2017 QCCA 808, 2017 QCCA 808
Opinion
Lacasse c. R. 2017 QCCA 808 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003201-154 ; 200-10-003202-152 200-10-003203-150; 200-10-003204-158 (235-01-016886-152; 235-01-016887-150 235-01-016888-158; 235-01-016889-156) DATE : Le 16 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE LACASSE APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 23 novembre 2015 de la Cour du Québec, district de Frontenac (l’honorable juge Pierre L.
Rousseau) qui a rejeté sa requête en exclusion de la preuve, prononcé des verdicts de culpabilité sur les cinq chefs d’accusation portés contre lui et condamné à des peines concurrentes de quinze mois d’emprisonnement pour chacune des infractions, moins le temps effectué en détention provisoire, assortie d’une probation de deux ans et de la suramende compensatoire. [ 2 ] Pour les motifs de la Juge Hogue, auxquels souscrivent les juges Dutil et Giroux, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE le pourvoi; [ 4 ] INFIRME la décision sur voir-dire; [ 5 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour exclusion de la preuve; [ 6 ] ORDONNE l’exclusion de la preuve constituée du panier d’épicerie et du cannabis [ 7 ] CASSE le jugement de la Cour du Québec; et [ 8 ] SUBSTITUE au jugement rendu un verdict d’acquittement sur les cinq chefs d’accusation.
JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Gabriel Michaud-Brière DUMAS GAGNÉ THÉBERGE Pour l’appelant Me Jérôme Simard PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
Date d’audience : 7 décembre 2016 MOTIFS DE LA JUGE HOGUE [ 9 ] Des policiers, qui ne sont ni invités ni munis d’un mandat, sont-ils justifiés de pénétrer dans le domicile d’un citoyen qui fait du bruit excessif lorsque celui-ci ne les entend pas alors qu’ils cognent à la porte? Il s’agit là de la question principale soulevée par les pourvois. LES FAITS [ 10 ] Le 13 septembre 2015, vers 17 h 40, les agents Faucher et Demers, du Service de police municipal de Thetford Mines se rendent à la résidence de l’appelant, à la suite d’un appel indiquant qu’un homme a injurié un enfant de 11 ans sur la rue.
En route, ils apprennent qu’une plainte pour bruit excessif a été reçue pour cette même adresse. L’homme qui y vit, en l’occurrence l’appelant, est connu du service de police. [ 11 ] L’agent Faucher arrive le premier sur les lieux et constate qu’on entend effectivement de la musique jouer très fort. Il s’approche de la résidence et remarque que la porte d’entrée est grande ouverte et que l’appelant se trouve dans son salon, une quinzaine de pieds plus loin, dos à lui. Il chante, danse, gesticule et crie au son de la musique.
L’agent Faucher décide d’attendre son collègue avant d’aborder l’appelant. [ 12 ] Quelques instants plus tard, une fois l’agent Demers arrivé, les policiers tentent d’entrer en contact avec l’appelant qui leur fait toujours dos. Ils s’approchent de la porte, toujours ouverte, et cognent bruyamment sur son cadre en tentant de l’interpeller. Le reconnaissant, ils crient son nom. [ 13 ] Après une quinzaine de secondes, voyant que l’appelant n’a toujours pas remarqué leur présence, les policiers entrent dans la résidence.
L’agent Faucher s’approche de l’appelant pour établir un contact visuel alors que l’agent Demers reste dans l’entrée. L’agent Faucher lui demande alors de baisser le volume de sa musique, ce qu’il fait. Il le questionne au sujet de l’altercation survenue plus tôt avec l’enfant. [ 14 ] Pendant ce temps, l’agent Demers, qui se tient toujours en retrait, aperçoit un panier d’épicerie du Super C dans une des chambres de l’appartement. Il questionne l’appelant, qui affirme qu’un de ses amis l’a laissé là.
L’agent Demers l’informe alors qu’il est en état d’arrestation pour recel. [ 15 ] L’appelant s’emporte, il injure les policiers et leur dit qu’« ils n’ont pas d’affaire là ». Il entreprend ensuite de sortir le panier d’épicerie de sa résidence. Ne voulant pas envenimer la situation, les policiers le laissent faire, mais tentent de discuter avec lui pour le calmer. [ 16 ] L’appelant sort finalement, avec le panier, accompagné des policiers.
