2016 QCCQ 7097, 2016 QCCQ 7097
Opinion
Gros-Louis c. R. Beaumont & Fils inc. 2016 QCCQ 7097 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062154-140 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ MANON GROS-LOUIS et SIMON BRUYÈRE , […], Wendake (Québec) […] JUDITH GROS-LOUIS et MARIE-CLAUDE GAUMOND , […], Wendake (Québec) […] Demandeurs-défendeurs reconventionnels c. R.
BEAUMONT & FILS INC. , 321, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8 Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs, mesdames Manon Gros-Louis, Judith Gros-Louis, Marie-Claude Gaumond et monsieur Simon Bruyère, intentent un recours en responsabilité contractuelle et en dommages-intérêts contre la défenderesse, R.
Beaumont & Fils inc., (ci-après : « Beaumont inc. »), à la suite des travaux de forage d’un puits d’alimentation en eau potable sur un terrain leur appartenant. Ils reprochent à la défenderesse de ne pas avoir respecté les règles de l’art lors de la construction du puits, puisqu’après avoir foré 275 pieds de profondeur, l’eau provenant du puits s’est avérée impropre à l’usage domestique. Or, ce même puits, colmaté par la suite à 147 pieds de profondeur, fournit de l’eau potable en quantité suffisante. Selon eux, il y a 128 pieds de forage qui ont été creusés inutilement.
Ils réclament à la défenderesse la somme de 7 000 $, représentant 3 188 $ en remboursement du coût des travaux de forage qui n’étaient pas nécessaires et 3 812 $ en dommages-intérêts. [ 2 ] Ils détaillent leur réclamation de la manière suivante : « Coûts réclamés pour 128 pieds de forage non nécessaire Forage en trop 128 pieds x 21,00$ 2688,00$ Boyau et filage électrique en trop (pompe à 140’) 100’ x 5,00$ 500,00$ Coûts des analyses d’eau sauf la première 3 X 86,23$ 258,69$ Déplacement et temps pour contrôle des travaux 9X 50,00$ 450,00$ Déplacement et temps pour aller au laboratoire 3X 50,00$ 150,00$ Déplacement et temps pour faire couler l’eau 9X 90,00$ 810,00$ Déplacement et temps pour rencontrer avec le puisatier 3X 50,00$ 150,00$ Expertise, études, recherches, rapports 650,00$ Troubles, ennuis et inconvénients subis 1343,31 $ TOTAL : 7000,00 $ » (pièce P-4) [ 3 ] Beaumont inc., entreprise spécialisée dans le creusage et l’aménagement de puits d’alimentation en eau potable, représentée à l’audience par son président, monsieur Régis Beaumont, conteste la réclamation.
Elle affirme avoir effectué les travaux selon les règles de l’art et rempli toutes les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat intervenu entre les parties. Elle plaide que l’obligation d’un puisatier en est une de moyen et non de résultat. Ainsi, elle ne garantit pas la qualité ni la quantité de l’eau. Elle soutient avoir fait tout en son possible pour satisfaire les demandeurs. [ 4 ] Subsidiairement, elle prétend que le montant des dommages-intérêts réclamés est nettement exagéré.
[ 5 ] Beaumont inc. se porte demanderesse reconventionnelle, et réclame solidairement aux demandeurs la somme de 2 726,77 $ avec intérêts au taux de 24 % l’an depuis le 25 novembre 2013. Il s’agit d’une action sur compte, notamment pour les travaux de colmatage du puits et pour l’installation du système de pompage. [ 6 ] Les demandeurs ont déjà payé une somme totale de 13 595 $ pour le puits creusé à 275 pieds et ils considèrent ne plus rien devoir à Beaumont inc. Par ailleurs, ils estiment avoir été mal servis.
LE CONTEXTE [ 7 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 8 ] Les demandeurs, membres d’une même famille (sœurs, belle-sœur, beau-frère) acquièrent la résidence familiale de leurs parents sise au […] au Lac- St-Charles. [ 9 ] Cette résidence n’est pas desservie par le réseau d’aqueduc et d’égout municipal, de sorte qu’elle est alimentée en eau par un puits artésien d’une profondeur de 85 pieds, construit il y a plusieurs années par Beaumont inc. [ 10 ] Les demandeurs décident de démolir la résidence familiale pour y construire une résidence secondaire comportant notamment 3 chambres et 2 salles de bain. [ 11 ] Au mois d’octobre 2012, dans le cours de leur projet de construction, mesdames Manon et Judith Gros-Louis communiquent avec monsieur Régis Beaumont pour la réalisation d’un nouveau puits d’alimentation en eau potable.
