2019 QCCA 730, 2019 QCCA 730
Opinion
Gonzales Rodriguez c. R. 2019 QCCA 730 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007050-196 (540-01-079562-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 avril 2019 L’HONORABLE GeneviÈve MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT TITO ARISTOTELE GONZALES RODRIGUEZ Me TEDDY TABET (Marie-Hélène Giroux Avocats) INTIMÉ E AVOCAT E SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-ÈVE LAVOIE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 27 mars 2019 par l’honorable Maria Albanese de la Cour du Québec, district de Laval. Requête pour remise en liberté (Art. 679(1) C.cr.) Greffier audiencier : Mélanie Camiré SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 34 Identification du dossier et des procureurs. 9 h 35 Argumentation de Me Lavoie. 9 h 47 Argumentation de Me Tabet. 9 h 56 Suspension de l’audience. 10 h 07 Reprise de l’audience. 10 h 08 Suite de l’argumentation de Me Tabet. 10 h 12 PAR LA JUGE : jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 14 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffier audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission d’appeler de la peine et une requête pour mise en liberté. [ 2 ] Le Ministère public conteste la requête pour mise en liberté et propose de déférer la requête pour permission d’appeler de la peine à une formation. [ 3 ] En l’espèce, le requérant a été déclaré coupable d’attouchements à l’égard d’une enfant âgée de 5 ans et, par jugement rendu le 27 mars 2019, il a été condamné à purger une peine de 24 mois.
Lors des représentations sur la peine, il réclamait une peine de 12 mois. [ 4 ] À l’instar de mon collègue le juge Doyon dans P.D. c. R. , 2018 QCCA 2203 , vu les circonstances de l’affaire et les antécédents judiciaires du requérant, et considérant qu’une peine d’au moins 12 mois doit être imposée, j’estime que la demande de mise en liberté est sans objet et ne doit pas être accueillie, d’autant que le requérant devra nécessairement purger une peine plus longue que les délais d’appel. [ 5 ] Il y a donc lieu, selon moi, de déférer la requête pour permission d’appeler de la peine à une formation.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ E : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler devant la Cour; [ 7 ] PORTE l’affaire au rôle du 14 juin 2019 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 60 minutes (30 minutes chaque partie); [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 10 mai 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 mai
2019 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB; [ 11 ] REJETTE la demande de mise en liberté, au motif que, déférant la requête pour permission d’appeler de la peine, la soussignée est sans compétence pour entendre cette demande. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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