2023 QCCQ 9526, 2023 QCCQ 9526
Opinion
Chevalier c. Ville de Montréal 2023 QCCQ 9526 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Division pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-720981-234 DATE : 27 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ SIMON CHEVALIER Demandeur c. ville de montréal Défenderesse ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la Ville de Montréal en dommages, alléguant que de fausses accusations ont été portées contre lui. [ 2 ] Il réclame 1 500$, soit 100,00$ par jour pour 15 jours de détention, alors qu’il prétend n’avoir commis aucun crime, alléguant avoir subi des abus des policiers. [ 3 ] La Ville conteste la réclamation et elle soulève comme moyens d’irrecevabilité : • L’action du demandeur est mal fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais, pour les motifs ci-après exposés : • L’action du demandeur est prescrite; [ 4 ] La Ville invoque l’
article 586 de la
Loi sur les Cités et Villes (RLRQ c.
C-19 ), qui prévoit que toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité, l’un de ses fonctionnaires ou employés pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la Loi à ce contraire. [ 5 ] Le demandeur a été arrêté et accusé pour cette infraction du 14 février 2022 dans le dossier criminel portant le numéro 500-01- 229220-220. [ 6 ] Il a comparu détenu le 15 février 2022 et la poursuite s’est opposée à sa remise en liberté. [ 7 ] Le 16 février 2022, l’Honorable Del Negro Manlio, juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, dans le cadre de l’enquête sur mise en liberté, a ordonné que le demandeur subisse un examen mental en vertu de l’article 672.11 du C.cr.; [ 8 ] Le demandeur est demeuré détenu vu cette ordonnance d’évaluation. [ 9 ] Le demandeur devait intenter son recours dans les 6 mois du jour où le droit d’action a pris naissance. [ 10 ] Il a intenté son recours le 23 mai 2023, soit plus de 15 mois suivant cette détention. [ 11 ] Le Tribunal conclut que son recours est prescrit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE la demande introductive d’instance irrecevable; REJETTE la demande introductive; LE TOUT, avec frais de justice, se rattachant à la contestation au montant de 173 $.
_________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 21 novembre 2023
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