Le puits existant devant être obturé. [ 12 ] Le 30 octobre 2012, les demandeurs octroient à Beaumont inc. le contrat pour le forage du puits (pièce P-1). [ 13 ] Le contrat prévoit que le prix du forage sera calculé à un taux de 21 $ le pied, la tuyauterie nécessaire sera de 12 $ le pied, un sabot d’enfoncement à bouton au coût de 300 $, un point de raccordement au coût de 75 $ et finalement, la colorète de bentonite et le couvercle au coût de 1 500 $. [ 14 ] Quant à l’installation du système de pompage, le prix fixé est de 2 000 $ pour un puits de 100 pieds plus 5 $ le pied supplémentaire.
Les frais d’excavation de la tranchée sont aux frais des clients. [ 15 ] Il y a lieu de citer les principales clauses du contrat, soit les articles 4, 6, 8, 9 et 11, lesquels prévoient ceci : 4) La profondeur maximum du forage sera de 400 pieds (121.92 mètres). 6) Des frais mensuels de 2% jusqu’à concurrence de 24% par année seront facturés sur les forages non payés comptant dès la fin des travaux.
Les frais de perception sont à la charge du client. 8) La désignation de l’endroit où le puits doit être foré, est la seule responsabilité du propriétaire qui doit alors permettre et rendre possible l’accès, le déplacement et l’installation de la machinerie équipement et véhicules utilisés pour le forage. 9) Il est entendu que l’entrepreneur ne peut garantir de trouver de l’eau, ni ne peut garantir la présence d’eau à une profondeur définie, ni ne peut garantir la qualité (ex. Dure, ferreuse, etc) de l’eau trouvée.
Aucune garantie de ce genre n’est impliquée ni exprimée. 11) L’entrepreneur n’est pas responsable des défauts géologiques de terrain ni éboulements de roc. (reproduction intégrale) (pièce P-1) [ 16 ] Le 9 novembre 2012, Beaumont inc. procède au forage du puits selon les méthodes qu’elle utilise habituellement. [ 17 ] Les demandeurs délèguent monsieur Bruno Gros-Louis (père) pour les représenter lors de l’exécution des travaux. [ 18 ] Le forage débute vers 10 h.
Sont présents : monsieur Gros-Louis, messieurs Réjean Beaumont et Raynald Savard, employés de Beaumont inc. [ 19 ] Monsieur Gros-Louis soutient que de l’eau jaillit du puits à 11 h 16. À cet effet, il réfère le Tribunal aux photographies déposées au dossier de la Cour (pièce P-8). [ 20 ] Cette affirmation est contredite par monsieur Réjean Beaumont, lequel précise qu’il s’agit plutôt d’argile. [ 21 ] Entre 95 et 102 pieds de profondeur, Beaumont inc. trouve de l’eau.
Ce n’est pas une quantité d’eau suffisante pour satisfaire les besoins des demandeurs puisque le puits ne peut, alors, fournir qu’un débit de 15 gallons d’eau à l’heure. [ 22 ] Monsieur Réjean Beaumont explique qu’à tous les 25 pieds, il vérifie les veines d’eau et, pour ce faire, il lave le puits et envoie de l’air.
Il ajoute, qu’à défaut de faire cette procédure, les « sédiments » se détachent du puits et se déposent au fond. [ 23 ] Il confirme qu’entre 102 pieds et 245 pieds de profondeur, le débit d’eau est toujours le même, soit 15 gallons d’eau à l’heure. [ 24 ] Entre 245 à 250 pieds de profondeur, l’eau jaillit et elle est abondante. Toutefois, monsieur Réjean Beaumont constate que le « roc est très friable et il est porté à débouler ».
[ 25 ] Beaumont inc. creuse, alors, 25 pieds de plus profond afin d’obtenir un bassin d’accumulation à l’abri des sédiments. [ 26 ] Monsieur Réjean Beaumont mentionne qu’en présence de roc et de « sédiments », il ne faut pas arrêter le forage au niveau de la veine d’eau car ceux-ci vont resserrer la veine d’eau et influer sur le débit de l’eau. [ 27 ] Le rapport de forage daté du 9 novembre 2012 ainsi que le « bon de travail : forage nouveau puits », complétés par monsieur Réjean Beaumont cette journée même, indiquent que le puits domestique a une profondeur de 275 pieds, qu’un tuyau d’acier de 80 pieds a été inséré, qu’il est creusé d’abord dans 30 pieds de sable, 33 pieds d’argile et ensuite jusqu’à 275 pieds, dans du roc et du granite.
