2020 QCCQ 7570, 2020 QCCQ 7570
Opinion
Protection de la jeunesse — 206013 2020 QCCQ 7570 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002339-194 JUGEMENT RENDU LE : 10 septembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 23 septembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , domiciliée au [...], district A. Mère B , domicilié au [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 3 décembre 2019 par le juge soussigné.
Cette décision prévoyait entre autres de confier l’enfant à son oncle maternel, monsieur C, jusqu’au 31 août 2020. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant demeure chez son oncle jusqu’au 20 mai.
Ce dernier demande le déplacement de l’enfant en raison de la grossesse de sa conjointe et du stress lié à la garde de l’enfant. [ 4 ] L’enfant a bien évolué dans ce milieu. [ 5 ] À compter du 20 mai, elle est confiée aux grands-parents paternels où elle évolue bien. [ 6 ] Le père a bénéficié d’un suivi auprès de l’organisme A et de Domrémy qui a donné des résultats positifs. En juillet 2020, le père se soumet à un test de dépistage de drogues qui s’avère positif au cannabis, mais négatif aux autres drogues. De plus, le père bénéficie d’un suivi médical régulier et prend sa médication selon les prescriptions.
[ 7 ] Les contacts du père avec son enfant sont positifs. [ 8 ] La mère bénéficie d’un suivi auprès de l’organisme B où elle s’implique bien. Elle a aussi un suivi médical et une médication pour sa santé mentale. [ 9 ] L’enfant présente de belles améliorations depuis qu’elle est confiée à son oncle. Par contre, elle manifeste encore certaines difficultés comme la présence de mensonges, le vol, la manipulation et l’utilisation d’un langage inapproprié. [ 10 ] Elle a aussi tendance à prendre un rôle de mère auprès des membres de sa famille.
Aussi, elle tente de contrôler son frère Y, de lui donner des ordres, de le rabaisser, de l’insulter et le dénigrer. [ 11 ] En raison des difficultés que présente X, les grands-parents ne sont pas en mesure d’en assumer la responsabilité. C’est pourquoi X doit être hébergée en famille d'accueil. [ 12 ] Les parents devront s’impliquer concrètement dans le suivi social pour assurer un retour de l’enfant dans leur milieu. Ils ont tendance à attendre la réintégration pour se mobiliser.
Leur absence à la Cour, malgré leur engagement de la veille de l’audition à se présenter, en est un bon exemple. [ 13 ] La poursuite du travail des parents et leur collaboration sont essentielles pour permettre à l’enfant de réintégrer son domicile. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 décembre 2019 par le juge soussigné; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 30 janvier 2021; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Maïté Morin, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 10 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-12
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