2024 CF 60, 2024 CF 60
Opinion
Date : 20240116Dossier : T-2181-23 Référence : 2024 CF 60Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2024En présence de Monsieur le juge adjoint Benoit M.
DuchesneENTRE : SEJ ESTATE TRUST # T39406183 demanderesse et MINISTRE DES FINANCES DU CANADA défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La Cour est saisie de deux requêtes. [2] La première est une requête en radiation introduite par le Ministre des finances du Canada (la "« Défenderesse »") en vertu de laRègle 369 des Règles des cours fédérales (les "« Règles »" ) pour une ordonnance qui radie la demande de la demanderesse sanspossibilité de modification en vertu de la Règle 4 des Règles et des principes expliqués dans l’arrêt JP Morgan Asset Management(Canada) Inc. c Canada (Revenu national), 2013 CAF 250 , [2014] 2 RCF 557 et dans l’arrêt David Bull Laboratories(Canada) Inc. c.
Pharmacia Inc., (CAF), [1995] 1 C.F. 588 (C.A.). [3] La deuxième est une requête par la Demanderesse pour l’autorisation de la Cour afin de lui permettre de modifier sa demande et sonAvis de demande que la Défenderesse veut faire radier. [4] Pour les motifs qui suivent, la requête par la Demanderesse pour l’autorisation de la Cour afin de lui permettre de modifier sademande et son
Avis de demande est rejetée, et la requête en radiation introduite par la Défenderesse est accordée. I. ANALYSE A. Requête de la Demanderesse [5] La demanderesse a déposé une requête pour une ordonnance lui accordant l’autorisation de modifier sa demande et son
Avis dedemande. [6] Le fardeau de preuve sur la requête de la Demanderesse repose avec la Demanderesse. Son fardeau de preuve est de démontrer à laCour que la Cour devrait l’autoriser à modifier sa demande et son
Avis de demande à la lumière des modifications proposées sachant quela Cour doit considérer si l’autorisation cause une injustice à l’autre
partie que des dépens ne pourraient réparer, si les modificationsproposées servent les intérêts de la justice, et si la ou les modifications présentent une possibilité raisonnable de succès (McCain FoodsLimited c J.R. Simplot Company, 2021 CAF 4 , paras 19 à 23). Les intérêts de la justice sont déterminés en considérant, entreautres, le moment auquel est présentée la requête visant la modification ou la rétractation, la mesure dans laquelle les modificationsproposées retarderaient l'instruction expéditive de l'affaire, la mesure dans laquelle la thèse adoptée à l'origine par une
partie a amené uneautre
partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu'il serait difficile, voire impossible, de modifier, et la mesure dans laquelle lesmodifications demandées faciliteront l'examen par la Cour du véritable fond du différend (Janssen Inc. c. Abbvie Corporation, 2014 CAF242 au para 3). [7] Il est impossible à la Cour de procéder à l’analyse requise sans un dossier de preuve qui fait état des éléments que la Cour doitconsidérer, y compris les modifications proposées. [8] La requête de la Demanderesse ne contient aucun affidavit, donc aucune preuve, et aucun projet d’acte de procédure modifié.
Ils’ensuit que la Demanderesse ne satisfait pas le fardeau de preuve qui lui incombe et sa requête doit être rejetée. [9] Le 8 janvier 2024, la Demanderesse a signifié et déposé des prétentions écrites en réponse en vertu de la Règle 369(3). Lesprétentions écrites contiennent un projet d’avis de demande de contrôle judiciaire modifié avec un projet d’affidavit de la Demanderesse.La Règle 369(3) permet à la
partie requérante de présenter des prétentions écrites additionnelles seulement. La Règle 369(3) ne permetpas à la
partie requérante d’ajouter des documents, preuves documentaires ou affidavits à son dossier de requête qui a été signifié etdéposé en vertu de la Règle 369(1).
Il s’ensuit que le projet d’Avis de demande de contrôle judiciaire modifié ainsi que le projetd’affidavit de la Demanderesse qui ont été soumis dans le dossier de réponse de la Demanderesse en vertu de la Règle 369(3) sontinadmissibles et sont rejetés. [10] Bien que la Cour n’ait pas à déterminer la question à savoir si la Demanderesse doit être représentée par une avocate pour trancher larequête de la demanderesse, il est tout de même utile pour les parties que la Cour se penche sur la question. [11] La Règle 120 des Règles précise qu’une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale doit
se faire représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l’autorise à se fairereprésenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas.