Le volume journalier d’eau maximum projeté est de 400 gallons impériaux (pièces P-2 et D-6). [ 28 ] À l’audience, monsieur Gros-Louis affirme n’avoir eu aucune discussion avec monsieur Réjean Beaumont au cours des travaux, qu’il n’a pas été consulté au moment où Beaumont inc. a atteint les 100 pieds de profondeur, ni par la suite. [ 29 ] Beaumont inc. n’a pas non plus évalué ni vérifié avec lui, au cours des travaux, la capacité de débit d’eau pouvant répondre aux besoins des demandeurs.
Il mentionne qu’en aucun temps, Beaumont inc. n’a discuté avec lui des coûts reliés à un forage de 275 pieds de profondeur. [ 30 ] La version des témoins à cet égard diffère, bien que le témoignage de monsieur Gros-Louis n’est pas contredit eu égard à l’absence de discussion quant aux coûts des travaux. [ 31 ] Monsieur Réjean Beaumont affirme avoir renseigné monsieur Gros-Louis tout au long des travaux.
Il se rappelle avoir discuté avec celui-ci de la profondeur du nouveau puits et de l’avoir comparée avec celle du puits qu’il possédait antérieurement [ 32 ] Il souligne que le contrat (pièce P-1) ne réfère pas à une profondeur précise au-delà de laquelle une autorisation spécifique devait être obtenue. [ 33 ] Quelques jours après les travaux de forage, les demandeurs acquittent la facture de Beaumont inc. au montant de 9 395 $ (pièce P-1) pour 275 pieds de creusage. [ 34 ] Le 8 mars 2013, Service Réjean Brousseau inc., (ci-après : « Brousseau inc. »), installe le système de pompage pour le prix de 4 200 $ (pièce P-1). [ 35 ] Dans les jours suivants, Beaumont inc. effectue les raccordements nécessaires du puits à la résidence nouvellement construite pour l’utilisation de celui-ci. [ 36 ] Les demandeurs constatent que le puits approvisionne la résidence en eau en quantité suffisante, cela dépasse même leurs attentes. [ 37 ] Le 24 juillet 2013, ils font analyser leur eau par la compagnie Laboratoires Environnementaux Environex. [ 38 ] Le 31 juillet 2013, ils reçoivent le rapport d’analyse qui confirme la présence d’arsenic à 0.022 milligrammes par litre, alors que la valeur maximale est de 0.01 milligramme par litre.
Il y a deux fois plus de sodium que la norme et il y a trois fois plus de manganèse que la valeur de référence. Bref, il y a trop de sel dans l’eau, elle est impropre à la consommation (pièce P-3) et même dommageable pour les appareils métalliques. [ 39 ] Les demandeurs constatent que le puits ne peut pas servir aux fins pour lesquelles il est destiné puisqu’il est inutilisable. [ 40 ] Ils communiquent alors avec monsieur Régis Beaumont. [ 41 ] Celui-ci se rend aussitôt au domicile des demandeurs. Il constate, effectivement, que l’eau est salée et impropre à la consommation.
Il est étonné de cette découverte puisque c’est la première fois, depuis plusieurs années, où il œuvre dans ce secteur, qu’il rencontre ce phénomène. [ 42 ] Monsieur Beaumont propose de procéder au creusage d’un second puits.
Il indique qu’il faut « boucher le puits pour éviter de contaminer les puits des voisins ». [ 43 ] Les discussions entre les parties se poursuivent et monsieur Yvon Gaumond, ingénieur retraité, père de la demanderesse madame Marie-Claude Gaumond, suggère de remplir le puits avec de la bentonite, du concassé et du sable afin de vérifier s’il y a une veine d’eau à un niveau supérieur. [ 44 ] Monsieur Beaumont confirme qu’il s’agit d’une autre solution pouvant être envisagée.
Il précise toutefois que même s’il s’agit d’un processus beaucoup plus long que de creuser un deuxième puits, c’est quand même moins dispendieux : « c’est beaucoup d’ouvrage – c’est moins cher – il faut y aller petit à petit ». [ 45 ] Monsieur Beaumont informe les défendeurs que si le puits se « renforcit », les résultats peuvent être positifs et ils auront rentabilisé les travaux déjà effectués.
