuisse quand elle était jeune.
Sa première version, c'était une blessure qui est arrivée au Karaté. La deuxième version, elle disait que c'est son premier mari, C, qui avait fait cela. Par la suite, elle m'a donné une troisième version, que c'était son frère qui lui avait fait cela. Je ne sais plus quoi penser…» Ce passage d'une déclaration d'une amie de la mère confirme certaines appréhensions du Tribunal quant à la véracité du vécu familial selon la mère. Il ne faut pas lier l'intérêt de l'enfant à l'instabilité émotive de la mère. [ 35 ] L'enfant a signifié son intérêt à demeurer chez son oncle.
Les deux autres enfants, Z et X, ont mentionné qu'elles appréciaient leur oncle. D'ailleurs, l'intérêt de D pour les enfants n'est pas récent. Il les visitait régulièrement et les a accompagnés à des activités. [ 36 ] Au cours des dernières années, l'enfant Y a connu des changements importants dans sa vie. Son père a quitté le milieu familial. Une autre personne, soit E, est devenue le nouveau conjoint de sa mère. Un autre enfant s'est ajouté à la famille. Il a été victime d'abus physiques de la part de sa mère et de son conjoint. Il a été confié à son oncle D qu'il connaît bien et qu'il apprécie.
Le confier actuellement à un milieu inconnu ne serait définitivement pas dans son intérêt. Il est préférable qu'il soit maintenu dans un milieu qu'il connaît bien et dans lequel il évolue bien. Il présente déjà des problèmes de comportement qui ne sont probablement pas étrangers à son vécu familial. Dans le milieu de garde, il a giflé une éducatrice, il fait des doigts d'honneur aux membres du personnel et a un langage inadéquat tel qu'il apparaît à la lettre qu'a fait parvenir la directrice de l'école à la mère.
Dans le présent contexte, l'intérêt de l'enfant est privilégié en le confiant à son oncle qui a démontré des capacités adéquates et très satisfaisantes pour répondre aux besoins de l'enfant. [ 37 ] Quant à la durée de l'ordonnance, le Tribunal considère qu'elle est appropriée à la situation familiale mise en preuve. [ 38 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions, consentements et représentations des parties, l’intérêt des enfants; [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 42 ] ORDONNE qu'X soit confiée à une famille d'accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période de huit mois; [ 43 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) du Centre Jeunesse A apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance pendant cette période;
[ 44 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu dans un milieu déterminé par la personne chargée du suivi social, et ce, en présence d'une tierce personne autorisée; [ 45 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques de l'enfant avec sa mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par l'intervenant(
e) chargé(
e) du suivi social; [ 46 ] LIMITE les contacts grands-parents maternels/enfant à ceux autorisés et dont les modalités seront déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 47 ] RECOMMANDE que soient favorisés des contacts de l'enfant avec sa fratrie; [ 48 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 49 ] ORDONNE que la mère et monsieur E participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, ET RECOMMANDE : ➢ qu'ils autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les différents professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation et cheminement); ➢ qu'ils fassent les démarches nécessaires afin d'aller chercher de l'aide quant à leurs problématiques personnelles, notamment concernant la violence exercée envers l'enfant; ➢ qu'ils informent la personne chargée du suivi social de tout changement relatif à leur situation; ➢ qu'ils s'abstiennent de parler des relations familiales conflictuelles devant l'enfant; [ 50 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger Procureur de la D.P.J. Me Catherine Claveau Procureure de l’enfant Me Marie Lafond Procureure de la mère Me Annie Frédérick Procureure du père Dates d’audience : 22 et 23 novembre 2010
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