Or, la Demanderesse, étant une fiducie, est ni une personnemorale, ni une société de personne et ni une association sans personnalité morale. [12] Une fiducie résulte d’un acte d’un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoinequ’il constitue, des biens qu’il affecte à une fin particulière et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et àadministrer (art. 1260, Code civil du Québec).
Le fiduciaire de la fiducie a la maîtrise et l’administration exclusive du patrimoinefiduciaire et les titres relatifs aux biens qui le composent sont établis à son nom; il exerce tous les droits afférents au patrimoine et peutprendre toute mesure propre à en assurer l’affectation. Il agit à
titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration.(art. 1278, Code civil du Québec). Il est clair que le fiduciaire peut agir en justice pour la fiducie. [13] La Règle 112(1) des Règles prévoit qu’une instance peut être introduite par ou contre les fiduciaires, les liquidateurs, les exécuteurstestamentaires ou les administrateurs d’une succession ou d’une fiducie sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir les bénéficiaires de lasuccession ou de la fiducie.
Bien que l’Avis de demande ne soit pas clair à cet égard et que l’acte de procédure ne contient pasd’allégations en ce sens, la signature de l’Avis de demande suggère que Sacha Evenotte Joseph est la représentante autorisée de lafiducie demanderesse. Madame Joseph ne peut toutefois pas agir seule à
titre de représentante de la fiducie dans un litige: la Règle 121exige que Madame Joseph, à
titre de représentante d’une fiducie, doit être représentée par un ou une avocate à moins que la Cour n’enordonne autrement. II.
Requête de la Défenderesse [14] La Défenderesse demande à la Cour de radier la demande de la Demanderesse, entre autres, pour le motif qu’elle ne repose suraucune disposition de droit substantif de droit fédéral et que la réparation recherchée n’est pas conforme à la législation applicable. [15] Bien que signifiée avec la requête en radiation le 14 décembre 2023 tel qu’il appert du dossier de la Cour, la Demanderesse a nisignifiée ni déposée de dossier de réponse à l’intérieur du délai fixé par la Règle 369(2).
Vu qu’aucune demande de prorogation de délain’a été reçue par la Cour depuis l’expiration du délai pour la signification et le dépôt d’un dossier de réponse, la Cour procède sur larequête de la Défenderesse sans représentations contraires de la Demanderesse. [16] La Cour doit entreprendre une "« appréciation réaliste »" de la "« nature essentielle »" de la demande de la demanderesse ens’employant à en faire une lecture globale et pratique, sans s’attacher aux questions de forme (JP Morgan Asset Management (Canada)Inc. c Canada (Revenu national), 2013 CAF 250 , [2014] 2 RCF 557, au para 50 ("« JP Morgan »") afin de déterminer si l’Avisde demande de contrôle judiciaire est "« manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli »", ou affecté par unvice fondamental et manifeste qui se classe parmi les moyens exceptionnels qui infirmeraient à la base sa capacité à instruire la demande(JP Morgan, au para 47 et la jurisprudence qui y est citée).
Autrement dit, la Cour doit déterminer s’il est manifeste et évident que l’actede procédure de la Demanderesse ne révèle pas de cause d’action valable en supposant que les faits qui y sont plaidés sont véridiques(Jensen v Samsung Electronics Co. Ltd., 2023 FCA 89 au para 15; Canada (Procureur général) c Jost, 2020 CAF 212, au para 29 et la jurisprudence qui y est citée). [17] Dans son analyse, la Cour doit s’arrêter à considérer que l’Avis de demande et tout autre document qui y est plaidé et y estincorporée par référence.