Dans le cas contraire, si l’eau demeure toujours salée, la construction d’un autre puits sera inévitable. [ 46 ] Il ajoute : « À chaque colmatage, il faut réinstaller la pompe, laisser couler l’eau un bon bout de temps ». [ 47 ] Monsieur Beaumont mentionne aux défendeurs qu’ils peuvent, à leur choix, colmater eux-mêmes le puits. [ 48 ] Devant l’ampleur de la tâche, les demandeurs confient le travail à Beaumont inc. Ils ne signent pas de contrat et le prix des travaux et des services n’est pas déterminé d’avance.
[ 49 ] À l’audience, monsieur Beaumont affirme, qu’en tout temps, les demandeurs sont conscients qu’ils devront payer des frais pour ces travaux de remplissage. Cette preuve n’est pas contredite. [ 50 ] Beaumont inc. confie à Brousseau inc. les travaux de remplissage de bentonite, pour le retrait et l’installation de la pompe. [ 51 ] Le 17 septembre 2013, Brousseau inc. introduit dans le puits 75 pieds de bentonite, de concassé et de sable.
Le puits a alors une profondeur de 200 pieds (pièce P-6). [ 52 ] Les demandeurs suivent les conseils recommandés par Beaumont inc. et font circuler l’eau de façon constante. [ 53 ] Le 30 septembre 2013, ils font analyser l’eau par la compagnie Culligan.
Elle est encore trop salée (pièce P-3). [ 54 ] Le 15 octobre 2013, Brousseau inc. remplit à nouveau le puits jusqu’à une profondeur de 154 pieds (pièce P-6). [ 55 ] Après analyse de l’eau par la compagnie Environex, l’eau est toujours trop salée (pièce P-3). [ 56 ] Le 23 octobre 2013, une autre manœuvre de remplissage est effectuée mais sans succès puisque le chlore est trop élevé dans l’eau (pièces P-3 et P-6). [ 57 ] Le 16 janvier 2014, Brousseau inc. réalise de nouveaux travaux sur le puits.
Celui-ci a maintenant une profondeur de 147 pieds et la pompe est installée à 137 pieds de profondeur (pièce P-6). [ 58 ] Le 10 février 2014, les tests d’eau sont concluants : il n’y a plus de chlorure et les solides dissous sont à 584 milligrammes par litre alors que la valeur maximale acceptable est de 500 (pièce P-3). [ 59 ] À la fin du mois de février 2014, les demandeurs demandent à Beaumont inc. de descendre la pompe à une profondeur de 140 pieds, le tout dans le but d’obtenir un plus grand débit d’eau. [ 60 ] Le 8 avril 2014, les demandeurs transmettent une lettre à la défenderesse et lui demandent de descendre la pompe (pièce P-4). [ 61 ] Le 17 avril 2014, la pompe est descendue dans le puits, tel que requis par les demandeurs (pièce D-3). [ 62 ] Le 16 juin 2014, les demandeurs mettent Beaumont inc. en demeure de lui payer la somme de 7 000 $ et ils écrivent : (…) Nous les propriétaires, d’une part, refusons de payer la réclamation de R.Beaumont & Fils pour les travaux de colmatage partiel du puits foré sur notre propriété, ainsi que la facture du travail effectué du sous-contractant Services Régent Brousseau Inc. , puisque nous vous tenons responsable d’avoir procédé imprudemment à un forage excessif qui s’est révélé par la suite non nécessaire et dont le résultat donnât une eau impropre à la consommation et inutilisable pour les besoins normaux de la résidence. (…) (reproduction intégrale) (pièce P-4) [ 63 ] Le 12 juillet 2014, Beaumont inc. répond à la mise en demeure, décline toute responsabilité et réclame la somme due pour les services rendus (pièces P-4 et D-5). [ 64 ] Le 22 juillet 2014, les demandeurs font parvenir une deuxième mise en demeure à Beaumont inc. et réitèrent leur refus de payer pour les travaux de colmatage partiel du puits foré ainsi que la facture de Brousseau inc. (pièce P-5). [ 65 ] Le 11 novembre 2014, ils déposent leur demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 66 ] Le 1 er décembre 2014, Beaumont inc. dépose sa contestation ainsi que sa demande reconventionnelle. [ 67 ] À l’audience, mesdames Manon et Judith Gros-Louis arguent avoir été privées de l’eau potable pendant une période de seize mois et ainsi, avoir subi des troubles, ennuis et inconvénients. [ 68 ] Elles affirment que le 9 novembre 2012, lors du forage du puits, Beaumont inc. aurait dû arrêter de creuser à 147 pieds. [ 69 ] Le Tribunal a pu entendre le témoignage de monsieur Yvon Gaumond, lequel peut se résumer ainsi : ➢ Selon les termes du rapport de forage (pièce P-2), complété par Beaumont inc. après le forage du 9 novembre 2012, celle-ci recherchait un volume d’eau journalier de 400 gallons.