Il leur indique toutefois qu’il doit verrouiller la porte avant de quitter la maison pour le poste de police, mais aussitôt rentré, il referme la porte derrière lui, laissant les policiers dehors. La situation dégénère. L’agent Faucher tente de débarrer la porte en introduisant sa main par la moustiquaire entrouverte et, au même moment, l’appelant l’ouvre pour repousser l’agent Demers au niveau du torse, avec sa paume ouverte. Ce dernier parvient toutefois à insérer son pied dans le cadre de porte de sorte qu’il empêche l’appelant de la refermer.
L’agent Faucher l’empoigne alors par le collet et ils parviennent à le faire sortir de la maison. [ 17 ] Finalement, alors que les policiers tentent de le maîtriser et qu’il est légèrement penché vers l’avant, un sachet contenant 48 grammes de cannabis tombe de la poche de son manteau. Il est alors mis en état d’arrestation, menotté, fouillé et amené au poste de police après qu’on ait tenté de lui lire ses droits à trois reprises. [ 18 ] Il est accusé de cinq infractions :
i) bris de probation ( art. 733.1(1)
a) C.cr .), ii) voies de fait contre un agent de la paix ( art. 270(1) a)(2)
a) C.cr .), iii) résistance à son arrestation ( art. 129a)
d) C.cr .), iv) recel ( art. 355b) (
i) C.cr .) et
v) possession de cannabis (art. 4(1)(4)
a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances [1] . [ 19 ] Il est gardé en détention provisoire jusqu’à son procès. [ 20 ] L’audition a lieu le 23 novembre 2015 en Cour du Québec. Dès l’ouverture, l’appelant présente une requête en exclusion de la preuve, invoquant essentiellement que les policiers sont entrés chez lui illégalement et que l’arrestation qui a suivi est tout autant illégale.
Il soutient que c’est cette arrestation illégale qui a entraîné l’ensemble des évènements subséquents et permis l’obtention de la preuve qu’il veut faire exclure. [ 21 ] Le juge rejette sa requête et prononce des verdicts de culpabilité sur les cinq chefs d’accusation.
Il le condamne à des peines concurrentes de quinze mois d’emprisonnement pour chacune des infractions, moins le temps effectué en détention provisoire, assortie d’une probation de deux ans et de la suramende compensatoire. [ 22 ] Reconnaissant que l’inviolabilité du domicile est un principe important, le juge ajoute qu’il comporte toutefois certaines exceptions.
Selon lui, les faits en l’espèce justifient d’appliquer une telle exception puisque l’application stricte du principe conduirait à un résultat qu’il considère absurde : n’obtenant pas de réponse de la part de l’appelant, les policiers devraient se résigner à quitter et rédiger une dénonciation afin d’obtenir un mandat d’arrestation alors que, pendant ce temps, les voisins continueraient d’être
incommodés par la musique excessive. [ 23 ] La porte ouverte est pour lui un facteur important. [ 24 ] C’est ainsi qu’il conclut que les agents ont agi en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l’
article 48 de la
Loi sur la police [2] édictant qu’ils ont les pouvoirs nécessaires pour maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique. Leur intervention était strictement motivée, selon lui, par leur désir de rétablir la paix. [ 25 ] Apercevant un panier d’épicerie qu’ils savaient avoir été obtenu illégalement, il ajoute que les policiers disposaient alors de motifs raisonnables pour mener une enquête à ce sujet et procéder à l’arrestation de l’appelant.
Les autres chefs d’accusation découlent ensuite de ses propres agissements. [ 26 ] L’appelant interjette appel de l’ensemble des déclarations de culpabilité prononcées contre lui. [ 27 ] II a également demandé la permission d’appeler des peines qui lui furent imposées ainsi que sa mise en liberté provisoire pendant l’instance d’appel.
Ces requêtes ont toutefois été rejetées par mon collègue le juge Bouchard le 18 janvier 2016, qui a conclu que les nombreux antécédents judiciaires de l’appelant et leur nature faisaient en sorte que sa détention était nécessaire dans l’intérêt public et que les probabilités que la Cour intervienne pour réviser les peines à la baisse étaient nulles [3] . [ 28 ] La Cour est donc saisie d’un appel des cinq déclarations de culpabilité prononcées par le juge d’instance dans quatre dossiers distincts.
