2014 QCCQ 8402, 2014 QCCQ 8402
Opinion
R. c. Lévesque 2014 QCCQ 8402 JB3687 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-112389-120 DATE : 12 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. LA REINE Poursuivante c.
SIMON LÉVESQUE Accusé DÉTERMINATION DE LA PEINE INTRODUCTION [ 1 ] Le 11 septembre 2013, monsieur Simon Lévesque enregistrait un plaidoyer de culpabilité à des accusations de conduite d’un véhicule avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise ayant causé la mort à monsieur Joe Dugas Thibault ainsi que des lésions corporelles à monsieur Patrick Tessier. [ 2 ] La question est donc de savoir quelle peine monsieur Simon Lévesque doit recevoir face aux circonstances tragiques ci-après décrites.
POSITION DES PARTIES [ 3 ] La poursuite suggère au Tribunal que la sanction appropriée serait une peine globale de quatre ans de pénitencier et une interdiction de conduire tout véhicule à moteur au Canada pour une période de trois ans. [ 4 ] Du côté de la défense, le procureur fait valoir que la suggestion de la Couronne est contraire à la jurisprudence. Monsieur Simon Lévesque âgé de 18 ans au moment des événements n’avait aucun antécédent criminel.
Son taux d’alcoolémie était de 117 milligrammes par 100 millilitres de sang et aucune preuve ne fut faite d’une conduite erratique ou dangereuse. [ 5 ] À cela, si on ajoute un risque de récidive plutôt faible, fait dire à la défense que la fourchette de sentence pour ce genre de crime montre des peines variant de 18 mois à 36 mois. Sans faire une suggestion précise, le Tribunal comprend qu’une peine autour de 24 mois serait une sanction appropriée. Quant à l’interdiction de conduire, il fait sienne la suggestion de la Couronne.
LES FAITS [ 6 ] Les faits de cette terrible histoire sont relatés autant dans le rapport présentenciel préparé par l’agent Marc Lapointe, dans le rapport d’enquête déposé comme pièce S-1 que dans les cinq déclarations déposées en liasse par la Couronne sous la cote S-2. [ 7 ] Dans la nuit du 31 décembre 2011 vers 4 h 47 le matin, près du 141 Montée de l’Église à Saint-Colomban, monsieur Simon Lévesque circule au volant de son véhicule sur une route enneigée avec gadoue à une vitesse estimée supérieure à la limite permise. Il venait de quitter un groupe d’amis.
Il circulait en direction d’un dépanneur. [ 8 ] Chemin faisant, une collision frontale est intervenue impliquant deux véhicules soit, une Subaru Impreza conduite par l’accusé et une Hyundai Accent conduite par la victime.
[ 9 ] Selon l’analyse de la scène, il appert que le conducteur de la Hyundai circulait dans sa voie en direction nord sur la Montée de l’Église alors que l’accusé au volant de son véhicule venait en sens inverse lui aussi sur la voie en direction nord, mais en se dirigeant vers le sud. Les quatre roues du véhicule de l’accusé empiétaient à l’intérieur de la voie inverse. Toujours selon le rapport d’expertise, le déplacement post impact de la Subaru Impreza s’est effectué sur une distance de plus de 87 mètres au bout duquel le véhicule s’est enfoncé dans la neige.
Pour ce qui est de la Hyundai Accent, le déplacement post impact fut moindre s’effectuant sur une distance de plus de 7,9 mètres. [ 10 ] Le mouvement post impact calculé et les dommages aux véhicules confirment une différence de vitesse entre la Hyundai Accent et la Subaru Impreza. Cette dernière possédait un momentum plus élevé estimé à plus de 50 kilomètres/heure la vitesse permise à cet endroit. [ 11 ] Lors du face à face, le contrevenant et son passager, monsieur Danick Trinque, s’en sortent sans blessures graves.
Le conducteur de l’autre véhicule, monsieur Joe Dugas Thibault, âgé de 28 ans, a succombé à ses blessures et son passager, monsieur Patrick Tessier, a été blessé. [ 12 ] Mis en état d’arrestation, monsieur Lévesque refuse de se soumettre à l’appareil de détection approuvé. [ 13 ] Conduit dans un centre hospitalier alors qu’il présentait une blessure à la jambe, plus de 2 heures après la collision et après avoir consulté un avocat, monsieur Lévesque accepte de fournir un échantillon sanguin.
