2014 QCCQ 7752, 2014 QCCQ 7752
Opinion
Protection de la jeunesse — 14552 2014 QCCQ 7752 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001756-136 150-41-001757-134 DATE : 5 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 1996 -et- Y née le […] 1998
ADOLESCENTES; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente deux requêtes en protection pour deux adolescentes.
Selon elle, les abus sexuels subis par la cadette de la part de son père compromettent tout autant la sécurité et le développement de l'aînée. [ 2 ] La requérante demande que les adolescentes soient confiées en famille d'accueil considérant la situation à risques qu'engendrent la présence du père dans le milieu familial et l'incapacité de la mère à protéger ses filles. [ 3 ] Les adolescentes et la mère sont accompagnées de leurs avocates.
Elles font certaines admissions quant aux allégations et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] Le père est accompagné de son avocate et admet s'être porté à des gestes de nature sexuelle sur la cadette mais souhaite voir sa fille aînée et demande des contacts avec elle. Il consent au placement en famille d'accueil. Contexte [ 5 ] Cette famille est connue des services depuis 2006 considérant des abus sexuels passés commis par un oncle sur les adolescentes. La violence envers les enfants a également nécessité l'intervention du centre jeunesse.
La preuve indique que les deux parents consomment abusivement de l'alcool et que les enfants sont exposés aux conflits conjugaux. [ 6 ] Entre février 2013 et octobre 2013, la cadette est victime d'abus sexuels par son père. Elle dévoile la situation à l'intervenante qui en avise la mère. [ 7 ] La mère demande à sa fille de confronter le père. Lors de cette rencontre, le père avoue les abus sexuels sur sa fille.
La mère n'a cependant pas porté plainte aux autorités policières et continue de fréquenter le père sans prendre de mesures pour protéger adéquatement ses filles. [ 8 ] La cadette fréquente l'école en cheminement régulier. Elle est calme, introvertie et a une personnalité agréable. Les évènements dévoilés ont un impact sur son comportement et sa scolarité. Ses résultats en souffrent et elle avoue consommer du cannabis bien qu'actuellement, elle affirme avoir cessé. [ 9 ] L'aînée affirme ne pas être victime des mêmes sévices. Elle attend actuellement un enfant. Selon le rapport de l'intervenante,
elle est de niveau préscolaire et ne fréquente plus l'école. Elle voit sa mère en cachette consciente que le centre jeunesse surveille la situation. Elle est opposante et réfractaire à l'autorité. Elle ne consomme plus de stupéfiant considérant son état. En famille d'accueil, elle déjoue les règles, est impolie et irrespectueuse. [ 10 ] Les deux adolescentes sont placées en famille d'accueil puisque la mère n'assure pas la sécurité de ses filles.
Une première ordonnance provisoire confiait les adolescentes à la grand-mère maternelle mais un signalement postérieur dévoile que le grand-père maternel, qui vit sous le même toit, a un passé d'abuseur sexuel dont les victimes seraient mineures. La mère serait l'une d'elle. Bien que le père et la mère connaissent cette situation, ils taisent ces faits à la dernière audition devant le Tribunal. [ 11 ] Actuellement, la mère est ambivalente quant à sa relation avec le père et elle entretient simultanément une relation avec un autre homme.
C'est d'ailleurs cette situation qui a provoqué le déménagement de l'aînée avec la mère à Québec et la cohabitation de la cadette avec son père pendant le période des abus sexuels. [ 12 ] La mère banalise la situation et reproche à sa fille de l'avoir dénoncé puisque, pour elle, tout était réglé suite à la confrontation qu'elle a initiée entre sa fille et le père.
Elle considère sa fille aînée comme son amie et qu'elle n'a pas à être mêlée à cette histoire qui ne la concerne pas. [ 13 ] Le père témoigne des abus qu'il a fait subir à sa fille cadette ce qui, selon lui, n'est pas un motif pour l'empêcher de voir sa fille aînée. Il affirme rencontrer prochainement un sexologue et aller en désintoxication pour son problème de consommation d'alcool.
Il désire reprendre sa relation avec la mère. [ 14 ] À l'audience, il nie connaître le passé d'abuseur du grand-père maternel chez qui les adolescentes n'ont été confiées que quelques heures avant la découverte du risque que ce dernier représente pour ses filles. Par ailleurs, questionné sur cette ignorance, il avoue finalement connaître les suspicions d'abuseur sexuel du grand-père, bien qu'il se défende d'en connaître la véracité et les détails puisqu'il n'y était pas. La mère et un ami lui auraient confié ces faits voilà plusieurs années.