Or, sur le couvercle du puits creusé à 275 pieds de profondeur, il est gravé « volume par heure estimé à 200 gallons ». Ce qui représente 12 fois le volume d’eau recherché. Ainsi, Beaumont inc. n’avait pas besoin de creuser aussi profond. ➢ Le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs du Québec recommande 330 gallons d’eau par jour pour une résidence ayant 3 chambres et 2 salles de bain.
Par conséquent, Beaumont inc., lorsqu’elle a frappé la première veine d’eau à 102 pieds, a estimé un débit de 15 gallons à l’heure, soit 360 gallons par jour, elle dépassait les recommandations du Ministère et elle était très près de son objectif de 400 gallons par jour.
➢ Le puits actuel à 147 pieds de profondeur donne un débit de 720 gallons d’eau par jour. ➢ Il a fait l’analyse des différents puits construits à proximité de la résidence des demandeurs et il atteste que la profondeur moyenne des puits est de 170 pieds (pièce P-6). ➢ Entre 102 pieds de profondeur et 245 pieds, Beaumont inc. aurait dû faire des essais de pompage pour constater le débit de l’eau. ➢ Beaumont inc. a creusé inutilement jusqu’à 275 pieds de profondeur.
Les demandeurs n’avaient pas besoin d’un volume d’eau de 4 800 gallons par jour. ➢ Beaumont inc. a fait défaut d’évaluer les besoins réels des demandeurs. [ 70 ] Pour sa part, monsieur Réjean Beaumont argue que : ➢ Le 9 novembre 2012, entre 102 et 245 pieds de profondeur, le débit a toujours été de 15 gallons à l’heure. ➢ La quantité d’eau a été évaluée tout au long du forage. ➢ Ce volume d’eau de 15 gallons à l’heure n’aurait jamais donné un rendement espéré pour les besoins des demandeurs. ➢ Par ailleurs, la réserve d’eau aurait été insuffisante. ➢ L’évaluation de la quantité d’eau se fait par le nombre de personnes et non pas en fonction du nombre de chambres à coucher.
La moyenne est de 80 gallons par jour par personne. En l’espèce, en présence de cinq personnes, il fallait atteindre 400 gallons par jour. ➢ La norme reliée au nombre de chambres à coucher est une mesure utilisée pour les installations septiques et non pas pour les puits d’alimentation en eau potable. ➢ Selon lui, si le puits actuel à 147 pieds de profondeur donne le débit d’eau, c’est peut-être parce que la veine d’eau trouvée à 102 pieds s’est « renforcée » ou il s’agit tout simplement d’une autre veine d’eau.
Il dit : « c’est dans la terre, on ne sait pas ce qui se passe ». ➢ Il confirme que le forage d’un puits est un exercice aléatoire.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 - La défenderesse a-t-elle commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles entraînant sa responsabilité à l’égard des demandeurs? 2 - Dans l’affirmative, les demandeurs ont-ils droit au remboursement de la somme de 3 188 $? 3 - Quel est le montant des dommages-intérêts auxquels ont droit les demandeurs en compensation des dommages pécuniaires subis? 4 - Le cas échéant, les demandeurs ont-ils droit à des dommages-intérêts compensatoires pour troubles, ennuis et inconvénients subis? 5 - Les demandeurs sont-ils redevables d’un solde contractuel envers la défenderesse? 6 - Dans l’affirmative, la défenderesse peut-elle réclamer un taux d’intérêt de 24 % l’an?
ANALYSE ET DÉCISION La demande principale 1 - La défenderesse a-t-elle commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles entraînant sa responsabilité à l’égard des demandeurs? [ 71 ] Afin de répondre à cette question, il est nécessaire d’analyser la nature de relations juridiques entre les parties et les obligations de la défenderesse. [ 72 ] Les règles du contrat d’entreprise régissent la réalisation d’un ouvrage matériel tel le forage d’un puits d’alimentation en eau potable. Les articles 2098 , 2100 et 2108 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] énoncent : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
2108. Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. [ 73 ] Traitant des obligations auxquelles un puisatier est assujetti, le juge Richard Landry, J.C.Q., dans l’affaire Forest c.
