2016 QCCQ 9167, 2016 QCCQ 9167
Opinion
Caisse populaire Desjardins de Havre-Saint-Pierre c. Turbis 2016 QCCQ 9167 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN N° : 650-22-003633-167 DATE : Le 31 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me ANNE-MARIE BÉDARD, g.s.c.Q. (jb4248) ______________________________________________________________________ CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE HAVRE SAINT-PIERRE Demanderesse c.
CLAUDE TURBIS Défendeur ____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LA GREFFIÈRE SPÉCIALE, après avoir étudié la procédure et la preuve en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice de gré à gré, rend le présent jugement : [ 2 ] VU la demande et la déclaration sous serment; [ 3 ] VU l'absence de contestation; [ 4 ] VU les pièces produites au dossier, le défaut de répondre du défendeur et la demande d'inscription pour jugement par défaut; [ 5 ] VU le préavis d'exercice d'un droit hypothécaire publié le 11 mars 2016 au Registre foncier du Québec, dans la circonscription foncière de Sept-Îles, sous le numéro […]; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa demande; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LA GREFFIÈRE SÉCIALE : [ 8 ] ACCUEILLE la demande introductive d'instance en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice de gré à gré;
[ 9 ] CONSTATE le caractère liquide et exigible des créances de la demanderesse aux termes du contrat de prêt P-3, de l'acte de garantie hypothécaire immobilière P-4, de la convention de modification P-5, de la seconde convention de modification P-6, du contrat de crédit P-7 et de l'acte de garantie hypothécaire mobilière P-8; [ 10 ] CONSTATE le défaut du défendeur de se conformer aux obligations et conditions contenues au contrat de prêt P-3, à l'acte de garantie hypothécaire immobilière P-4, à la convention de modification P-5, à la seconde convention de modification P-6, au contrat de crédit P-7, à l'acte de garantie hypothécaire mobilière P-8 ainsi qu'aux préavis d'exercice P-13 et P-15; [ 11 ] CONSTATE le refus du défendeur de délaisser volontairement et officiellement l'immeuble ci-après décrit et l'absence valable d'une cause d'opposition; [ 12 ] NOMME Guy Truchon, huissier de justice comme personne désignée pour procéder à la vente sous contrôle de justice de l'immeuble et des créances ci-après décrits, pour accomplir les démarches nécessaires ou utiles pour cette vente selon les articles 742 et suivants du C.p.c., pour préparer les états de collocation requis selon les articles 766 et suivants du C.p.c. et pour distribuer le prix de vente; [ 13 ] FIXE la rémunération de la personne désignée à 120,00 $ de l'heure, déboursés et taxes en sus; [ 14 ] ORDONNE au défendeur de délaisser l'immeuble et les créances ci-après décrits en faveur de la demanderesse dans un délai de dix (10) jours de la signification du présent jugement à la personne désignée, en laissant prendre pleine possession pour permettre à la demanderesse d'exécuter son droit hypothécaire de vente sous contrôle de justice sous le mode de gré à gré : DÉSIGNATION « Un immeuble connu et désigné comme étant le lot […] au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Sept-Îles.
Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et notamment l'immeuble portant le numéro civique […], Havre Saint- Pierre, province de Québec, […]» CRÉANCES ET COMPTE À RECEVOIR «Universalité des créances présentes et à venir découlant de quelque source que ce soit, incluant les intérêts et autres revenus provenant de celles-ci, les sûretés réelles ou personnelles garantissant ces créances et les sommes d'argent provenant de leur perception notamment les comptes clients, les contrats, les lettres de change, les valeurs mobilières et les dépôts au sens de la
Loi sur l'assurance - dépôts. Les droits et indemnités d'assurance couvrant les biens et créances décrits ci-dessus ou faisant
partie des universalités décrites ci-dessus, ainsi que toutes autres indemnités auxquelles le défendeur pourrait avoir droit si lesdits biens sont endommagés, perdus, détruits ou autrement affectés ou si lesdites créances ne peuvent être perçues en totalité ou en partie, incluant les indemnités pour perte de revenus ou bris des machines, le cas échéant.
