2017 QCCQ 7424, 2017 QCCQ 7424
Opinion
9091-4417 Québec inc. c. Savard 2017 QCCQ 7424 JB-4529 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-064671-158 DATE : 24 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. 9091-4417 Québec inc. 210-4640, Wilfrid-Hamel Québec (Québec) G1P 2J9 Demanderesse c. Frédéric Savard […] Lac-Delage (Québec) […] -et- Marie-Lou Morel […] Lac-Delage (Québec) […] Défendeurs JUGEMENT Le litige [ 1 ] La demanderesse 9091-4417 Québec inc . (ci-après « Québec inc. »), représentée lors de l’audition par M.
Denys Aubert (ci- après « Aubert » [1] ) réclame des défendeurs M. Frédéric Savard (ci-après « Savard ») et Mme Marie-Lou Morel (ci-après « Morel ») 9 048,59 $ à
titre de dommages à la suite d’une action intentée par les défendeurs dans un autre dossier, en Cour supérieure (# 200-17- 019831-148) et qui a fait l’objet d’un règlement hors cour. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir quelque somme que ce soit à la demanderesse et prétendent que la réclamation est irrecevable puisque la demanderesse ne peut réclamer le remboursement de dommages qui sont, en l’instance, une réclamation pour honoraires et frais extrajudiciaires encourus par la demanderesse dans le dossier de la Cour supérieure.
Le contexte [ 3 ] Le 28 février 2014, Savard et Morel intentent une action en réclamation de dommages résultant de vices cachés contre Mme Geneviève Dumont et Jocelyn Garneau, c’est-à-dire les vendeurs d’une propriété que les défendeurs ont acquise le 17 février 2009. [ 4 ] La requête introductive d’instance de février 2014 ajoutait également à
titre de défendeur, la demanderesse Québec inc. ainsi que M. Pierre Bélanger, c’est-à-dire un inspecteur en bâtiments employé de la demanderesse. [ 5 ] Un avis de dénonciation d’un moyen de non-recevabilité pour absence de fondement juridique est déposé par Québec inc. en mars 2014. L’audition de cette demande en irrecevabilité est tenue le 12 juin 2014 et, le 17 juin 2014, l’honorable Manon Lavoie, j.c.s. [2] rejette la demande. Il y a lieu de citer ci-après les paragraphes pertinents de cette décision :
[…] [15] Compte tenu des faits du présent litige, le tribunal ne peut conclure, à ce stade préliminaire, que le recours est clairement voué à l’échec.
Accueillir la requête présentement serait prématuré et occasionnerait une perte de droit importante aux demandeurs, perdant l’occasion de faire valoir leurs droits au niveau de l’inspection, ce qui amènerait des conséquences graves et limiterait considérablement le débat. [16] Considérant la suffisance des allégations, il est préférable que le débat soit tenu en la présence des défendeurs, 9091-4417 Québec inc. et Pierre Bélanger, et plus spécifiquement de l’inspecteur. Au stade d’une requête en irrecevabilité présentée en application de l’article 165.1, les faits ne doivent pas être en cause.
La question qui est présentement soulevée devant le tribunal est une question de fait qui reviendra au juge de déterminer lors de l’audition au fond. [17] Par conséquent, le tribunal ne peut conclure, tel que demandé par les requérants, qu’il y a litispendance ou chose jugée et, encore moins, que les demandeurs n’ont pas d’intérêt, ni que la demande n’est pas fondée en droit en supposant même que les faits allégués soient vrais.
En effet, il conviendra au juge du fond de décider de la responsabilité des défendeurs, 9091-4417 Québec inc. et Pierre Bélanger, et de la qualité de l’inspection qui a été faite le 14 novembre 2008. [ 6 ] Bien que Québec inc. prétende que Savard et Morel avaient déjà, en juin 2014, convenu d’un règlement hors cour avec les autres défendeurs Geneviève Dumont et Jocelyn Garneau, les documents déposés au présent dossier indiquent toutefois que la déclaration d’un règlement hors cour a été déposée au dossier de la Cour en décembre 2014. (P-10). [ 7 ] Un désistement est également déposé le 12 décembre 2014 (P-8) par les procureurs des parties principales et ce désistement vaut également à l’encontre de Québec inc. et de Pierre Bélanger.
Ce désistement indique que « chaque
partie devant payer ses frais ». [ 8 ] Or, il est en preuve que le procureur de Québec inc., soit Me Michel Poulin, n’a jamais consenti à un tel désistement sans frais. Il est également en preuve que Québec inc. n’a jamais consenti à un désistement sans frais. [ 9 ] Jugeant que les procédures déposées en Cour supérieure étaient sans fondement et étaient inutiles, voire abusives, la demanderesse réclame maintenant des défendeurs les honoraires d’avocat (honoraires extrajudiciaires) ainsi que les déboursés judiciaires et extrajudiciaires, totalisant 5 048,59 $ en plus d’une somme de 4 000 $ à
titre de dommages et inconvénients. Analyse et décision [ 10 ] Tel qu’expliqué lors de l’audition, la réclamation à
titre de dommages pour des honoraires extrajudiciaires ne seront accordés que dans la mesure où il peut être démontré qu’il y a eu mauvaise foi ou abus de droit dans le cadre des procédures [3] . [ 11 ] Selon la Cour d’appel du Québec, il faut éviter de conclure à un abus de droit dès que la thèse mis de l’avant par une
partie est quelque peu fragile. [ 12 ] En l’instance, le jugement du 17 juin 2014 dans le dossier de la Cour supérieure rejette la requête en irrecevabilité de Québec inc. [ 13 ] Ainsi, de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la réclamation pour les honoraires extrajudiciaires et pour les dommages et inconvénients ne peut être accueillie.
En fait, une audition sur le fond du dossier aurait été nécessaire pour déterminer cette question. [ 14 ] Par ailleurs, et également tel que précisé lors de l’audition, la demanderesse avait droit à ses frais et déboursés puisqu’elle n’a jamais consenti au désistement. [ 15 ] Les documents déposés en preuve (P-9) démontrent que les déboursés judiciaires et extrajudiciaires totalisent 247,75 $.
La demanderesse a donc le droit d’obtenir un dédommagement pour cette somme. [ 16 ] En ce qui concerne les frais de justice déboursés par la demanderesse dans le présent dossier, c’est-à-dire 250 $, le Tribunal détermine que cette somme ne peut être entièrement accordée étant donné qu’il s’agit là de frais juridiques déboursés pour une demande en dommages-intérêts de 9 048,59 $. Dans les circonstances, le Tribunal accordera donc une somme de 100 $ à
titre de remboursement de frais de justice dans le présent dossier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : condamne les défendeurs, Frédéric Savard et Marie-Lou Morel au paiement d’une somme de 247,75 $ à la demanderesse 9091-4417 Québec inc.; Condamne les défendeurs, Frédéric Savard et Marie-Lou Morel à rembourser à la demanderesse 9091-4417 Québec inc. des frais de justice de 100 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2017
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