Villemaire Centre de pompes inc. , écrit [2] : [42] Dans un premier temps, il convient d'examiner les obligations applicables au « puisatier ». [43] À cause des aléas inhérents à la recherche d'eau souterraine, il est bien établi que le puisatier n'a qu'une obligation de « moyens » par rapport à une obligation de « résultat ». [44] Cela signifie que le puisatier n'est pas obligé de trouver l'eau en quantité et en qualité souhaitées, en autant qu'il agit avec prudence et diligence en vue d'obtenir ce résultat, en employant tous les moyens raisonnables pour y parvenir. [45] Les contrats de forage prévoient habituellement des clauses à cet effet. [46] Cela fait en sorte que le puisatier a, en principe, le doit d'être payé même s'il n'est pas parvenu au résultat escompté. (références omises) [ 74 ] Par ailleurs, le juge Pierre Labbé, J.C.Q., dans l’affaire J.M.
Massé & Fils inc. c. Fontaine [3] , précise ceci en regard du travail d’un puisatier : [35] (…) Le résultat est aléatoire en ce sens que la demanderesse ne peut savoir ou déterminer, à l'avance, s'il y aura présence d'eau à la profondeur prévue ni, s'il y en a, si elle sera en débit suffisant et si elle sera potable.
Il est facile d'imaginer qu'une entreprise qui garantirait un tel résultat ne resterait pas longtemps en affaire, à moins que la chance soit continuellement de son côté. [ 75 ] Beaumont inc. avait donc les obligations suivantes : ➢ Agir au mieux des intérêts des demandeurs, avec prudence et diligence. ➢ Exécuter les travaux selon les règles de l’art en se rapportant à l’ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées qui assurent un ouvrage de qualité et conformément au contrat. ➢ En tant qu’entrepreneur rémunéré à la valeur des travaux exécutés, rendre compte de l’état d’avancement des travaux [4] . [ 76 ] Pour réussir contre Beaumont inc., les demandeurs devaient démontrer, de façon prépondérante [5] , qu’elle n’a pas respecté les règles de l’art, les usages ni son devoir d’information commettant ainsi une faute contractuelle à leur endroit, notamment en creusant au- delà de 147 pieds de profondeur, de sorte que 128 pieds de forage n’étaient pas nécessaires.
Par conséquent, ils devaient prouver qu’à 147 pieds, le 9 novembre 2012, le puits était opérationnel et qu’il pouvait produire de l’eau de bonne qualité et en quantité suffisante. [ 77 ] Le président de Beaumont inc. ainsi que monsieur Réjean Beaumont ont témoigné qu’un puits qui ne produit que 15 gallons d’eau à l’heure est nettement insuffisant pour les besoins des occupants d’une maison dont 4 à 5 personnes. [ 78 ] Monsieur Réjean Beaumont apporte une preuve crédible, documentée, soit le rapport de forage et le « Bon de travail : forage nouveau puits » rédigés par lui le jour même du forage (pièces P-2 et D-6) et il explique, de façon convaincante, le travail effectué le 9 novembre 2012. [ 79 ] La preuve révèle que le 9 novembre 2012, entre 95 et 102 pieds de profondeur, le débit d’eau n’est pas suffisant et qu’il est impossible d’obtenir une réserve d’eau adéquate. [ 80 ] Ainsi, Beaumont inc. a dû forer, après chaque évaluation de la quantité d’eau aux 25 pieds de forage, jusqu’à 245 pieds de profondeur pour avoir un résultat satisfaisant. [ 81 ] Or, entre 245 à 250 pieds de profondeur, le volume d’eau est abondant.
Cependant, il y a présence de sédiments de sorte que le roc est très friable et qu’il est porté à « débouler » pour reprendre le jargon des puisatiers.
Par conséquent, en tant que prestataire de services et agissant avec prudence et diligence et au mieux des intérêts des demandeurs, Beaumont inc. a jugé nécessaire de creuser à une profondeur de 25 pieds supplémentaires afin d’obtenir un bassin d’accumulation en dessous de la veine d’eau principale et à l’abri des sédiments. [ 82 ] Le Tribunal accorde foi au témoignage non contredit de monsieur Réjean Beaumont. [ 83 ] Il est vrai qu’ a posteriori , la preuve démontre que le même puits à 147 pieds de profondeur approvisionne la résidence des demandeurs en eau potable et de quantité suffisante. [ 84 ] Toutefois, plusieurs facteurs environnementaux peuvent expliquer ce phénomène tels que la veine d’eau découverte le 9 novembre 2012 à 102 pieds de profondeur s’est « renforcie », une nouvelle veine d’eau s’est formée, les différentes variations du débit d’eau ou tout simplement parce que les travaux de remplissage du puits ont provoqué des réactions dans le sol.
