2019 QCCQ 9588, 2019 QCCQ 9588
Opinion
Protection de la jeunesse — 199360 2019 QCCQ 9588 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016417-198 200-41-016418-196 DATE : le 10 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le (2014-[...]) Y , née le (2017-[...]) Enfants – mis en cause, -et- A ET B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JL4858 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le 10 mai 2019, la soussignée déclare la sécurité ou le développement des enfants compromis en raison des abus physiques subis par X de la part de son père et d’un risque sérieux d’abus physiques pour Y.
À cette date, des mesures intérimaires sont ordonnées afin de voir l’évolution du père suite aux démarches qu’il a entreprises afin de développer de nouvelles méthodes éducatives. Le dossier est reporté au 19 août 2019. [ 2 ] Le 19 août, le père informe le tribunal qu’il poursuit un suivi psychologique et qu’il participe au programme A. Le père est adéquat lors des contacts avec ses filles, par contre X réagit énormément lors du premier contact qui a lieu chez le père. Elle pleure beaucoup et demande à retourner auprès de sa mère.
Elle verbalise à sa mère que «c’est noir dans son cœur», les verbalisations inquiètent beaucoup cette dernière. Il importe de rappeler que les enfants sont en processus d’adaptation suite à la séparation des parents et qu’il
s’agit du premier contact seul entre les enfants et leur père dans la maison qui était auparavant le domicile familial. [ 3 ] À cette époque, la relation des parents est plus difficile, la mère reproche au père d’être contrôlant et de lui faire de nombreux reproches. [ 4 ] Le tribunal prononce une nouvelle mesure intérimaire afin de constater si les réactions de X persistent dans le temps ou si elles sont plutôt ponctuelles.
Le dossier est alors fixé au 7 octobre pour l’audition sur les mesures finales. [ 5 ] Le 7 octobre le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que les filles soient confiées à la mère et que les contacts du père se fassent en présence partielle d’une tierce personne à raison d’une fin de semaine sur deux et d’un coucher par semaine, le tout dans le cadre d’un suivi pour les 9 prochains mois. [ 6 ] La mère consent aux conclusions.
Le père souhaite plutôt un suivi de six mois et l’augmentation graduelle des contacts afin d’en arriver à une garde partagée qui pourrait débuter, selon lui, le 20 décembre 2019. [ 7 ] Suite à la dernière audition, les contacts se sont déroulés à son domicile, à raison d’une fin de semaine sur deux en plus d’un coucher par semaine. Les contacts se passent bien et X n’a plus fait de verbalisations inquiétantes ou de grosses crises lors des moments chez son père. [ 8 ] L’éducatrice constate que le père doit réapprendre à se faire confiance dans son rôle parental qui a été chamboulé dans la dernière année.
Elle confirme que le père ne présente pas de comportements explosifs. Par contre, ce dernier semble parfois acheter la paix avec les filles, il dira lui-même choisir ses batailles.
Le suivi éducatif est encore nécessaire afin d’outiller le père adéquatement. [ 9 ] En ce sens, monsieur B a terminé le programme A, il poursuit toujours son suivi psychologique personnel et il participe au suivi psychologique avec Véronique Tessier, pédo-psychologue de X. [ 10 ] La mère mentionne que pendant environ trois semaines après le début des contacts chez le père, X avait des réactions importantes, elle verbalise qu’elle ne veut pas aller chez son père, mais elle se trouve des compromis elle-même afin de se rassurer, par exemple, elle verra sa meilleure amie ou alors elle pourra manger des bonbons. [ 11 ] Dernièrement, la situation s’améliore considérablement, X vit moins de détresse et elle est beaucoup moins irritable. [ 12 ] La relation entre les parents est plus harmonieuse qu’en août dernier, ils sont en mesure de prendre des décisions conjointes dans l’intérêt de leurs enfants et de gérer ensemble, avec l’accord de l’intervenante, les contacts père-filles. [ 13 ] La mère est rassurée par la présence du DPJ, selon elle, il s’agit d’un bon filet de sécurité afin de s’assurer que la situation évolue positivement. [ 14 ] Le père accepte le suivi éducatif et maintient une excellente collaboration avec les intervenantes.
Il souhaite une augmentation des contacts avec ses filles et la levée de la supervision. Il admet que la mère et lui sont prêts à respecter le rythme des filles, particulièrement de X, pour l’établissement des modalités de contacts. [ 15 ] Le tribunal ne croit pas que la supervision même partielle des contacts demeure nécessaire. En effet, les contacts se déroulent adéquatement et rien d’inquiétant n’est constaté quant aux attitudes du père à l’égard des filles.
De plus, ces dernières côtoient de nombreuses personnes lors des contacts qui sans exercer de surveillance officielle, peuvent recevoir les confidences des filles si elles le souhaitent. [ 16 ] Quant à la fréquence des contacts, la soussignée croit sincèrement que les parents arriveront entre eux à déterminer ce qui respecte le rythme des filles.
Si tel n’était pas le cas, le père pourra bénéficier de deux couchers sur semaine avec les filles en plus de la fin de semaine sur deux qu’il exerce déjà, et ce, à compter du 7 novembre 2019. [ 17 ] Les deux parents souhaitent établir une garde partagée, la soussignée estime que prévoir dès à présent une date afin d’instaurer cette modalité de garde est prématurée. En effet, trop d’éléments demeurent incertains quant à l’évolution de la situation.
Il faudra considérer les réactions de X, et respecter le rythme des enfants, pour qui la dernière année a été lourde de conséquences. [ 18 ] Le tribunal considère qu’une durée de six mois pour la poursuite du suivi du DPJ est appropriée. Les parents sont des professionnels en psychologie qui ont à cœur l’intérêt de leurs enfants et qui sont en mesure de se tourner vers les ressources appropriées afin de corriger les situations problématiques auxquelles ils sont confrontés, à preuve, le suivi psychologique qu’ils ont entrepris pour X.
Dans les circonstances, le tribunal croit qu’ils seront en mesure dans les six prochains mois de faire le nécessaire afin que la sécurité ou le développement des filles ne soit plus considéré comme étant compromis. [ 19 ] En mai dernier, le tribunal recommandait une évaluation des capacités parentales du père, cette dernière n’est toujours pas débutée.
Elle apparaît à ce jour superfétatoire considérant les démarches déjà entreprises par les parents et l’écoulement du temps depuis le mois de mai. [ 20 ] Dans cette situation, le tribunal est rassuré par les parents qui depuis le début du processus ont toujours eu à coeur l’intérêt de leurs filles. La poursuite d’une relation harmonieuse entre eux apparaît très certainement comme déterminante pour les mois et même les années à venir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis ; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois ;
a) que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire ;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 23 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une fin de semaine sur deux et d’un coucher par semaine, jusqu’au 7 novembre 2019 ;
g) à compter du 7 novembre 2019, que le père puisse avoir des contacts avec ses filles en raison d’une fin de semaine sur deux et deux couchers par semaine; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 25 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance intervenir ; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer [ 27 ] LE TOUT sans frais. Nathalie Lavoie, J.C.Q. Me Philippe Bélanger par Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour les enfants Me Nancy Gilbert pour la mère
(73) Me Éliot G.-Tremblay pour le père
(78) Date d’audience : 7 octobre 2019 /fc
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