2012 QCCA 1034, 2012 QCCA 1034
Opinion
Gagnon c. Parc régional Petite-Cascapédia 2012 QCCA 1034 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007444-117 (105-17-000248-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juin 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SONIA GAGNON PERSONNELLEMENT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PARC RÉGIONAL PETITE-CASCAPÉDIA Me JULES GRENIER (Grenier, Grenier) En appel d'un jugement rendu le 13 mai 2011 par l'honorable Benoît Moulin de la Cour supérieure, district de Bonaventure.
DESCRIPTION : Requête de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 509 C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 04 Observations de la Cour; Observations de madame Gagnon; 14 h 10 Observations de la Cour; Observations de Me Grenier; 14 h 13 Réplique de madame Gagnon; Suspension; 14 h 35 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante a déposé une requête pour présenter une preuve nouvelle indispensable, soit les résultats d'un examen IRM des genoux effectué le 29 décembre 2010. Ces résultats, démontrant une déchirure des ménisques, ont été confirmés le 26 janvier 2011. [ 2 ] Il est vrai que l'audience devant la Cour supérieure a eu lieu le 17 novembre 2010, mais le jugement n'a été rendu que le 13 mai 2011.
L'appelante aurait donc dû faire rouvrir l'enquête afin de produire la nouvelle preuve avant le prononcé du jugement. [ 3 ] Par ailleurs, le 6 septembre 2011, la Cour a rendu un arrêt rejetant une requête en rejet d'appel de l'intimé. Or, il ne ressort pas du procès-verbal que l'appelante aurait alors fait mention de la preuve nouvelle. [ 4 ] En outre, le 12 mars 2012, la Cour a rendu un arrêt accueillant une requête de l'appelante pour remise en état de l'appel. Elle lui a alors ordonné de déposer son mémoire au plus tard le 12 juin 2012, ce délai étant péremptoire.
Encore une fois, le procès-verbal ne fait pas état d'une preuve nouvelle à produire. [ 5 ] Dans un autre ordre d'idée, il faut noter que les rapports d'examen que l'appelante souhaite produire ne suffiraient pas, en eux-mêmes, à établir un lien de causalité entre les déchirures aux ménisques et l'accident subi par l'appelante le 28 janvier 2006. En conséquence, ces rapports ne sont pas de nature à influer sur l'issue du pourvoi. [ 6 ] La requête ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 509 du Code de procédure civile tel qu'il a été interprété par la jurisprudence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, avec dépens.
BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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