Analyse [ 15 ] Les parents reçoivent du soutien du centre jeunesse depuis 2006 et pourtant, la situation demeure préoccupante pour les adolescentes. [ 16 ] La mère a une personnalité immature. Bien que la preuve révèle qu'elle connaît la passé d'abuseur sexuel du grand-père et du père, elle ne conçoit pas le danger pour ses filles de les exposer à eux. Elle considère la situation réglée. [ 17 ] La preuve établit qu'elle privilégie ses relations amoureuses à ses responsabilités parentales et qu'elle n'est pas en mesure d'assurer la protection de ses filles.
Elle permet que l'aînée la visite en cachette et amène les filles chez leur grand-père maternel sans en aviser le centre jeunesse. [ 18 ] Le père n'est pas crédible et son témoignage contradictoire suscite des inquiétudes quant à sa possibilité de mobilisation réelle à régler ses différentes problématiques. Il représente un risque important pour la sécurité et le développement de ses filles.
Ce n'est que récemment qu'il s'est mobilisé afin de travailler sa problématique sexuelle et qu'il manifeste le souhait de travailler sa dépendance à l'alcool. [ 19 ] Le père adopte des comportements déviants et entretient une relation ambivalente avec la mère avec laquelle il souhaite la reprise de la relation conjugale.
La mère banalise la situation et est ambivalente dans la poursuite de sa relation amoureuse avec le père. [ 20 ] Au surplus, tout comme la mère, le père tait au Tribunal lors de l'audition pour mesures provisoires les allégations d'abus sexuels qui concernent le grand-père maternel permettant ainsi que les adolescentes soient confiées à la grand-mère maternelle qui habite avec lui. [ 21 ] Actuellement, personne dans la famille des adolescentes ne peut assurer leurs besoins éducatifs et leur protection.
La situation commande des mesures de protection afin d'assurer aux adolescentes la sécurité, la stabilité et l'encadrement qu'elles nécessitent. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescentes compromis; [ 25 ] ORDONNE à l'égard des adolescentes, pour une durée de six mois, les mesures suivantes: Dans la situation de X: [ 26 ] QUE l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil; [ 27 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 28 ] QUE la mère rende compte des démarches qu'elle entreprend afin de régler ses difficultés personnelles; [ 29 ] Que les contacts de l'adolescente avec la mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et se déroulent sans la présence d'un tiers, sauf si la directrice de la protection de la jeunesse ou son délégué a dûment autorisé la présence de cette tierce personne;
[ 30 ] QUE les contacts de l'adolescente avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et soient établies selon les besoins de l'adolescente; [ 31 ] QUE les contacts de l'adolescente avec ses grands-parents maternels soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et soient établies selon les besoins de l'adolescente; [ 32 ] QUE l'adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux parties visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
Dans la situation de Y: [ 35 ] QUE l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil; [ 36 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 37 ] QUE la mère et l'adolescente participent à un suivi dispensé par une intervenante sociale du [centre A] et suivent les recommandations du professionnel consulté; [ 38 ] QUE la mère rende compte des démarches qu'elle entreprend afin de régler ses difficultés personnelles au cours de cette période; [ 39 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 40 ] Que les contacts de l'adolescente avec la mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et se déroulent sans la présence d'un tiers, sauf si la directrice de la protection de la jeunesse ouu son délégué a dûment autorisé la présence de cette tierce personne; [ 41 ] QUE les contacts de l'adolescente avec son père respectent les conditions émises par la Cour criminelle, soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et soient établies selon les besoins de l'adolescente et en présence d'un tiers autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse ou son délégué; [ 42 ] QUE les contacts de l'adolescente avec ses grands-parents maternels soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et soient établies selon les besoins de l'adolescente; [ 43 ] QUE l'adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 44 ] PREND acte de l'engagement de l'adolescente à participer à un suivi en toxicomanie et à suivre les recommandations du professionnels consulté; [ 45 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux parties visées par la présente ordonnance de s'y conformer. _____________________________ SONIA ROULEAU, JUGE C.Q.
Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (adolescentes) Me Mireille Bonneau (mère) Me Justine Guay-Langevin (père) Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 20 janvier 2014
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