Un taux d’alcoolémie de 117 milligrammes d’alcool/100 millilitres de sang est obtenu. [ 14 ] Au moment des représentations sur sentence, les parents des deux victimes sont présents. Invités par le Tribunal à venir s’exprimer sur les conséquences de cette épreuve sur leur vie, ils déclinent l’invitation. Ils ne sont pas préparés. Ce dont le Tribunal peut comprendre, sans préavis, personne n’est vraiment préparé à venir exprimer publiquement sa plus profonde tristesse.
Leur seule présence démontre leur intérêt et l’amour de leurs enfants. [ 15 ] Simon Lévesque entouré des membres de sa famille s’est adressé au Tribunal. Âgé actuellement de 21 ans et sans antécédent judiciaire, il mentionne que les événements du 31 décembre 2011 l’ont définitivement marqué. Il a changé sa manière de conduire et ne prend plus son véhicule lorsqu’il a consommé. Il regrette ses gestes délictuels et en accepte toute la responsabilité. [ 16 ] Il avoue avoir déjà eu une suspension de son permis de conduire suite à la perte de ses points d’inaptitude.
Trois contraventions de vitesse seraient à l’origine de cette suspension. [ 17 ] Du côté occupationnel, le rapport présentenciel mentionne que monsieur Lévesque n’a jamais bénéficié d’aide sociale ou de l’assurance-emploi, mais que son parcours professionnel est marqué par des emplois de courte durée et non spécialisés. [ 18 ] Récemment, il a complété sa scolarisation et aimerait commencer un DEP.
Le système d’éducation aux adultes est mieux adapté à sa condition. [ 19 ] Au niveau des faits tragiques, il souligne au Tribunal que selon lui, au moment de l’impact, il roulait 80 ou 90 kilomètres dans la zone de 70 km/heure tout comme son passager monsieur Trinque l’a mentionné dans sa déclaration.
Par ce témoignage, il conteste en quelque sorte, les conclusions du rapport d’expertise. [ 20 ] Également, tout comme il l’a fait devant l’agent de probation, il réfute devant le Tribunal les différentes versions officielles à l’effet que certaines personnes à la fête où il se trouvait lui auraient conseillé de ne pas prendre le volant ou qu’ils lui disaient qu’il était dans un état d’intoxication trop avancé pour prendre la route. [ 21 ] Devant de tels faits, le Tribunal a la lourde tâche de trouver la sentence la plus juste et la plus appropriée à infliger au délinquant.
Quelle qu’elle soit, la sentence ne pourra jamais être proportionnelle à la perte entre autres d’un être cher et à tous les dommages collatéraux des gestes criminels commis par monsieur Simon Lévesque. LE DROIT [ 22 ] Pour aider le Tribunal dans l’imposition d’une peine, l’
article 718 du Code criminel énonce dans son préambule que : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes. » [ 23 ] Pour ce faire, ces sanctions doivent viser l’un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) Dénoncer le comportement illégal ;
b) Dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ;
c) Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ;
d) Favoriser la réinsertion sociale des délinquants ;
e) Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité ;
f) Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 24 ] Tout au long de son analyse, quatre grands principes doivent guider le Tribunal :
a) La proportionnalité : il faut tenir compte de la gravité des crimes commis et du degré de culpabilité morale de son auteur.
b) L’individualisation : il faut imposer une peine adaptée à la personne à sentencer.
c) L’harmonisation : il faut tenir compte des peines imposées pour de tels types de crime commis dans des circonstances semblables. Et finalement,
d) La modération dans l’imposition de la peine. [25] Dans certains cas, compte tenu de la particularité du dossier, le Tribunal peut choisir de privilégier un ou plusieurs objectifs dela détermination de la peine, toutefois, comme le mentionne le juge LeBel dans R. c. Nasogaluak 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S.,206, au paragraphe 44 : Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer lespeines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge quiprononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
Lapeine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires,selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est. Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juged’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant êtreprise en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et desprincipes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence.
LES PEINES IMPOSÉES POUR DE TELS TYPES D’ACCUSATION [26] La conduite d’un véhicule en état d’ébriété est un véritable fléau.