La preuve par affidavit n’est pas admissible sur une requête en radiation sauf pour produire une copie dudocument plaidé et incorporé par référence dans l’Avis de demande (JP Morgan, aux paras 51 à 54). [18] L’Avis de demande de la Demanderesse recherche une ordonnance qui :
a) ordonne au Ministre des finances d’honorer la revendication de la bénéficiaire de droit de la sûreté;
b) ordonne au Ministre des finances d’honorer la revendication de la bénéficiaire de droit de la titulaire des droits du compte et des titresde ses valeurs mobilières; et,
c) condamne le Ministre des finances à lui payer 100 000 $ à
titre de dommages-intérêts. [19] Les allégations de fait contenues dans l’Avis de demande exposent que le Ministre des finances n’aurait pas retourné de réponses àla Demanderesse et qu’en se faisant, le Ministre aurait fait défaut d’honorer ses obligations à
titre de fonctionnaire public. Lisant l’Avisde demande de façon large pour en comprendre sa nature essentielle, il appert que la Demanderesse aurait eu des communications etaurait remis des demandes, endossements, ordres et instructions au Ministre des finances par rapport à des lettres de change et autransfert de valeurs mobilières qui n’ont pas été suivis. [20] L’Avis de demande n’articule pas de fondement juridique pour la réclamation avancée. Hormis l’allégation que le Ministre desfinances a un devoir particulier visant la Demanderesse à
titre de fonctionnaire publique, ce qui n’est manifestement pas le cas en droit,l’Avis de demande n’articule pas de cause d’action ou de base de réclamation en droit administratif qui est de la compétence de la Cour àtrancher. [21] De plus, il n’y a pas d’allégation contenue dans l’Avis de demande qui fonde une base juridique pour une condamnation au paiementde dommages-intérêts par le Ministre des finances. [22] Même en supposant que les allégations contenues dans l’Avis de demande sont vraies, il est tout de même manifeste et évident quel’Avis de demande de la Demanderesse n’a aucune chance d’être accueilli et est voué à l’échec.
Puisque la nature de la cause d’action etla base de la réclamation voue la demande à l’échec, il n’y a pas de raison de croire qu’une ou des modifications de l’Avis de demandepuissent rétablir la réclamation à
titre de réclamation valable sans pour autant plaider une nouvelle cause d’action ou base de remèdeadministratif (Collins v Canada, 2011 FCA 140 , au para 26). Il n'y a pas lieu d'offrir une chance à la Demanderesse de modifiersa demande.
[ 23 ] La requête de la Défenderesse est donc accordée. LA COUR ORDONNE que : 1. La requête par la Demanderesse pour l’autorisation de la Cour afin de lui permettre de modifier sa demande et son
Avis de demande déposée le 13 décembre 2023 est rejetée. 2. La requête en radiation de la Défenderesse en date du 14 décembre 2023 est accordée, et la demande de la Demanderesse introduite par
Avis de demande en date du 17 octobre 2023 est radiée. 3. L’adjudication des dépens est réservée. Les parties sont encouragées à régler les dépens des deux requêtes avant le 26 janvier 2024 et d’en aviser la Cour par une lettre ou demande informelle sur consentement.
Si les parties ne règlent pas les dépens avant le 26 janvier 2024 , la Défenderesse aura jusqu’au 31 janvier 2024 pour signifier et déposer ses représentations sur les dépens, n’excédant pas 3 pages à double interligne, avec annexes et autorités en sus, avec preuve de signification, et la Demanderesse aura jusqu’au 7 février 2024 pour signifier et déposer ses représentations sur les dépens, n’excédant pas 3 pages à double interligne, avec annexes et autorités en sus, avec preuve de signification. blanc « Benoit M.
Duchesne » blanc Juge adjoint COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS DOSSIER : T-2161-23 ÉNONCÉ DE LA CAUSE: SEJ ESTATE TRUST #39406183 c MINISTRE DES FINANCES DU CANADA ENDROIT DE L’AUDIENCE: OTTAWA, ONTARIO (PAR ÉCRIT) DATE DE L’AUDIENCE : LES 13 ET 14 DÉCEMBRE 2023 ORDONNANCE ET MOTIFS : JUGE ADJOINT BENOIT M. DUCHESNE DATE: LE 16 JANVIER 2024 AVOCATS INSCRITS : Sacha Evenotte Joseph Représentante de la fiducie Montréal, QB POUR LA DEMANDERESSE M e Béatrice Stella Gagné et Hubert Nunes (stagiaire en droit) Procureur général du Canada Montréal, QB pour le défendeur
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