On ne peut qu’en conclure que le forage d’un puits est aléatoire. Pour résumer les témoignages des représentants de la défenderesse, il est impossible de savoir d’avance s’il y a présence d’eau, à quelle profondeur et encore moins d’en connaître la qualité.
[ 85 ] Les demandeurs s’appuient exclusivement sur la prémisse suivante : « puisqu’en janvier 2014, le puits à 147 pieds de profondeur est adéquat, fonctionnel, fournit de l’eau potable, répond aux besoins des demandeurs, par conséquent, Beaumont inc. a creusé 128 pieds pour rien ». Or, à rebours, il est facile de prétendre à une telle assertion mais ils sont incapables de démontrer, par preuve prépondérante, que le 9 novembre 2012, lors de la construction du puits, que celui-ci pouvait donner un tel rendement à 147 pieds de profondeur. Ainsi, les demandeurs soutiennent leur thèse sur des suppositions.
« Si Beaumont inc. avait arrêté son forage à 147 pieds, il y aurait eu de l’eau ». « Avec des si, on met Paris en bouteille » dit une expression populaire. [ 86 ] La preuve démontre que Beaumont inc., experte en matière de forage, connaissait la géologie du milieu où le puits a été réalisé.
D’ailleurs, monsieur Beaumont précise : « elle est changeante ». [ 87 ] La preuve que plusieurs puits creusés à proximité de la résidence des demandeurs, au cours des dernières années, l’ont été en moyenne à 170 pieds de profondeur, n’apporte pas une preuve suffisamment convaincante que le travail effectué par Beaumont inc. ait été fait à l’encontre des règles de l’art. [ 88 ] Par ailleurs, malgré que monsieur Gaumond, ingénieur retraité, ait apporté un témoignage éclairant pour le Tribunal, appuyé d’une documentation dont des recommandations du Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs du Québec, il importe de préciser que le Tribunal ne qualifie pas monsieur Gaumond à
titre d’expert et ne l’a pas entendu à ce titre. [ 89 ] Ainsi, les demandeurs n’ont fait entendre aucun expert dans le domaine du forage de puits.
Ils ne se sont pas déchargés du fardeau de preuve que Beaumont inc. n’a pas exécuté les travaux selon les règles de l’art [6] . [ 90 ] Le Tribunal conclut que Beaumont inc. a réalisé les travaux selon les règles de l’art, selon les usages et a agi avec prudence et diligence au mieux des intérêts des demandeurs. [ 91 ] Toutefois, le Tribunal constate que Beaumont inc., en tant qu’entrepreneur rémunéré à la valeur des travaux exécutés, ne semble pas avoir rendu des comptes aux demandeurs de l’état d’avancement des travaux la journée du 9 novembre 2012. [ 92 ] La preuve démontre que Beaumont inc. n’a jamais laissé croire aux demandeurs qu’elle trouverait de l’eau à 100 pieds de profondeur.
Elle n’a jamais assuré un tel succès, ni même assuré un tel sentiment de sécurité auprès de ces derniers. [ 93 ] Il importe de préciser que le contrat P-1 signé et accepté par les demandeurs indique que le forage pourra être exécuté jusqu’à 400 pieds.
De plus, il ne précise pas qu’au-delà d’une certaine profondeur, Beaumont inc. devait obtenir une autorisation spécifique. [ 94 ] En tout temps, les demandeurs sont bien informés que Beaumont inc. facture 21 $ le pied et 5 $ le pied supplémentaire pour la pompe. [ 95 ] Cependant, la preuve révèle que monsieur Gros-Louis, représentant sur place des demandeurs, ne semble pas avoir été informé, qu’entre 95 et 102 pieds de profondeur, le débit de l’eau était de 15 gallons à l’heure.
On ne l’a pas informé non plus que des évaluations de débit de l’eau étaient réalisées à chaque 25 pieds de profondeur. [ 96 ] Or, les tribunaux ont été appelés à plusieurs reprises à accorder des réductions de l’obligation (c’est-à-dire une réduction du prix du contrat) lors d’un manque d’information par le prestataire de service envers le client [7] . [ 97 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que Beaumont inc. a manqué à son devoir d’information lors des travaux exécutés le 9 novembre 2012.
