R. v. Jordan, 2020 QCCA 1041
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Stella 2020 QCCA 1041 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-10-007277-203 (500-36-008762-174) DATE: August 11, 2020 BEFORE THE HONOURABLE ALLAN R. HILTON, J.A. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS PETITIONER – respondent v. LÉONARD STELLA REGINALD ALFRED GROOME MARIO PAQUIN RESPONDENTS – appellants JUDGMENT [ 1 ] The petitioner Autorité des Marchés Financiers seeks leave to appeal pursuant to s. 291 of the Code of Penal Procedure [1] from a judgment of the Superior Court rendered on January 13, 2020 (the Hon. Mr.
Justice Daniel W, Payette) [2] allowing an appeal from a judgment of the Court of Quebec (the Hon. Madam Justice Myriam Lachance, then a judge of that Court) [3] that had dismissed an application for a stay of proceedings for unreasonable delay in the prosecution of the case based on s. 2 (
b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms as interpreted by the Supreme Court of Canada in the seminal case of R. v. Jordan . [4] [ 2 ] The underlying facts giving rise to the claim for a stay of proceedings that was dismissed by the trial judge were described by Payette, J. as follows: [1] Entre le 11 et le 16 septembre 2013, les appelants reçoivent signification de constats d’infractions. L’Autorité des marchés financiers leur reproche d’avoir fait des placements sous une forme qui se trouve assujettie à la
Loi sur les valeurs mobilières . Le 29 janvier 2015, un peu plus de 17 mois plus tard, le dossier s’avère prêt à fixer à procès. Ce n’est que le 28 mars 2017 qu’il le sera, du 18 septembre au 6 octobre 2017. Il s’écoule donc 32 mois entre le moment où le dossier est prêt et la fin alors anticipée du procès. Le plafond applicable en vertu de l’arrêt Jordan s’élève à 18 mois. [2] Entre-temps, les parties et la juge d’instance ne demeurent pas inactives. D’abord, la juge tranche la question de savoir si l’Autorité intente sa poursuite à l’intérieur du délai de prescription de cinq ans que prévoit la Loi .
En effet, les parties et la juge décident d’en traiter dès lors puisqu’à cette date personne n’a la moindre idée du moment où le procès pourra être tenu. Ainsi, au moins, la durée du procès s’en trouvera réduite. Le 1er juin 2016, la juge rend sa décision et rejette le moyen de prescription. [3] Aussi, le 14 juin 2017, elle rejette les requêtes en arrêt des procédures pour délai post-inculpatoire déraisonnable, communément appelé requête de type Jordan, que les parties plaident le 11 mai précédent. [4] Le procès lui-même se déroule du 18 au 28 septembre 2017.
La juge d’instance rend sa décision le 7 novembre suivant. Elle trouve les appelants coupables de plusieurs infractions. Ce faisant elle rejette la défense de l’un d’eux, M. Léonard Stella, fondée sur la diligence raisonnable et le trouve aussi coupable d’avoir contrevenu à un engagement souscrit auprès de l’Autorité. [5] Enfin, le 13 décembre 2017, elle rend sa décision sur la peine. Notamment, elle y condamne un autre des appelants, M. Reginald Alfred Groome, à quatre fois la peine minimale prévue à la Loi. [6] Trois des cinq défendeurs initiaux se pourvoient en appel de l’une ou l’autre de ces décisions.
Stella, Groome et M. Mario Paquin en appellent du rejet de leurs requêtes de type Jordan . Stella en appelle aussi de la décision sur sa culpabilité alors que Groome en appelle de la décision sur sa peine. [ 3 ] In the course of his judgment, Payette, J. referred approvingly to the majority reasons of this Court in R. v.
Thanabalasingham [5] in which Vauclair, J.A. wrote on behalf of the majority: [94] Je rappelle que c’est à l’État, et à personne d’autre, qu’échoie la responsabilité de cet abandon des ressources judiciaires au point d’en arriver à la situation où un procès ne peut pas être offert avant trois ans. De la même manière, il incombe également à l’État la responsabilité du manque de ressources humaines pour que les procureurs chargés des poursuites puissent se consacrer aux dossiers dont ils sont responsables.
La présente affaire démontre avec éloquence que la négligence étatique, sous ces deux rapports, est directement
responsable des délais. C’est précisément contre ce genre de négligence étatique que l’ alinéa 11
b) de la Charte prend tout son sens. [ 4 ] More recently, the Supreme Court of Canada unanimously dismissed a Crown appeal as of right in Thanabalasingham and made the following observations that are apposite to the circumstances of this application for leave: [9] Nothing in the foregoing should be taken as a retreat from the message that Jordan sought to convey, or from the principles and policy considerations underlying it. Jordan sought to put an end to an era where interminable delays were tolerated, and to the complacent, “anything goes” culture that had grown up in the criminal justice system.