Les questions soulevées étant reliées entre elles, il y a lieu de trancher l’ensemble des pourvois par un jugement unique. LA POSITION DES PARTIES [ 29 ] Essentiellement, l’appelant soutient que l’intervention des policiers n’était pas justifiée et que leur entrée chez lui était illégale. Quoi qu’il soutienne d’abord que ce sont exclusivement les dispositions du Code de procédure pénale [4] qui doivent être appliquées, il ajoute que ni celles-ci, ni le Code criminel , ni la common law ou la
Loi sur la police ne les autorisaient à pénétrer chez lui sans mandat ou sans y être invités. Leur conduite a porté atteinte à son attente raisonnable en matière de vie privée et constitue une fouille ou une perquisition abusive au sens de l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 30 ] Ce faisant, il ajoute que son arrestation est également illégale et que sa résistance à celle-ci était justifiée. La violation de ses droits étant grave, il soutient que la preuve qui a alors été obtenue aurait dû être exclue et qu’il aurait dû être acquitté de tous les chefs d’accusation portés contre lui. [ 31 ] L’intimée rétorque que les policiers ont exercé un pouvoir qui leur est conféré par la
Loi sur la police et par la common law, soit celui d’assurer le maintien de la paix, et qu’ils l’ont exercé de manière raisonnable. Étant légalement sur les lieux, elle ajoute que les policiers étaient justifiés d’arrêter l’appelant lorsque le panier d’épicerie, qui était bien en vue, fut remarqué.
L’arrestation étant légale, la résistance opposée par l’appelant ne l’était pas. [ 32 ] Finalement, elle soutient qu’il n’y aurait pas lieu d’exclure la preuve même si l’arrestation devait être jugée illégale puisque, notamment, l’expectative raisonnable à la vie privée que pouvait avoir l’appelant était moindre étant donné que la porte était ouverte, que la musique jouait à tue-tête et que les voisins étaient importunés par celle-ci. ANALYSE [ 33 ] La première question devant être tranchée est celle de la légalité de l’entrée des policiers dans la résidence de l’appelant.
La réponse qui y sera apportée influencera grandement les réponses à donner aux autres questions.
i) L’entrée des policiers dans la résidence de l’appelant [ 34 ] Nul ne remet en question le principe voulant que chacun a droit au respect de sa vie privée dans l’intimité de son foyer qui est tenu pour inviolable [5] . Chacun reconnaît toutefois qu’il existe des circonstances particulières permettant aux agents de la paix, dans l’exercice de leurs pouvoirs, d’en faire fi et de pénétrer de force dans une résidence [6] . Le législateur le permet expressément dans certaines situations alors que la common law le permet dans d’autres.
Ces exceptions, quoique nécessaires, doivent être interprétées strictement puisqu’elles constituent une atteinte à un droit protégé. Une entrée sans mandat étant présumée abusive, c’est d’ailleurs au ministère public qu’est imposé le fardeau de démontrer qu’elle était nécessaire et raisonnable [7] . [ 35 ] Pour déterminer si une telle exception au principe de l’inviolabilité du domicile s’applique ici, il faut utiliser le test en deux étapes établi par l’arrêt R. v. Waterfield [8] et repris depuis dans plusieurs arrêts de la Cour suprême [9] . Celui-ci consiste à rechercher
a) si la conduite des policiers entre dans le cadre d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et
b) si cette conduite, bien que s’inscrivant dans le cadre d’un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir relié à ce devoir. [ 36 ] C’est au moment où les policiers pénètrent dans la résidence de l’appelant qu’il faut se placer pour répondre aux questions que pose ce test. [ 37 ] Rappelons qu’au moment où ils se présentent chez l’appelant, tout ce dont ils sont informés est que celui-ci aurait injurié un enfant sur la rue et fait du bruit en faisant jouer de la musique à tue-tête.
Les policiers ne pouvant raisonnablement croire qu’il a commis une infraction criminelle ni que la situation présente un danger immédiat pour la sécurité d’autrui, ils ne peuvent alors se fonder sur les articles 495(1) , 529.1 et 529.3 C.cr . pour justifier leur conduite. [ 38 ] La cause de leur intervention initiale suggère plutôt qu’ils agissent en vertu des pouvoirs qui leur sont dévolus par le Code de
procédure pénale , qui régit les poursuites visant à sanctionner des infractions aux lois telles que des infractions aux règlements municipaux relatifs aux nuisances ou au bruit [10] et en vertu de leurs pouvoirs généraux énoncés à l’
article 48 de la
Loi sur la police [11] . [ 39 ] Or, le Code de procédure pénale prévoit expressément qu’en principe les agents de la paix ne peuvent pénétrer dans un endroit qui n’est pas accessible au public [12] .
