2023 QCCQ 7929, 2023 QCCQ 7929
Opinion
Protection de la jeunesse — 234203 2023 QCCQ 7929 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-017586-207 200-41-017585-209 DATE : Le 24 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X et Y Enfants nées respectivement le [...] 2015 et [...] 2007 et A et B (père de
Y) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 21 janvier 2021, la juge Nathalie Lavoie accueille une demande en révision et en prolongation concernant Y (15 ans) et X (7 ans). La sécurité ou le développement des enfants demeure compromis au motif de risque sérieux de négligence. Y est confiée à son père. X est confiée à madame C jusqu’au 21 juillet 2021, et par la suite à sa mère.
Des mesures d’aides sont ordonnées pour dix-huit (18) mois. [ 2 ] À compter du mois de juillet 2021, X est provisoirement confiée en famille d’accueil, considérant que son retour en milieu familial n’est pas possible. Le 9 novembre 2021, la juge Nathalie Lavoie révise l’ordonnance du 21 janvier 2021 concernant X.
Elle ordonne que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil et la poursuite des mesures d’aide. [ 3 ] Ce jour, estimant que la situation des enfants le justifie, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que les ordonnances rendues par la juge Lavoie soient prolongées jusqu’à la majorité de X et pour douze (12) mois pour Y. [ 4 ] Seules les modalités de contacts mère-enfants sont en litige. X demande de voir sa mère tous les quinze jours parce qu’elle s’inquiète pour elle et Y ne désire voir sa mère qu’une fois par mois. La mère est absente à l’instruction.
Le père de Y accepte les mesures proposées en ce qui concerne sa fille. [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt des enfants que les contacts avec leur mère se déroulent à une fréquence minimale d’une fois par mois. Analyse [ 6 ] Depuis les dernières ordonnances, la mère est toujours aux prises avec les mêmes difficultés qui ne lui permettent pas d’exercer son rôle parental. [ 7 ] La mère n’est pas parvenue à mettre fin à ses dépendances. En février 2021, elle effectue un séjour en thérapie à la Maison A.
À sa sortie, elle débute un suivi en toxicomanie auquel elle cesse de participer rapidement. En 2021, elle recommence à consommer des drogues et de l’alcool pendant trois semaines. En novembre 2021, elle entreprend un suivi auprès du CRD[A]. Elle en est exclue en raison de ses retards et absences. Elle ne se soumet pas aux tests de dépistages demandés par la personne chargée du suivi social.
[ 8 ] En lien avec sa santé mentale, la mère a cessé de prendre sa médication pendant au moins six (6) semaines. Elle refuse que la personne chargée du suivi social puisse discuter avec son médecin de famille. La mère n’a plus de suivi psychiatrique. Elle ne collabore pas au suivi social. Les difficultés de la mère constatées aux ordonnances rendues en janvier et novembre 2021 demeurent d’actualité. [ 9 ] Le 3 juin 2022, les policiers et les intervenants de l’organisme A interviennent auprès de la mère parce qu’elle tient des propos préoccupants pour sa propre sécurité.
Ce jour-là, le contact prévu avec X est annulé par la mère. [ 10 ] X présente des besoins nécessitant que sa mère signe diverses autorisations en lien avec son vécu quotidien, sa scolarité et sur le plan de sa santé mentale. La mère est difficilement joignable et en conséquence, X est privée des soins et des services dont elle a besoin. [ 11 ] Dans la situation de X, les délais maximaux d’hébergement prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ( Loi ) sont atteints et la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis. Dans ces circonstances, le Tribunal doit rendre une ordonnance de nature permanente assurant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, puisqu’aucune des exceptions prévues à la Loi ne s’applique. [ 12 ] X intègre la famille d’accueil de madame D en juillet 2021, non sans difficulté. Elle s’oppose et ne respecte pas les règles en famille d’accueil et en milieu scolaire.
Avec le temps, elle s’apaise et apprécie la vie au quotidien dans ce milieu. Au jour de l’instruction, l’enfant se comporte bien et s’est adaptée. Elle désire demeurer en famille d’accueil à long terme. [ 13 ] Madame D est famille d’accueil depuis 18 ans et a cinq enfants à sa charge. Elle possède les qualités nécessaires pour que X puisse bénéficier d’un milieu de vie répondant à ses besoins particuliers à long terme.
