2014 QCCA 2303, 2014 QCCA 2303
Opinion
9185-1089 Québec inc. c. Commission des normes du travail 2014 QCCA 2303 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUEBEC GREFFE DE MONTREAL No: 500-09-024763-146 ( 500-22-158844-095 ) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: Le 9 décembre 2014 l’HONORALE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9185-1089 quebec inc. Me ISRAEL H. KAUFMAN ( Kaufman Legal Services Inc .) INTIMÉE AVOCATE commission des normes du travail Me ANNE-MARIE PLOUFFE ( Rivest Fradette Tellier ) DESCRIPTION: Motion for permission for leave to appeal (Articles 26 and 494 C.C.P .) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE: RC.18
AUDITION 10 h 39 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Kaufman. 10 h 51 Argumentation de Me Plouffe. 10 h 58 Réplique de Me Kaufman. 10 h 59 Suspension de la séance. 11 h 18 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 11 h 20 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Henri Richard) qui, le 15 septembre 2014, a rejetté, à l’étape de la réception, sa requête en rétractation d’un jugement rendu par défaut le 9 septembre 2009 alléguant que ce dernier avait été rendu sur des pièces dont la fausseté avait été découverte depuis ou à la suite du dol de la
partie intimée (article 483 (5) C.p.c .). [ 2 ] Le jugement qui rejette une requête en rétractation de jugement à l’étape de la réception est un jugement final ( Corporation Capital Cliffton inc. c. Jean-Pierre , 2010 QCCA 379 , paragr. 7 ) et les parties conviennent que le montant en jeu est de moins de 50 000 $. La requête pour permission d’appeler est dès lors régie par le second alinéa de l’article 26 C.p.c . [ 3 ] L’étape préliminaire de la réception permet notamment d’éliminer les requêtes en rétractation de jugement qui ne présentent pas, à leur face même, quelque chance de succès ( Bédard c.
Axa Assurances Inc. , 2010 QCCA 1024 ). [ 4 ] Même si le juge ne le précise pas, il ressort de son jugement qu’il est d’avis que, prima facie , la requête en rétractation de jugement ne présente aucune chance de succès. Selon lui, rien ne permettait de conclure à la fausseté du document intitulé « détail de la réclamation » déposé par l’intimée au soutien de sa réclamation (paragr. 9, 11), ni au dol de la
partie intimée (paragr. 12). Il lui était dès lors loisible de rejeter la requête, malgré les pouvoirs restreints du juge au stade de la réception. [ 5 ] La requête ne fait voir aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence controversée justifiant qu’elle soit soumise à la Cour. L’on ne voit pas par ailleurs dans le jugement de la Cour du Québec une apparence d’injustice qui mériterait que la Cour se penche plus avant sur l’affaire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A.
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