Il tempère toutefois cette interdiction lorsque l’agent de la paix est dans l’une ou l’autre des deux situations suivantes : 1) Il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train d’y commettre une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens et que l’arrestation de cette personne est le seul moyen raisonnable pour y mettre fin [13] ; 2) Il a des motifs de croire qu’une personne s’enfuit pour échapper à son arrestation, auquel cas il peut la poursuivre jusque dans l’endroit où elle se réfugie [14] . [ 40 ] Ici, il m’apparaît manifeste que les policiers n’étaient ni dans l’une ni dans l’autre. [ 41 ] L’infraction qu’ils soupçonnent l’appelant d’avoir commise, qu’elle soit reliée à l’injure proférée ou au bruit excessif causé, ne leur permet certainement pas de croire que la vie ou la santé de personnes ou la sécurité de personnes ou de biens est en danger.
L’enfant n’est plus présent au moment de leur intervention, ce qui élimine tout risque, alors que le bruit occasionné, qui peut entraîner un fort désagrément, ne constitue certainement pas, dans les circonstances, une menace à la santé ou à la sécurité. [ 42 ] L’appelant ne s’enfuit pas non plus.
Quoiqu’il semble le faire trop bruyamment, il est chez lui à danser et à chanter et n’a pas encore même aperçu les policiers. [ 43 ] Quoique je sois d’avis que cela devrait suffire pour répondre à la question soulevée, l’intimée invoque les pouvoirs généraux conférés par la common law aux policiers pour maintenir la paix, prévenir le crime, protéger la vie des personnes et des biens, repris à l’
article 48 de la
Loi sur la police , comme source de leur pouvoir de pénétrer dans la résidence de l’appelant. Cette intrusion était nécessaire, selon elle, pour leur permettre d’exercer leur devoir de maintenir la paix et elle n’a pas été faite de façon déraisonnable. [ 44 ] Bien que je doute fortement qu’un pouvoir général puisse, dans les circonstances, attribuer aux policiers plus de pouvoirs que ceux qui leur sont expressément conférés par le Code de procédure pénale , il n’est pas nécessaire ici de répondre à cette question.
Je suis en effet d’avis que le pouvoir de maintenir la paix est, quoi qu’il en soit, à lui seul insuffisant pour justifier une exception au principe de l’inviolabilité du domicile.
Accepter qu’un pouvoir aussi général puisse justifier une intrusion dans un domicile, sans autre exigence, ferait en sorte, selon moi, que ce principe rétrécirait comme peau de chagrin. [ 45 ] En l’absence d’un pouvoir législatif exprès, les tribunaux n’ont reconnu ce pouvoir de pénétrer dans un domicile que dans des situations urgentes, pouvant mettre en péril la vie ou la sécurité d’une ou de plusieurs personnes ou dans lesquelles la preuve d’une infraction sérieuse pouvait disparaître incessamment [15] . [ 46 ] C’est ainsi qu’appelé à déterminer si la preuve obtenue lors d’une perquisition d’une résidence effectuée sans mandat aux termes de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances le juge Brown, aux motifs duquel souscrivent la juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis et Wagner, a récemment écrit : Les policiers ne sont pas intervenus dans un contexte juridique inconnu : leur intention d’effectuer une saisie « sans poursuite » importait peu en droit compte tenu des principes juridiques bien établis qui régissent le pouvoir des policiers d’entrer sans mandat dans une résidence.
Le caractère déraisonnable présumé d’une perquisition sans mandat et l’attente élevée en matière de vie privée d’une personne à l’égard de sa résidence sous-tendent depuis longtemps notre conception des justes rapports entre les citoyens et l’État. Qui plus est, la Cour exige depuis longtemps (voir les arrêts Grant 1993, Silveira et Feeney ), en ce qui concerne l’urgence de la situation entraînant une entrée sans mandat, que le ministère public démontre l’existence d’une situation d’urgence , spécialement lorsque la perquisition est effectuée dans une résidence.
Comme le fait observer la Cour dans l’arrêt Silveira , « [i]l n’existe aucun endroit au monde où une personne possède une attente plus grande en matière de vie privée que dans sa “maison d’habitation” » (par. 140).
Dans le même ordre d’idées, le juge La Forest (dissident, mais non sur ce point) rappelle la grande valeur que la loi accorde à la protection de la maison d’une personne contre l’intrusion de l’État (par. 41) : il s’agit selon lui d’« un rempart assurant la protection du particulier contre l’État [qui] procure à l’individu une certaine mesure de vie privée et de tranquillité vis-à-vis du pouvoir atterrant de l’État ». [16] [ 47 ] Cette notion d’urgence est, selon moi, toujours nécessaire pour qu’il soit justifié de mettre de côté le caractère sacré du domicile de chacun.