Madame D accepte de recevoir l’enfant auprès d’elle jusqu’à sa majorité. [ 14 ] Considérant ce qui précède, la demande que X soit confiée à la famille d’accueil de madame D jusqu’à sa majorité est bien fondée.
De plus, il est dans l’intérêt de l’enfant que la famille d’accueil puisse exercer certains attributs de l’autorité parentale à la place de la mère, puisque la preuve démontre que celle-ci tarde à signer les autorisations requises, ce qui empêche l’enfant de recevoir l’aide dont elle a besoin en temps opportun. [ 15 ] Le DPJ propose que les contacts entre X et sa mère se déroulent à raison d’un minimum d’une fois par mois.
L’enfant demande à voir sa mère une fois tous les quinze jours, car elle s’inquiète de son état. [ 16 ] Jusqu’en juin 2022, les contacts mère-enfants sont prévus à raison de trois heures par semaine. La mère ne se présente pas à plusieurs d’entre eux, ce qui a un effet néfaste sur ses filles. Lorsqu’elle actualise les contacts, la mère éprouve des difficultés importantes à encadrer les comportements des enfants. [ 17 ] Lors des visites, la mère adopte parfois des attitudes inappropriées à l’endroit de X. À
titre d’exemple, elle lui déclare que sa famille d’accueil ne l’aime pas. À un autre moment, alors que l’enfant confectionne une carte de fête des pères à l’intention du conjoint de madame D, la mère déclare que sa fille a une autre famille. Elle s’enferme dans la salle de bain et on l’entend pleurer et se parler. Quand elle sort, elle dégage une haleine d’alcool et de tabac. [ 18 ] Dans les deux à trois jours suivant les contacts, X réagit négativement : elle fait des cauchemars, de l’insomnie, elle urine dans ses vêtements et dans son lit.
Elle ne respecte pas les règles de la famille d’accueil. [ 19 ] Le 22 juin 2022, les contacts entre X et sa mère sont provisoirement réduits à une fois par mois. Depuis, la preuve démontre que l’enfant présente beaucoup moins de réactions négatives à la suite des contacts avec sa mère.
Pour cette raison, la fréquence proposée est dans son intérêt. [ 20 ] Le Tribunal ne tient pas compte du désir de l’enfant de rencontrer sa mère plus souvent, considérant que la demande de l’enfant est guidée par son besoin d’être rassurée sur l’état de sa mère. [ 21 ] Quant à Y, elle continue d’évoluer positivement auprès de son père où elle reçoit une réponse positive à l’ensemble de ses besoins. Elle va à l’école et occupe un emploi. Elle voit sa mère à une fréquence approximative d’une fois par mois, ce qui lui convient.
En raison de son âge, son désir doit être respecté. [ 22 ] Le père de Y constate que sa fille se développe bien. Il a à cœur son bien-être. Il accepte de continuer de collaborer au suivi social. [ 23 ] La situation de Y exige la prolongation des mesures d’aide en raison de la chronicité des difficultés personnelles de la mère et du besoin d’accompagnement de l’adolescente lors des contacts avec celle-ci. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation ; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis au sens de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2021 pour Y et le 9 novembre 2021 pour X; [ 27 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois pour Y et jusqu’à majorité pour X :
a) Que Y soit confiée à son père;
b) Que X soit confiée à la famille d’accueil de Mme D;
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement des enfants;
e) Que les parents et Y participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 28 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts entre Y et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, d’une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures chaque fois, en tenant compte du désir de l’adolescente, à la condition que la mère soit sobre de drogue et d’alcool en tout temps en présence de l’adolescente;
g) Que les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, d’une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures chaque fois, à la condition que la mère soit sobre de drogue et d’alcool en tout temps en présence de l’enfant;
h) Que les contacts entre les enfants soient favorisés; [ 29 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
j) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (santé mentale, dépendance et gestion des émotions);
k) Que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 30 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vicky Houle pour les enfants Signé le: 27 janvier 2023 /el
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