Les créances, effets ou sommes d'argent provenant de la location, de la vente ou aliénation des biens, y compris les sommes en dépôt dans toute institution financière.» [ 15 ] À défaut du défendeur de délaisser l'immeuble et les créances ci-avant décrits dans le délai requis de dix (10) jours, ORDONNE l’expulsion, conformément aux articles 692 et 693 du C.p.c., du défendeur ou de toute personne qui détient, possède ou occupe l'immeuble concerné, de même que tous les biens et effets mobiliers qui ont pu y être laissés;
[ 16 ] PERMET à la personne désignée de pénétrer à l'intérieur de l'immeuble ci-avant décrit afin de procéder aux mesures conservatoires requises dès que ledit immeuble sera vacant; [ 17 ] ORDONNE au défendeur de remettre une liste de ses créances à la personne désignée sans autres formalités; [ 18 ] AUTORISE et ORDONNE la vente sous contrôle de justice de gré à gré de l'immeuble et des créances ci-avant décrits aux conditions et modalités suivantes :
a) La personne désignée sera réputée représenter le propriétaire de l'immeuble et des créances pour la conclusion du contrat de vente et sera autorisée à signer en son nom;
b) La vente [1] interviendra au nom du défendeur, sans aucune garantie et aux risques et péril de l'acheteur [2] ;
c) Tout offrant devra verser, lors de la remise de son offre d'achat, en argent comptant ou par chèque visé fait à l'ordre de la personne désignée, en fidéicommis, un montant équivalant à 5 % du prix offert;
d) La personne désignée est autorisée à vendre l'immeuble ci-avant décrit à un prix égal ou supérieur à 70 % de son évaluation portée au rôle de la municipalité;
e) La personne désignée est autorisée à vendre les créances ci-avant décrites à leur prix respectif;
f) La personne désignée est autorisée à remettre à la demanderesse, au moment de la signature de l'acte de vente, le produit de toute vente en considération de l'émission d'un engagement écrit irrévocable en faveur de la personne désignée garantissant le paiement sur demande des créances qui sont prioritaires aux créances de la demanderesse, ainsi que tout solde de prix de vente en excédent des créances de la demanderesse et des créances prioritaires à celles-ci, tel qu'il sera établi par l'état de collocation;
g) La demanderesse aura le droit de formuler une offre d'achat à la personne désignée si elle le juge à propos. Si la demanderesse se porte acquéreur, elle pourra retenir le prix de vente jusqu'à l'expiration de dix (10) jours de la fin des délais prévus pour la contestation de l'état de collocation. La demanderesse devra alors payer un montant équivalent aux créances qui sont prioritaires à la sienne ainsi que tout solde du prix de vente en excédent de sa propre créance et des créances prioritaires à la sienne et, une fois ces paiements effectués, elle pourra retenir le solde du prix de vente correspondant à la collocation de sa propre créance;
h) Tous les actes de vente seront préparés aux frais de l'acheteur par la personne désignée ou par la personne qu'elle aura désignée à cette fin, mais l'acheteur pourra, s'il le désire, retenir les services d'un professionnel de son choix en assumant alors seul les frais à cet égard;
i) La personne désignée peut s'adjoindre de tout professionnel, si elle l'estime opportun, pour accomplir les démarches nécessaires ou utiles pour cette vente, pour préparer les avis, les rapports et l'état de collocation requis pour distribuer le produit de la vente en conformité avec les articles 766 et suivants du C.p.c. Les frais engagés à cette fin feront
partie des frais d'exécution;
j) La personne désignée peut s'adjoindre les services d'un agent, courtier, encanteur ou autres professionnels et négocier toute commission ou frais, s'il en est, qui seront payés par la personne désignée lors de la signature de l'acte de vente et seront inclus dans les frais d'exécution;
k) Toutes les taxes, les prélèvements, les droits ou impositions pouvant résulter de la vente seront à la charge de l'acheteur. Il devra aussi payer toutes les taxes, cotisations et répartitions foncières échues et à échoir, y compris la proportion de celles-ci pour l'année courante à compter de la signature de l'acte de vente et aussi, à compter de cette date, tous les versements en capital et intérêts à é-choir
sur toutes les taxes spéciales imposées avant, dont le paiement est réparti sur plusieurs années. L'acheteur assumera les baux existants, le cas échéant;
l) Sous réserve du paragraphe
g) ci-haut mentionné, le produit de la vente sera conservé en fidéicommis par la personne désignée dans un compte auprès d'une institution financière et portant intérêts, pour qu'il en soit disposé suivant la loi;
m) Le transfert de propriété en faveur de l'acheteur de l'immeuble n'aura lieu qu'après le paiement du prix de vente, des taxes, ajustements et autres déboursés, s'il y a lieu; [ 19 ] REJETTE la condition
n) de la demande étant très large d'interprétation et donnant des pouvoirs à la personne désignée que la loi ne permet pas; [ 20 ] REJETTE la condition
o) de la demande étant déjà prévue au paragraphe 12 des conclusions du présent jugement; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 65 313,56 $, avec un taux d'intérêts de 5,5 % l'an à compter du 1 er juin 2016 et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 mars 2016; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 19 286,51 $, avec un taux d'intérêts de 7,250 % l'an à compter du 1 er juin 2016 et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 mars 2016; [ 23 ] ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution; [ 24 ] LE TOUT avec les frais de justice, incluant les frais d'exécution. _______________________ Me ANNE-MARIE BÉDARD, Greffière spéciale de la Cour du Québec Me Isabelle Bélanger, avocate CAIN LAMARRE Avocats de la demanderesse CLAUDE TURBIS Défendeur
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