The clear and distinct message in Jordan was that all participants in the system are to take proactive measures at all stages of the trial process to move cases forward and bring accused persons to trial in a timely fashion. Crown counsel is tasked with “making reasonable and responsible decisions regarding who to prosecute and for what, delivering on their disclosure obligations promptly with the cooperation of police, creating plans for complex prosecutions, and using court time efficiently” ( Jordan , at para. 138 ).
Defence counsel must be aware that, aside from time legitimately taken to respond to the charges, they “will have directly caused the delay if the court and the Crown are ready to proceed, but [they are] not” ( Jordan , at para. 64 ; see also para. 65). As we did in both Jordan and Cody , we again emphasize the special role that trial judges — who are charged with curtailing unnecessary delay and changing courtroom culture — must play in this shift ( Cody , at para. 37, citing Jordan , at para. 114 ).
For example, where the defence seeks an adjournment, a court may deny it “on the basis that it would result in unacceptably long delay, even where it would be deductible as defence delay” ( Cody , at para. 37). In sum, practices that were formerly commonplace or merely tolerated are no longer compatible with the right guaranteed by s. 11 (
b) of the Charter — a right that inures not just to the benefit of accused persons, but to the benefit of victims and society as a whole as well. [9] Rien de ce qui précède ne devrait toutefois être considéré comme un recul par rapport au message que l’arrêt Jordan cherche à transmettre ou aux principes et considérations d’intérêt général qui sous tendent cet arrêt. L’arrêt Jordan visait à mettre fin à une époque où des délais interminables étaient tolérés, ainsi qu’à la culture complaisante du « tout est permis » qui s’était instaurée au sein du système de justice criminelle.
Le message clair, net et précis de l’arrêt Jordan est que toutes les personnes associées au système de justice doivent prendre des mesures proactives à toutes les étapes du procès pour faire progresser l’instance et pour que les personnes accusées soient jugées en temps utile.
Le ministère public a pour tâches de « prendre des décisions raisonnables et responsables lorsqu’il s’agira de déterminer qui — et pour quelle infraction — poursuivre, de s’acquitter de ses obligations de communication de la preuve rapidement en collaboration avec la police, d’établir des plans pour les poursuites complexes et d’utiliser de façon efficace le temps du tribunal » ( Jordan , par. 138 ). La défense doit être consciente du fait que, mis à
part le temps qui est légitimement consacré à répondre aux accusations, elle « cause directement le délai si le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, mais pas elle » ( Jordan , par. 64 ; voir également par. 65). Comme nous l’avons fait tant dans l’arrêt Jordan que dans l’arrêt Cody , nous tenons une fois de plus à souligner le rôle important que les juges de première instance — qui sont chargés de réduire les délais inutiles et de changer la culture en salle d’audience — sont appelés à jouer pour opérer ce changement ( Cody , par. 37, citant Jordan , par. 114 ).
Par exemple, lorsque la défense sollicite un ajournement, le tribunal peut refuser de l’accorder « pour le motif qu’il en résulterait un délai intolérablement long, et ce, même si cette période pourrait par ailleurs être déduite en tant que délai imputable à la défense » ( Cody , par. 37). En résumé, des pratiques qui étaient autrefois monnaie courante ou encore simplement tolérées ne sont désormais plus compatibles avec le droit garanti par l’ al. 11
b) de la Charte — droit qui profite non seulement aux accusés, mais également aux victimes et à l’ensemble de la société. [ 5 ] As I had occasion to note in 8678537 Canada Inc. v. Directrice des poursuites criminelles et pénales et Procureur Général du Québec , [6] a petitioner seeking to be granted a second appeal founded on s. 286 of the Code of Penal Procedure must show that the nature and importance of the questions in issue extend beyond its own interests. No such showing has been made in this application.
Moreover, a hearing on the merits would be bound to fail in light of the most recent elaboration on the subject by the Supreme Court of Canada in Thanabalasingham . [7] FOR THESE REASONS, THE UNDERSIGNED : [ 6 ] DISMISSES the application for leave to appeal. ALLAN R. HILTON, J.A.
Mtre Isabelle Bouvier AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS For the petitioner Mtre Marc-Antoine Rock For the respondent Léonard Stella Mtre Pauline Lachance BORO FRIGON GORDON JONES For the respondent Reginald Alfred Groome Mtre Catherine Ranalli RANALLI AVOCAT For the respondent Mario Paquin Date of hearing: April 29, 2020
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