Je ne vois pas pourquoi il y aurait lieu de permettre à des policiers de pénétrer dans une résidence, sans mandat et sans y être invités, en l’absence d’une réelle urgence. Un mandat peut être délivré rapidement lorsque nécessaire, et sans même avoir à se déplacer puisqu’il est possible de l’obtenir par téléphone. Ce n’est que lorsque même ce court délai est susceptible d’être trop long et d’entraîner un dommage important qu’il peut y avoir lieu, à mon avis, de faire échec au principe d’inviolabilité du domicile. [ 48 ] Ici, aucune urgence ne justifiait que les policiers pénètrent chez l’appelant.
La preuve révèle qu’ils cognent contre le cadre de la porte pour tenter d’attirer son attention, mais n’attendent qu’une quinzaine de secondes avant que l’un d’eux pénètre dans les lieux. Ils auraient pourtant très bien pu attendre que l’appelant, qui ne semblait pas les entendre, se tourne vers eux et les voie. Rien ne permet d’ailleurs de croire qu’il aurait alors refusé de leur parler et de baisser le son de sa musique. [ 49 ] Il n’y avait aucune circonstance pressante pouvant justifier leur intrusion et celle-ci était déraisonnable.
Le fait qu’ils aient agi de bonne foi ou simplement dans le but d’établir un contact avec l’appelant n’y change rien. Ils ont porté atteinte aux droits de l’appelant sans justification. ii) La saisie du panier d’épicerie
[ 50 ] Les policiers ayant pénétré illégalement dans la résidence de l’appelant, il s’ensuit que la saisie du panier d’épicerie Super C remarqué par l’un des agents doit être déclarée abusive. Cette saisie fut en effet effectuée en vertu de la doctrine des « objets bien en vue » ( plain view) qui exige pour être applicable que la présence des agents sur les lieux où sont aperçus les objets soit légale [17] . [ 51 ] La saisie du panier d’épicerie étant abusive, l’arrestation de l’appelant qui y a fait suite devient également illégale [18] .
C’est en effet la découverte de ce panier d’épicerie qui a amené les policiers à croire que l’appelant avait commis une infraction criminelle (un recel), justifiant qu’ils procèdent à son arrestation. iii) La résistance de l’appelant à son arrestation [ 52 ] L’intimée convient que l’appelant était justifié de résister à son arrestation si celle-ci était illégale. [ 53 ] Je partage son point de vue. [ 54 ] Le droit de s’opposer à une arrestation illégale est reconnu et n’est tempéré que par l’obligation de ne pas faire preuve de violence excédant les limites raisonnables [19] . [ 55 ] La poussée au torse de l’agent, avec la main ouverte, à laquelle l’appelant s’est livré ne constitue certes pas une manœuvre violente qui excède les limites raisonnables. iv) L’exclusion de la preuve [ 56 ] Ceci étant, il reste donc à déterminer si la preuve obtenue à l’occasion de l’arrestation illégale de l’appelant, qui consiste en un sac de type ziploc contenant 48 grammes de cannabis, doit être exclue. [ 57 ] Pour ce faire, le test à appliquer est celui édicté dans l’arrêt R. c.
Grant [20] qui exige que la gravité de la conduite attentatoire de l’état, l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et l’intérêt de la société que l’affaire soit jugée au fond soient considérés et pondérés de façon à déterminer si l’élément de preuve obtenu porte ou non atteinte à la considération globale du système de justice dans une perspective à long terme. Rappelons ces propos de la Cour suprême : L’effet de l’atteinte à un droit constitutionnel peut être passager ou d’ordre simplement formel comme il peut être profondément attentatoire.
Plus il est marqué, plus l’utilisation des éléments de preuve risque de donner à penser que les droits garantis par la Charte , pour encensés qu’ils soient, ne revêtent pas d’utilité réelle pour les citoyens, ce qui engendrerait le cynisme et déconsidérerait l’administration de la justice […] [21] [ 58 ] Ainsi, plus la conduite de l’État est grave et délibérée plus les tribunaux doivent s’en dissocier afin de préserver la confiance du public dans le système de justice. [ 59 ] Ici, le droit qui a été violé par la conduite des policiers, et qui est à la base de l’ensemble des violations subséquentes, est le droit contre les fouilles, les saisies et les perquisitions abusives qui permet notamment à un citoyen de ne pas voir la police faire irruption chez lui, à moins de circonstances exceptionnelles.