Malgré les innombrables efforts des gouvernements, desdiverses associations de parents et de victimes, des clubs automobiles ou encore de certains O.S.B.L., les campagnes de sensibilisation neportent pas les fruits espérés. [27] On a beau faire des publicités-choc à grande échelle, les publi-reportages à pleine page dans les grands médias sur lesconséquences de l’alcool au volant, de la sensibilisation dans les écoles et les universités ou encore d’apporter des modificationslégislatives de telle sorte qu’elle est de plus en plus sévère faisant passer, entre autres, la peine maximale pour des accusations deconduite avec les facultés affaiblies causant la mort de 14 ans à l’emprisonnement à perpétuité, ou même exclure ce crime de lapossibilité de l’emprisonnement avec sursis, rien à faire !
Il y aura toujours quelqu’un quelque part qui prend son véhicule en étatd’ébriété et qui cause l’irréparable. [28] Devant la volonté collective et les modifications législatives des dernières années, les peines pour de tels accusés ont augmenté.La sévérité se fait sentir de plus en plus par les tribunaux québécois et canadiens. [29] Les parties ont produit de part et d’autre de la jurisprudence à ce sujet. Le Tribunal a aussi ses arrêts traitant de ce sujet. Il existemalheureusement une multitude de cas.
Plus d’une fois, les tribunaux se sont prononcés sur de telles tragédies. [30] De toute cette abondante jurisprudence, il ressort majoritairement que la dénonciation et la dissuasion générale sont lesobjectifs qui doivent être priorisés tout en ne devant pas aveugler le juge sur les principes de proportionnalité et d’individualisation de lapeine. [31] Les tribunaux sont le reflet à juste
titre des efforts de réprobation collective et de dissuasion générale, et ce, même à l’égard demonsieur et madame tout le monde, sans antécédent judiciaire et qui sont outre des délinquants de la route, des honnêtes citoyens. [32] Dans l’arrêt de la Cour d’appel du Québec R. c. Paré, 2011 QCCA 2047, paragraphe 21, le juge Doyon reprend l’état du droit etde la jurisprudence applicables à la détermination de la peine en pareille matière formulée par le juge Gosselin, dans R. c. Comeau, 2008QCCQ 4804.
Il décrit dans les termes suivants la fourchette des peines généralement imposées infligées en matière de conduite d’unvéhicule automobile avec facultés affaiblies causant la mort, et ce, en trois catégories : - Des sentences clémentes oscillant entre 18 mois et 3 ans fermes de détention lorsque les facteurs prééminents favorisent l’accusé. - Des peines sévères variant de 3 ans à 6 ans de pénitencier sont imposées lorsque les facteurs de dissuasion et de dénonciationl’emportent sur les facteurs personnels de l’accusé. - Lorsque les facteurs personnels à l’accusé lui sont défavorables, il y a infliction de peines très sévères variant entre 6 et 9 ans de prisonou des peines supérieures lorsque l’on se rapproche du scénario des pires affaires.
ANALYSE LES FACTEURS ATTÉNUANTS [33] Le Tribunal retient comme facteur atténuant les éléments suivants : - Le jeune âge de l’accusé (19 ans au moment des événements) ; - L’absence d’antécédents judiciaires ;
- Il admet sa responsabilité criminelle et a plaidé coupable ; - Il s’excuse sincèrement devant le Tribunal et regrette aujourd’hui sa décision d’avoir pris son automobile le 31 décembre au matin ; - Selon le rapport, le délinquant présente une criminalité isolée et circonstancielle avec risque de récidive (plutôt faible). LES FACTEURS AGGRAVANTS [ 34 ] Comme facteur aggravant, le Tribunal retient ce qui suit : - L’état d’ébriété de l’accusé.
Plus de 2 heures après le face à face et son taux d’alcoolémie dépasse la limite de 37 milligrammes d’alcool/100 millilitres de sang, se situant à 117 milligrammes par 100 millilitres. Sans connaître son taux exactement, le délinquant savait qu’il n’était pas en état de prendre son véhicule et qu’il sentait l’alcool puisqu’il a demandé à monsieur Alain Brousseau, endroit où il s’est réfugié après l’accident, de l’eau et de la gomme ; - La vitesse à laquelle il circulait.
Le rapport d’expertise avec ses croquis, ses photographies et ses conclusions est plus probant que des souvenirs de deux jeunes hommes en état d’ébriété.