Toutefois, même si la défenderesse a manqué à cette obligation, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder aux demandeurs une réduction de leurs obligations puisque les témoignages des personnes sur place lors des travaux, ainsi que la preuve technique, notamment le rapport D-6, attestant d’un débit de l’eau de 15 gallons à l’heure, démontrent que monsieur Gros-Louis n’aurait pas pu faire autrement que d’autoriser le forage à 275 pieds.
Par conséquent, le Tribunal conclut que la situation n’aurait pas été différente, et ce, même si Beaumont inc. lui avait rendu des comptes quant à l’avancement des travaux. [ 98 ] Par ailleurs, dès qu’ils ont reçu la facture de Beaumont inc. pour 275 pieds de forage, les demandeurs l’ont acquittée sans protestation. CONCLUSION [ 99 ] Les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve. Ils n’ont pas démontré une faute par Beaumont inc. dans l’exécution de ses obligations contractuelles. [ 100 ] Par conséquent, leur demande sera rejetée.
La demande reconventionnelle 5 - Les demandeurs sont-ils redevables d’un solde contractuel envers la défenderesse? [ 101 ] Beaumont inc. réclame aux demandeurs le paiement des factures suivantes plus des intérêts calculés au taux de 24 % l’an, à savoir : Beaumont inc. : 1 215,00 $ Brousseau inc.: 1 401,67 $ (pièces D-1, D-3 et D-4)
[ 102 ] Les demandeurs ne contestent pas que le travail a été réalisé dont les détails apparaissent sur les factures D-1 et D-3. [ 103 ] Ils invoquent que leur obligation de payer est éteinte vu le travail mal fait et vu qu’ils ont assez payé. [ 104 ] Or, un contrat d’entreprise a bel et bien été conclu entre les parties. Il s’agit d’un contrat verbal. [ 105 ] En vertu de l’
article 1385 C.c.Q. , un contrat se forme par un échange de consentement entre les parties et ce consentement doit être libre et éclairé.
Or, consentement il y a bien eu pour les travaux de remplissage du puits. [ 106 ] Le Tribunal estime que la défenderesse a présenté une preuve prépondérante de la réalisation des travaux réalisés lors des remplissages « colmatages » du puits et quant à l’installation du système de pompage. [ 107 ] D’ailleurs, si les demandeurs n’avaient pas engagé Beaumont inc. pour remplir le puits, il aurait fallu de toute façon qu’ils paient un autre entrepreneur pour ce faire puisqu’ils devaient impérativement fournir de l’eau à leur résidence [8] . [ 108 ] En tant que clients, les demandeurs devront donc respecter leurs propres engagements contractuels et payer à Beaumont inc. le prix pour le travail effectué, soit 2 616,67 $. 6 - Dans l’affirmative, la défenderesse peut-elle réclamer un taux d’intérêt de 24 % l’an? [ 109 ] Beaumont inc. réclame aux demandeurs le paiement d’intérêts au taux de 24 % l’an depuis le 25 novembre 2013 et elle réfère au paragraphe 6 stipulé au contrat P-1.
Or, les travaux réalisés en vertu de ce contrat ont été intégralement payés par les demandeurs. Ainsi, l’actuelle réclamation découle du contrat verbal intervenu entre les parties. [ 110 ] En l’absence d’une preuve par la défenderesse quant à l’existence d’une convention écrite ou d’une entente verbale qui serait intervenue entre les parties établissant un tel taux d’intérêt de 24 % sur tout compte en souffrance, cette réclamation est irrecevable. Ainsi, la somme de 2 616,67 $ due portera intérêt au taux légal de 5 % l’an, à compter de la demeure, en vertu de l’
article 1617 C.c.Q. , soit le 12 juillet 2014. [ 111 ] Faute d’une justification quant à son octroi et compte tenu du taux de l’intérêt légal qui se chiffre à 5 % l’an, ce qui est un taux fort raisonnable, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. ne sera pas accordée. [ 112 ] Compte tenu des circonstances de cette affaire, le Tribunal, exerçant sa discrétion judiciaire, accueillera la demande reconventionnelle mais n’imposera aucuns frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs, Manon Gros-Louis, Judith Gros-Louis, Marie-Claude Gaumond et Simon Bruyère; ACCUEILLE la demande reconventionnelle de R. Beaumont et Fils inc.; CONDAMNE les demandeurs, Manon Gros-Louis, Judith Gros-Louis, Marie-Claude Gaumond et Simon Bruyère, à payer à la défenderesse, R.
Beaumont & Fils inc., la somme de 2 616,67 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an, à compter du 12 juillet 2014; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 15 mars 2016
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