Ce droit a toujours été perçu comme très important et sa violation généralement considérée comme grave [22] . [ 60 ] La preuve ne permet pas de conclure que les policiers ont ici agi de mauvaise foi, mais leur conduite dénote une certaine insouciance et certainement une erreur qui peut difficilement être qualifiée de raisonnable. [ 61 ] Les circonstances permettant à des policiers de pénétrer dans une résidence sans mandat sont généralement bien connues et il est surprenant qu’ici les agents aient été si prompts à agir. [ 62 ] Les propos du juge Brown dans l’arrêt Paterson m’apparaissent donc pertinents : Mon collègue le juge Moldaver rappelle que, selon le juge du procès, les policiers ont agi de bonne foi (par. 66 ; motifs du juge du procès, par. 79).
Certes, « le tribunal aura moins à se dissocier de la conduite de la police lorsque celle-ci a agi de “bonne foi” » ( Grant 2009, par. 75 ), mais les erreurs commises de bonne foi doivent être raisonnables ( R. c. Buhay , 2003 CSC 30 , [2003] 1 R.C.S. 631, par. 59 ). La Cour a bien dit qu’il ne peut y avoir de bonne foi en cas de négligence dans l’observation des normes constitutionnelles ( Grant 2009, par. 75 ).
Même lorsque l’atteinte à un droit garanti par la Charte n’est pas le résultat d’un acte délibéré ou d’un abus systémique ou institutionnel, la Cour conclut qu’il est justifié d’écarter la preuve s’il y a eu violation manifeste d’une règle bien établie régissant la conduite de l’État ( R. c. Harrison , 2009 CSC 34 , [2009] 2 R.C.S. 494, par. 24-25 ). [23] [ 63 ] Je suis donc d’avis que l’acte attentatoire des policiers, sans être parmi les plus graves, est néanmoins significatif. Il n’est pas trivial et n’a pas été commis par inadvertance.
Il tend donc à favoriser l’exclusion de la preuve. [ 64 ] Cet acte a aussi réellement porté atteinte à la vie privée de l’appelant que le droit contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives a pour objet de protéger contre l’ingérence de l’État [24] . Il est reconnu que l’attente en matière de vie privée est très élevée lorsqu’une personne se trouve dans son domicile. Le fait que la porte soit ouverte, sans plus, ne constitue pas, à mon avis, une invitation implicite à entrer.
Cela ne diminue pas non plus l’attente que pouvait avoir l’appelant que sa vie privée soit respectée. [ 65 ] Ici, de plus, rien ne permet de croire que la preuve obtenue aurait pu être découverte sans enfreindre les droits de l’appelant. Les policiers n’avaient aucune raison de croire qu’il était en possession de cannabis. Il n’en recherchait pas et n’eut été de leur intrusion et des évènements qui en découlèrent, tout porte à croire qu’ils n’en auraient jamais eu connaissance. [ 66 ] L’incidence de la violation est ainsi suffisamment grave pour tendre également en faveur de l’exclusion de la preuve.
[ 67 ] Quant à l’intérêt de la société à ce que l’infraction soit jugée au fond, il est faible. L’infraction d’avoir été en possession de 48 grammes de cannabis, à l’intérieur de sa résidence, est mineure. La preuve est évidemment fiable et convaincante, mais les circonstances de sa découverte déconsidèrent l’administration de la justice. [ 68 ] Le juge de première instance n’ayant pas appliqué le test de l’arrêt Grant et donc n’ayant pas procédé à la pondération qu’il requiert, il est nécessaire que la Cour le fasse. [ 69 ] Cet exercice m’apparaît toutefois assez simple ici.
Puisque les deux premiers facteurs militent en faveur de l’exclusion de la preuve et que le troisième révèle un intérêt fort limité à ce que l’affaire soit jugée au fond, l’importance pour l’État de respecter un droit aussi important que le droit à la vie privée dans l’intimité de son foyer m’apparaît l’emporter nettement. [ 70 ] Je propose donc d’accueillir le pourvoi, d’infirmer la décision sur voir-dire, d’accueillir la requête pour exclusion de la preuve, d’ordonner l’exclusion de la preuve matérielle constituée du panier d’épicerie et du cannabis, d’infirmer le jugement de culpabilité prononcé le 23 novembre 2015 et d’y substituer un verdict d’acquittement pour les cinq chefs d’accusation.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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