On parle dans l’hypothèse avancée d’une vitesse pour l’accusé de plus de 50 km/heure de la vitesse permise à laquelle il circulait complètement (les quatre roues de son véhicule) dans la voie de circulation inverse ; - Le fait qu’il aurait fumé du cannabis le soir des événements (déclaration de monsieur Danick Trinque) même si cet élément n’est pas pris en compte comme une cause de l’affaiblissement de l’accusé au moment de l’accident, il est révélateur du manque de discernement et de responsabilité de sa part.
En plus d’avoir pris de l’alcool, il avait fumé de la marijuana dans la soirée. - Sa collaboration mitigée dans le cadre de la production du rapport présentenciel ; - La victime, Joe Dugas Thibault, n’était âgée que de 28 ans au moment de sa mort. Une victime innocente tout à fait étrangère à l’accusé qui circulait légalement dans sa voie de circulation. À cela on ajoute également un blessé. - Son dossier de conduite à la Société de l’Assurance Automobile du Québec.
Malgré son jeune âge, il a eu trois condamnations pour excès de vitesse, lui faisant suspendre son permis de conduire ; - Les nombreuses mises en garde données par Vanessa Trinque, Vanessa Fréchette, Sébastien Beauchamp et Mathieu Carrière. Tous les quatre lui avaient dit de ne pas prendre son véhicule parce qu’il avait trop bu et qu’il était saoul. Certaines personnes (les deux filles) lui ont même caché les clés de son véhicule, un autre lui a offert de dormir à la maison. Sans succès, il a fait fi des remarques et il a pris son véhicule.
Pour ce dernier point, les déclarations déposées par la Couronne en liasse sous la cote S-2, se corroborent entre elles et repoussent sans embâcle les explications de l’accusé données au Tribunal, et ce, sans trop de conviction. APPLICATION EN L’ESPÈCE [ 35 ] Tout au cours du délibéré dans la présente affaire, le Tribunal a eu une pensée pour la famille du jeune Joe Dugas Thibault, de la famille de Patrick Tessier et même de la famille de Simon Lévesque. À des niveaux fort différents, j’en conviens, leur vie est bouleversée.
Ils sont tous des victimes des événements qui sont survenus le 31 décembre 2011. [ 36 ] Le Tribunal a beaucoup de compassion sachant qu’aucune peine ne pourra réparer le tort que l’accusé a généré et de toute façon, ce n’est pas un objectif à atteindre. [ 37 ] Cependant, je suis d’avis que la peine à infliger doit refléter irrémédiablement et clairement la dénonciation et la réprobation de toute la société à l’égard de ce type de comportement.
La sentence doit être suffisamment importante pour qu’elle soit significative pour toute personne susceptible de commettre de tels crimes. [ 38 ] À la lumière de la jurisprudence et en tenant compte des principaux facteurs atténuants et aggravants retenus, force est de constater pour le Tribunal que les circonstances du présent dossier placent le délinquant Simon Lévesque dans la deuxième catégorie détaillée par la Cour, soit celle où les facteurs de dissuasion et de dénonciation l’emportent sur ses facteurs personnels. [ 39 ] Les facteurs aggravants sont nettement plus importants que les facteurs atténuants et doivent se refléter sur la sentence. [ 40 ] Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’une peine de 4 ans de pénitencier telle que suggérée par la Couronne constitue la peine juste pour avoir conduit un véhicule en état d’ébriété et pour avoir causé la mort de Joe Dugas Thibault et de 12 mois pour avoir dans les mêmes circonstances occasionné des blessures corporelles à Patrick Tessier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] Condamne Simon Lévesque à purger 48 mois sur le chef numéro 4, soit le chef de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort du jeune Joe Dugas Thibault et de 12 mois sur le chef numéro 3, celui de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles à Patrick Tessier , le tout devant être purgé concurremment; [ 42 ] Le Tribunal ordonne une interdiction de conduire tout véhicule à moteur au Canada pour une période de 3 ans qui prendra effet à la fin de la peine d'emprisonnement;
[ 43 ] En terminant, dispense l’accusé du paiement de la suramende compte tenu de la date des infractions, de l’âge du délinquant et de la période d’emprisonnement. MICHEL BELLEHUMEUR , J.C.Q. Me Guylaine Aspirot pour le ministère public. Me Mathieu Godard pour la défense
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